Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2025, n° 24/01003
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne a notifié à M. [U], chauffeur de taxi, un indu d’un montant de 632,20 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant les lots de factures n° 571 et 574. En l’absence de paiement, la caisse lui a adressé, par courrier recommandé reçu le 1er mars 2023, une mise en demeure d’avoir à payer cette somme. Elle lui a par la suite notifié une contrainte, par courrier recommandé reçu le 25 juin 2024, d’avoir à payer la somme de 695,42 euros correspondant à l’indu (632,20 euros) et aux majorations de retard (63,22 euros). Par requête du 9 juillet 2024, M. [U] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025. Elle a transmis des écritures, régulièrement communiquées à M. [U], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de constater que M. [U] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte, de dire son opposition mal fondée et de le condamner au paiement de la somme de 695,42 euros correspondant à l’entier montant de la contrainte. M. [U] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de validation de contrainte Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ». Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. L’article R. 161-47 dispose enfin : « La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. […] ». Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais. Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation. Selon l’article L. 133-4 2° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a procédé au paiement, le 22 février 2022 et le 21 avril 2022, au profit de M. [U], de la somme totale de 632,20 euros dans le cadre de la télétransmission de factures correspondant aux lots n° 571 et 574. La caisse produit les images décompte correspondant au paiements effectués au profit de M. [U], pour un montant de 536,17 euros le 22 février 2022 au titre du lot n° 571, et pour un montant de 96,03 euros le 21 avril 2022 au titre du lot n° 574. Il n’est pas non plus contesté qu’un courrier de relance a été adressé à M. [U] l’invitant à renvoyer les pièces justificatives se rapportant aux facturations. En l’absence de réception de ces pièces justificatives, la caisse a adressé à M. [U] une notification d’indu, qu’il n’a pas contestée, puis une mise en demeure de procéder au règlement litigieux. Elle a en dernier lieu notifié à M. [U] une contrainte portant sur le même montant majoré des indemnités de retard prévues à l’article R. 133-9-1 III du code de la sécurité sociale. M. [U] conteste le montant réclamé en soutenant qu’il a adressé les pièces justificatives lors de la télétransmission des factures, puis une nouvelle fois en courrier simple après relance de la caisse, puis en dernier lieu en courrier recommandé en juillet 2023. Il précise qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable car il avait renvoyé les pièces justificatives par courrier simple après relance. Il indique qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec la caisse depuis dix ans, et rappelle qu’il a bien réalisé les transports litigieux et qu’il a dû régler des cotisations Urssaf et la TVA sur les sommes réclamées par la caisse. Force est cependant de constater que M. [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis après notification de l’indu et de la mise en demeure de payer. L’indu réclamé est donc définitif et ne peut plus être contesté. Le tribunal observe en tout état de cause que M. [U] ne justifie pas d’un envoi effectif des pièces justificatives réclamées dans les délais impartis par les dispositions précitées. Le bordereau de télétransmission qu’il produit ne permet pas de s’assurer d’un envoi simultané des pièces justificatives afférentes au lot télétransmis. Le seul envoi démontré est un envoi en courrier recommandé le 28 juillet 2023, soit plus d’un an après le paiement par la caisse. L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé. Il convient par conséquent de valider la contrainte émise en son entier montant. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Dit que l’indu notifié à M. [U] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, d’un montant de 632,20 euros correspondant aux lots de factures n° 571 et 574, est bien-fondé ; - Valide la contrainte notifiée le 25 juin 2024 à M. [U] en son entier montant de 695,42 euros ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme totale de 695,42 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Condamne M. [U] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3G MINUTE N° 25/1751 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] [U] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de l’Yonne ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE: DEMANDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, sise contentieux - [Adresse 1] dispensée de comparution DEFENDEUR M. [T] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne a notifié à M. [U], chauffeur de taxi, un indu d’un montant de 632,20 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant les lots de factures n° 571 et 574. En l’absence de paiement, la caisse lui a adressé, par courrier recommandé reçu le 1er mars 2023, une mise en demeure d’avoir à payer cette somme. Elle lui a par la suite notifié une contrainte, par courrier recommandé reçu le 25 juin 2024, d’avoir à payer la somme de 695,42 euros correspondant à l’indu (632,20 euros) et aux majorations de retard (63,22 euros). Par requête du 9 juillet 2024, M. [U] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025. Elle a transmis des écritures, régulièrement communiquées à M. [U], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de constater que M. [U] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte, de dire son opposition mal fondée et de le condamner au paiement de la somme de 695,42 euros correspondant à l’entier montant de la contrainte. M. [U] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de validation de contrainte Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ». Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. L’article R. 161-47 dispose enfin : « La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. […] ». Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais. Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation. Selon l’article L. 133-4 2° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a procédé au paiement, le 22 février 2022 et le 21 avril 2022, au profit de M. [U], de la somme totale de 632,20 euros dans le cadre de la télétransmission de factures correspondant aux lots n° 571 et 574. La caisse produit les images décompte correspondant au paiements effectués au profit de M. [U], pour un montant de 536,17 euros le 22 février 2022 au titre du lot n° 571, et pour un montant de 96,03 euros le 21 avril 2022 au titre du lot n° 574. Il n’est pas non plus contesté qu’un courrier de relance a été adressé à M. [U] l’invitant à renvoyer les pièces justificatives se rapportant aux facturations. En l’absence de réception de ces pièces justificatives, la caisse a adressé à M. [U] une notification d’indu, qu’il n’a pas contestée, puis une mise en demeure de procéder au règlement litigieux. Elle a en dernier lieu notifié à M. [U] une contrainte portant sur le même montant majoré des indemnités de retard prévues à l’article R. 133-9-1 III du code de la sécurité sociale. M. [U] conteste le montant réclamé en soutenant qu’il a adressé les pièces justificatives lors de la télétransmission des factures, puis une nouvelle fois en courrier simple après relance de la caisse, puis en dernier lieu en courrier recommandé en juillet 2023. Il précise qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable car il avait renvoyé les pièces justificatives par courrier simple après relance. Il indique qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec la caisse depuis dix ans, et rappelle qu’il a bien réalisé les transports litigieux et qu’il a dû régler des cotisations Urssaf et la TVA sur les sommes réclamées par la caisse. Force est cependant de constater que M. [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis après notification de l’indu et de la mise en demeure de payer. L’indu réclamé est donc définitif et ne peut plus être contesté. Le tribunal observe en tout état de cause que M. [U] ne justifie pas d’un envoi effectif des pièces justificatives réclamées dans les délais impartis par les dispositions précitées. Le bordereau de télétransmission qu’il produit ne permet pas de s’assurer d’un envoi simultané des pièces justificatives afférentes au lot télétransmis. Le seul envoi démontré est un envoi en courrier recommandé le 28 juillet 2023, soit plus d’un an après le paiement par la caisse. L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé. Il convient par conséquent de valider la contrainte émise en son entier montant. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS - Dit que l’indu notifié à M. [U] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, d’un montant de 632,20 euros correspondant aux lots de factures n° 571 et 574, est bien-fondé ; - Valide la contrainte notifiée le 25 juin 2024 à M. [U] en son entier montant de 695,42 euros ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme totale de 695,42 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Condamne M. [U] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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