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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, n° 24/01017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 5 mai 2023 reçu le 12 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne a notifié à M. [I] [G], chauffeur de taxi, un indu d’un montant de 5 285,83 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant le lot de factures n° 718.

En l’absence de paiement, la caisse lui a adressé, par courrier recommandé du 22 août 2023 reçu le 28 août 2023, une mise en demeure d’avoir à payer cette somme. Elle lui a par la suite notifié une contrainte datée du 13 juin 2024, par courrier recommandé reçu le 25 juin 2024, d’avoir à payer la somme de 5 814,41 euros correspondant à l’indu (5 285,83 euros) et aux majorations de retard (528,58 euros). 

Par requête du 9 juillet 2024, M. [G] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle M. [G] n’a pas comparu. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 en invitant la caisse à faire citer M. [G] à comparaître. 

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025. Elle a transmis des écritures, régulièrement communiquées à M. [G], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
Elle demande au tribunal de constater que M. [G] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte, de dire son opposition mal fondée et de le condamner au paiement de la somme de 5 814,41 euros correspondant à l’entier montant de la contrainte. 

M. [G] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation de contrainte

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». 

L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ». 

Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. 

L’article R. 161-47 dispose enfin : 
« La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : 
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; 
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
[…] ». 

Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais. 


Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation. 

Selon l’article L. 133-4 2° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 

Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. 
II- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a procédé au paiement, le 3 janvier 2023, au profit de M. [G], de la somme totale de 5 285,83 euros suite à la réception du lot de factures n° 718. 

Il n’est pas non plus contesté qu’un courrier de relance a été adressé à M. [G] l’invitant à renvoyer les pièces justificatives se rapportant aux facturations. 


En l’absence de réception de ces pièces justificatives, la caisse a adressé à M. [G] une notification d’indu, qu’il n’a pas contestée, puis une mise en demeure de procéder au règlement litigieux qu’il n’a pas davantage contestée. Elle a en dernier lieu notifié à M. [G] une contrainte portant sur le même montant majoré des indemnités de retard prévues à l’article R. 133-9-1 III du code de la sécurité sociale. 

M. [G] conteste le montant réclamé en soutenant qu’il a adressé les pièces justificatives à la caisse en courrier simple, et qu’il a renouvelé son envoi par courrier simple à chaque relance de la caisse. Il précise qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable car il avait renvoyé les pièces justificatives par courrier simple après relance. Il indique qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec la caisse depuis dix ans, et rappelle qu’il a bien réalisé les transports litigieux et qu’il a dû régler des cotisations Urssaf et la TVA sur les sommes réclamées par la caisse. 

Force est cependant de constater que M. [G] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis après notification de l’indu et de la mise en demeure de payer. L’indu réclamé est donc définitif et ne peut plus être contesté. 

Le tribunal observe en tout état de cause que M. [G] ne justifie pas d’un envoi effectif des pièces justificatives réclamées dans les délais impartis par les dispositions précitées. Le bordereau de télétransmission qu’il produit ne permet pas de s’assurer d’un envoi simultané des pièces justificatives afférentes au lot télétransmis. 

L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé. 

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise en son entier montant. 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens. 

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Dit que l’indu notifié à M. [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, d’un montant de 5 285,83 euros correspondant au lot de factures n° 718, est bien-fondé ; 

- Valide la contrainte notifiée le 25 juin 2024 à M. [G] en son entier montant de 5 814,41 euros correspondant à l’indu (5 285,83 euros) et aux majorations de retard (528,58 euros) ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme totale de 5 814,41 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; 

- Condamne M. [G] aux dépens ; 

- Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJDY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 12 MAI 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJDY

MINUTE N° 26/853 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [G]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de l’Yonne
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, sise contentieux - [Adresse 1]
dispensée de comparution

DEFENDEUR

M. [I] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [C] [B], assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 5 mai 2023 reçu le 12 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne a notifié à M. [I] [G], chauffeur de taxi, un indu d’un montant de 5 285,83 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant le lot de factures n° 718.

En l’absence de paiement, la caisse lui a adressé, par courrier recommandé du 22 août 2023 reçu le 28 août 2023, une mise en demeure d’avoir à payer cette somme. Elle lui a par la suite notifié une contrainte datée du 13 juin 2024, par courrier recommandé reçu le 25 juin 2024, d’avoir à payer la somme de 5 814,41 euros correspondant à l’indu (5 285,83 euros) et aux majorations de retard (528,58 euros). 

Par requête du 9 juillet 2024, M. [G] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle M. [G] n’a pas comparu. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 en invitant la caisse à faire citer M. [G] à comparaître. 

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025. Elle a transmis des écritures, régulièrement communiquées à M. [G], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
Elle demande au tribunal de constater que M. [G] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte, de dire son opposition mal fondée et de le condamner au paiement de la somme de 5 814,41 euros correspondant à l’entier montant de la contrainte. 

M. [G] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation de contrainte

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». 

L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ». 

Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. 

L’article R. 161-47 dispose enfin : 
« La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : 
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; 
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
[…] ». 

Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais. 


Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation. 

Selon l’article L. 133-4 2° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 

Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. 
II- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a procédé au paiement, le 3 janvier 2023, au profit de M. [G], de la somme totale de 5 285,83 euros suite à la réception du lot de factures n° 718. 

Il n’est pas non plus contesté qu’un courrier de relance a été adressé à M. [G] l’invitant à renvoyer les pièces justificatives se rapportant aux facturations. 


En l’absence de réception de ces pièces justificatives, la caisse a adressé à M. [G] une notification d’indu, qu’il n’a pas contestée, puis une mise en demeure de procéder au règlement litigieux qu’il n’a pas davantage contestée. Elle a en dernier lieu notifié à M. [G] une contrainte portant sur le même montant majoré des indemnités de retard prévues à l’article R. 133-9-1 III du code de la sécurité sociale. 

M. [G] conteste le montant réclamé en soutenant qu’il a adressé les pièces justificatives à la caisse en courrier simple, et qu’il a renouvelé son envoi par courrier simple à chaque relance de la caisse. Il précise qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable car il avait renvoyé les pièces justificatives par courrier simple après relance. Il indique qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec la caisse depuis dix ans, et rappelle qu’il a bien réalisé les transports litigieux et qu’il a dû régler des cotisations Urssaf et la TVA sur les sommes réclamées par la caisse. 

Force est cependant de constater que M. [G] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis après notification de l’indu et de la mise en demeure de payer. L’indu réclamé est donc définitif et ne peut plus être contesté. 

Le tribunal observe en tout état de cause que M. [G] ne justifie pas d’un envoi effectif des pièces justificatives réclamées dans les délais impartis par les dispositions précitées. Le bordereau de télétransmission qu’il produit ne permet pas de s’assurer d’un envoi simultané des pièces justificatives afférentes au lot télétransmis. 

L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé. 

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise en son entier montant. 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens. 

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

- Dit que l’indu notifié à M. [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, d’un montant de 5 285,83 euros correspondant au lot de factures n° 718, est bien-fondé ; 

- Valide la contrainte notifiée le 25 juin 2024 à M. [G] en son entier montant de 5 814,41 euros correspondant à l’indu (5 285,83 euros) et aux majorations de retard (528,58 euros) ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme totale de 5 814,41 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; 

- Condamne M. [G] aux dépens ; 

- Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:07:29.455Z.