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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00007

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 décembre 2016, l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné une contrainte à monsieur [Y] [J] d'un montant total de 3122€ pour les cotisations et contributions sociales dues pour les mois de septembre à décembre 2013 et juillet à septembre 2014.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 2 janvier 2017.

Monsieur [Y] [J] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 29 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience du 28 avril 2026.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de :

- Déclarer le recours formé par M. [J] [Y] en date du 29 décembre 2023 à l'encontre de la contrainte émise le 15 décembre 2016 irrecevable en application des dispositions des articles 480, 481 alinéa 1 et 561 du code de procédure civile
- Condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [J] fait état d’irrégularités concernant la contrainte ainsi que la mise en demeure.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de constater l'irrecevabilité du recours RG 24/007 formé le 29 décembre 2023 par monsieur [Y] [J] pour autorité de la chose jugée.

En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En application de l’article 481 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

En application de l’article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

L’URSSAF communique la décision du pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 16 octobre 2020 qui a statué concernant cette contrainte. La Cour d’appel de Rennes a prononcé la radiation de l’appel le 20 décembre 2023. C’est donc devant la Cour d’appel que le litige doit être évoqué.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…).

Compte-tenu de la procédure ayant déjà été initiée par monsieur [Y] [J] devant la cour d’appel il apparaît équitable de faire droit à la demande de condamnation à la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [J] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de monsieur [Y] [J]  ;

CONDAMNE monsieur [Y] [J] à payer la somme de 100 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
 

 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 12 Juin 2026 


N° RG 24/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWNH
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026. 


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES


Défendeur :

Monsieur [Y] [J]
2 A la Pichefolerie
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
non comparant




La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 décembre 2016, l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné une contrainte à monsieur [Y] [J] d'un montant total de 3122€ pour les cotisations et contributions sociales dues pour les mois de septembre à décembre 2013 et juillet à septembre 2014.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 2 janvier 2017.

Monsieur [Y] [J] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 29 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience du 28 avril 2026.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de :

- Déclarer le recours formé par M. [J] [Y] en date du 29 décembre 2023 à l'encontre de la contrainte émise le 15 décembre 2016 irrecevable en application des dispositions des articles 480, 481 alinéa 1 et 561 du code de procédure civile
- Condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [J] fait état d’irrégularités concernant la contrainte ainsi que la mise en demeure.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DECISION

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de constater l'irrecevabilité du recours RG 24/007 formé le 29 décembre 2023 par monsieur [Y] [J] pour autorité de la chose jugée.

En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En application de l’article 481 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

En application de l’article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

L’URSSAF communique la décision du pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 16 octobre 2020 qui a statué concernant cette contrainte. La Cour d’appel de Rennes a prononcé la radiation de l’appel le 20 décembre 2023. C’est donc devant la Cour d’appel que le litige doit être évoqué.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…).

Compte-tenu de la procédure ayant déjà été initiée par monsieur [Y] [J] devant la cour d’appel il apparaît équitable de faire droit à la demande de condamnation à la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [J] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.












PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de monsieur [Y] [J]  ;

CONDAMNE monsieur [Y] [J] à payer la somme de 100 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
 

 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:03:26.593Z.