Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 24/00013
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [M] a été affilié du 3 février 2003 au 14 février 2018 auprès du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) des Pays de la Loire au titre de son activité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [1]. Le 15 décembre 2016, le RSI des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte d’un montant total de 3.122 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013 et du 3ème trimestre 2014. La contrainte a été signifiée le 2 janvier 2017 à Monsieur [M], qui a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2017. Le 4 aout 2017, le RSI des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [M] une contrainte d’un montant de 20.233 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard des mois de juin et juillet 2013, de février, mars, avril mai et juin 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des régularisations de l’année 2015 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016. La contrainte a été signifiée le 29 août 2017 à Monsieur [M], qui a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2017. Le 11 octobre 2017, le RSI des Pays de la Loire a de nouveau décerné à Monsieur [M] une contrainte d’un montant de 6.871 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017. La contrainte a été signifiée le 27 octobre 2017 à Monsieur [M], qui a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2017. À compter du 1er janvier 2018, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire est venue aux droits du RSI des Pays de la Loire, et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er septembre 2020. Par jugement du 16 octobre 2020, la présente juridiction a : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19-5884, 19-6886 et 19-7106 sous le numéro 19-5884 ;mis à néant la contrainte du 15 décembre 2016 et, y substituant, condamné Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des Pays de la Loire, la somme de 443 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ;mis à néant la contrainte du 4 août 2017 et, y substituant, condamné Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des Pays de la Loire, la somme de 18.517 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ;mis à néant la contrainte du 11 octobre 2017 et, y substituant, condamné Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des Pays de la Loire, la somme de 2.967 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ;condamné Monsieur [Q] [M] au paiement des frais de signification de chacune des contraintes, soit la somme de 72,88 € pour chacune ;débouté Monsieur [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ;condamné Monsieur [Q] [M] aux dépens. Par déclaration adressée le 23 novembre 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a : ordonné la radiation de l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 16 octobre 2020 de la présente juridiction ;dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte le retrait de l’affaire au rang des affaires en cours ;dit que l’affaire sera inscrite à nouveau au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, avec dépôt des conclusions, bordereau de communication de pièces, avec justification de leur communication à la partie adverse ;rappelé que cette demande doit être adressée au plus tard dans les deux ans de la notification dudit arrêt.Le 29 décembre 2023, Monsieur [M] a de nouveau saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte du 11 octobre 2017, signifiée le 27 octobre 2017 pour un montant de 6.871 €. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026. L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] en date du 29 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise le 4 août 2017 en application des articles 480, 481 alinéa 1 et 561 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [M], avisé le 25 février 2026 de la date d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois par courrier recommandé reçu au greffe le 23 mars 2026, il a sollicité une dispense de comparution et adressé des conclusions tendant à faire déclarer recevable son opposition à contrainte et de débouter l’URSSAF de ses demandes ainsi que de condamner cette dernière à lui verser une somme de 500€uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire du 12 février 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de Monsieur [M]L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». L’article 481 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ». L’article 561 du code de procédure civile dispose : « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ». Il est constant que par jugement du 16 octobre 2020, la présente juridiction s’est déjà prononcée sur l’opposition formée par Monsieur [M] à la contrainte du 11 octobre 2017, signifiée le 27 octobre 2017 pour un montant de 6.871 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017. En effet, dans le dispositif de cette décision du 16 octobre 2020, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, il a été jugé qu’il y avait lieu de mettre à néant la contrainte du 11 octobre 2017 et de condamner Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 2.967 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ; Ce jugement du 16 octobre 2020 revêt donc, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée en vertu des dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civil précités et dessaisit la présente juridiction devant laquelle Monsieur [M] n’est plus recevable à contester la contrainte du 11 octobre 2017. Il apparait d’ailleurs que Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Rennes qui a ordonné la radiation de son appel par arrêt du 20 décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [M] irrecevable en son opposition à contrainte en raison de l’autorité de la chose jugée. II Sur les autres demandes Monsieur [M] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure, et Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Q] [M] à la contrainte du 11 octobre 2017, signifiée le 27 octobre 2017, en raison de l’autorité de la chose jugée acquise par jugement de la présente juridiction du 16 octobre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Septembre 2026 N° RG 24/00013 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWNQ Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 Septembre 2026. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LOIRE venant aux droits du RSI des PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES Défendeur : Monsieur [Q] [M] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, mais ayant sollicité le 20 mars 2026 une dispense de comparution La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [M] a été affilié du 3 février 2003 au 14 février 2018 auprès du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) des Pays de la Loire au titre de son activité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [1]. Le 15 décembre 2016, le RSI des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte d’un montant total de 3.122 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2013 et du 3ème trimestre 2014. La contrainte a été signifiée le 2 janvier 2017 à Monsieur [M], qui a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2017. Le 4 aout 2017, le RSI des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [M] une contrainte d’un montant de 20.233 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard des mois de juin et juillet 2013, de février, mars, avril mai et juin 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des régularisations de l’année 2015 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016. La contrainte a été signifiée le 29 août 2017 à Monsieur [M], qui a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2017. Le 11 octobre 2017, le RSI des Pays de la Loire a de nouveau décerné à Monsieur [M] une contrainte d’un montant de 6.871 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017. La contrainte a été signifiée le 27 octobre 2017 à Monsieur [M], qui a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2017. À compter du 1er janvier 2018, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire est venue aux droits du RSI des Pays de la Loire, et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er septembre 2020. Par jugement du 16 octobre 2020, la présente juridiction a : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19-5884, 19-6886 et 19-7106 sous le numéro 19-5884 ;mis à néant la contrainte du 15 décembre 2016 et, y substituant, condamné Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des Pays de la Loire, la somme de 443 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ;mis à néant la contrainte du 4 août 2017 et, y substituant, condamné Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des Pays de la Loire, la somme de 18.517 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ;mis à néant la contrainte du 11 octobre 2017 et, y substituant, condamné Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des Pays de la Loire, la somme de 2.967 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ;condamné Monsieur [Q] [M] au paiement des frais de signification de chacune des contraintes, soit la somme de 72,88 € pour chacune ;débouté Monsieur [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ;condamné Monsieur [Q] [M] aux dépens. Par déclaration adressée le 23 novembre 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a : ordonné la radiation de l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 16 octobre 2020 de la présente juridiction ;dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte le retrait de l’affaire au rang des affaires en cours ;dit que l’affaire sera inscrite à nouveau au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, avec dépôt des conclusions, bordereau de communication de pièces, avec justification de leur communication à la partie adverse ;rappelé que cette demande doit être adressée au plus tard dans les deux ans de la notification dudit arrêt.Le 29 décembre 2023, Monsieur [M] a de nouveau saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte du 11 octobre 2017, signifiée le 27 octobre 2017 pour un montant de 6.871 €. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026. L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] en date du 29 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise le 4 août 2017 en application des articles 480, 481 alinéa 1 et 561 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [M], avisé le 25 février 2026 de la date d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois par courrier recommandé reçu au greffe le 23 mars 2026, il a sollicité une dispense de comparution et adressé des conclusions tendant à faire déclarer recevable son opposition à contrainte et de débouter l’URSSAF de ses demandes ainsi que de condamner cette dernière à lui verser une somme de 500€uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire du 12 février 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de Monsieur [M]L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». L’article 481 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ». L’article 561 du code de procédure civile dispose : « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ». Il est constant que par jugement du 16 octobre 2020, la présente juridiction s’est déjà prononcée sur l’opposition formée par Monsieur [M] à la contrainte du 11 octobre 2017, signifiée le 27 octobre 2017 pour un montant de 6.871 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017. En effet, dans le dispositif de cette décision du 16 octobre 2020, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, il a été jugé qu’il y avait lieu de mettre à néant la contrainte du 11 octobre 2017 et de condamner Monsieur [Q] [M] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 2.967 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral de la dette ; Ce jugement du 16 octobre 2020 revêt donc, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée en vertu des dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civil précités et dessaisit la présente juridiction devant laquelle Monsieur [M] n’est plus recevable à contester la contrainte du 11 octobre 2017. Il apparait d’ailleurs que Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Rennes qui a ordonné la radiation de son appel par arrêt du 20 décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [M] irrecevable en son opposition à contrainte en raison de l’autorité de la chose jugée. II Sur les autres demandes Monsieur [M] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure, et Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Q] [M] à la contrainte du 11 octobre 2017, signifiée le 27 octobre 2017, en raison de l’autorité de la chose jugée acquise par jugement de la présente juridiction du 16 octobre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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