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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 mai 2026, n° 25/02987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

En date du 21 août 2023, Monsieur [F] [N] a souscrit auprès de la Société COFICA [P] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 34459,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 40 loyers de 516,86 euros hors assurance à l’exception du premier loyer de 7000 euros. 

Le véhicule a été livré le 28 août 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2024, la société COFICA [P] a mis en demeure Monsieur [F] [N] de régler la somme de 546,16 euros sous 10 jours sous peine de résiliation du contrat. 

La résiliation du contrat a été prononcée de plein droit le 1er octobre 2024.

Le véhicule a été vendu aux enchères le 13 décembre 2024 pour un montant de 17100 euros.

Par acte extra-judiciaire du 30 juin 2025, la société COFICA [P] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

Condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société COFICA [P] la somme totale de 12550,79 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024.Condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société COFICA [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens..
Il est justifié que, préalablement à l’introduction de l’instance, l’une des parties a valablement procédé à une tentative de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, de sorte que la demande est recevable de ce chef.


AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.

A cette audience : 

La société COFICA [P] a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation. 

Quoique régulièrement cité à étude, Monsieur [F] [N] n’a pas comparu à l’audience.


*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril puis au 7 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Sur la recevabilité de la demande

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 juin 2023et que l’assignation a été signifiée le 25 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;


- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».

Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

En vertu de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du code de la consommation sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

La société COFICA [P] justifie avoir adressé à Monsieur [F] [N] un courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 29650,66€ ou de procéder à la restitution du véhicule dans un délai de 8 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.

La demanderesse justifie de l’avis de réception signé de sorte que la déchéance du terme doit dès lors être constatée. 


Sur la demande en paiement

Sur les intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.





Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.

En l’espèce, la société COFICA [P] n’a pas exercé un contrôle suffisant de la solvabilité contractuelle du débiteur en ne sollicitant pas de justificatifs sur les charges de logement sans pouvoir y faire face au regard de ses ressources et de ses charges.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 30 juin 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance principale et l’indemnité de résiliation
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D312-18.

L’article D311-18 du code de la consommation indique que le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [N] au paiement des sommes suivantes :
1050,32 € correspondant aux loyers impayés, 11500,47 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, 
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025. Il convient également d’écarter la majoration des intérêts et la capitalisation des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender sans qu’il n’y ait lieu à la mise en œuvre d’une astreinte, apparaissant disproportionnée.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [N] à payer la société COFICA [P] la somme de 12550,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2025.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Monsieur [F] [N] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400 € sera t-elle allouée à la société COFICA [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,


DECLARE l’action en paiement recevable,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 août 2023 portant sur un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] entre la société COFICA [P] et Monsieur [F] [N] 

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la société COFICA [P] la somme de 12550,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025.

DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal, 

CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la société COFICA [P] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

sub
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 25/02987 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSR2




 




 






























Grosse délivrée
à Me MARIA

Expédition délivrée
à M. [N]

le











DEMANDERESSE:

S.A. COFICA [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe MARIA, substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE


DEFENDEUR:

Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
Chez Mr [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:


Lors des débats et qui a délibéré : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE 
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président


DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars, au 10 avril puis au 7 mai 2026


PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en prmier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026







 
FAITS ET PROCEDURE

En date du 21 août 2023, Monsieur [F] [N] a souscrit auprès de la Société COFICA [P] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 34459,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 40 loyers de 516,86 euros hors assurance à l’exception du premier loyer de 7000 euros. 

Le véhicule a été livré le 28 août 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2024, la société COFICA [P] a mis en demeure Monsieur [F] [N] de régler la somme de 546,16 euros sous 10 jours sous peine de résiliation du contrat. 

La résiliation du contrat a été prononcée de plein droit le 1er octobre 2024.

Le véhicule a été vendu aux enchères le 13 décembre 2024 pour un montant de 17100 euros.

Par acte extra-judiciaire du 30 juin 2025, la société COFICA [P] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

Condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société COFICA [P] la somme totale de 12550,79 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024.Condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société COFICA [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens..
Il est justifié que, préalablement à l’introduction de l’instance, l’une des parties a valablement procédé à une tentative de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, de sorte que la demande est recevable de ce chef.


AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.

A cette audience : 

La société COFICA [P] a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation. 

Quoique régulièrement cité à étude, Monsieur [F] [N] n’a pas comparu à l’audience.


*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril puis au 7 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat. 










MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Sur la recevabilité de la demande

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 juin 2023et que l’assignation a été signifiée le 25 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;


- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».

Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

En vertu de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du code de la consommation sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

La société COFICA [P] justifie avoir adressé à Monsieur [F] [N] un courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 29650,66€ ou de procéder à la restitution du véhicule dans un délai de 8 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.

La demanderesse justifie de l’avis de réception signé de sorte que la déchéance du terme doit dès lors être constatée. 


Sur la demande en paiement

Sur les intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.





Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.

En l’espèce, la société COFICA [P] n’a pas exercé un contrôle suffisant de la solvabilité contractuelle du débiteur en ne sollicitant pas de justificatifs sur les charges de logement sans pouvoir y faire face au regard de ses ressources et de ses charges.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 30 juin 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance principale et l’indemnité de résiliation
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D312-18.

L’article D311-18 du code de la consommation indique que le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [N] au paiement des sommes suivantes :
1050,32 € correspondant aux loyers impayés, 11500,47 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, 
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025. Il convient également d’écarter la majoration des intérêts et la capitalisation des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender sans qu’il n’y ait lieu à la mise en œuvre d’une astreinte, apparaissant disproportionnée.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [N] à payer la société COFICA [P] la somme de 12550,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2025.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Monsieur [F] [N] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400 € sera t-elle allouée à la société COFICA [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,


DECLARE l’action en paiement recevable,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 août 2023 portant sur un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] entre la société COFICA [P] et Monsieur [F] [N] 

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la société COFICA [P] la somme de 12550,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025.

DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal, 

CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la société COFICA [P] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation D311-18, code de la consommation L312-40, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:08:00.572Z.