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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 11 juin 2026, n° 24/00238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

***


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er février 2024, à la requête de la SAS [...] a été rendue contre la SAS [...] une ordonnance portant injonction de payer (n°24/79) la somme de 2.445,67 euros, outre les intérêts et frais.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [...] le 20 février 2024, par acte remis à sa personne.

Le 23 février 2024, la SAS [...] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2025, la SAS [...] maintient sa demande, et sollicite la condamnation de la SAS [...] à lui payer la somme de 2.445,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, la somme de 2.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire, et conclut au rejet des prétentions de la SAS [...].

A l’appui de sa demande, elle expose que le solde des travaux réalisés demeure impayé, alors que le carport commandé et démontable a été réalisé et est utilisé depuis 2023, et fait valoir que le devis signé et accepté par la SAS [...] est parfaitement clair et correspond à ce qui était demandé, et que la SAS [...] a accepté la chose et le prix. A ce titre, elle relève que les désordres relevés dans le procès-verbal de constat ne concernent pas les travaux réalisés par elle, que le commissaire de justice ne dispose d’aucune compétence technique pour apprécier la qualité ou les caractéristiques d’un bois, et que le devis stipulait du bois non traité. Elle ajoute qu’aucune critique n’avait été émise antérieurement à la procédure. Aussi, elle estime la résistance de la SAS [...] abusive, et soutient avoir subi un préjudice.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 12 février 2026, la SAS [...] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise technique, conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la SAS [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, invoquant les dispositions des articles 1163 et 1166 du Code civil, elle fait valoir que le devis n’est ni clair ni précis, n’est pas complété ou précisé par d’autres éléments, ni dans son objet ni dans la qualité de la prestation, de sorte que le prix apparaît manifestement excessif et que la SAS [...] a manqué à son obligation d’exécuter la prestation dans une qualité conforme au montant de la contrepartie. En outre, faisant état de désordres relevés un mois après la fin des travaux, elle entend se prévaloir de l’exception d’inexécution justifiant la suspension des paiements.

N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCAG

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A l’audience du 12 février 2026, la SAS [...] et la SAS [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

La SAS [...] ayant régulièrement formé opposition le 23 février 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er février 2024 qui lui avait été signifiée le 20 février 2024 par acte remis à sa personne, son opposition doit être déclarée recevable.


Sur le fond

Aux termes de l’article 1163 du Code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future ; celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ; la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

En outre, selon l’article 1166 du même code, lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. 

En l’occurrence, selon devis n°DV 2023-029 en date du 26 octobre 2023, et accepté, la SAS [...] a passé commande à la SAS [...] de la création d’un carport démontable en ossature bois de 5,5 mètres sur 7 mètres non traité et sans couverture moyennant le prix de 12.045,67 euros.

Si ce devis ne précise pas l’essence du bois convenue, seul le fait qu’il soit non traité étant expressément stipulé, force est de constater que la SAS [...] ne formule aucune critique quant à l’essence de bois qui a été utilisée pour la réalisation du carport, qui manifestement correspond pleinement au caractère rustique attendu d’une extension, mode « chalet », destinée à accueillir la clientèle du restaurant lors des marchés de Noël.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2024 par Maître [Y] [U], commissaire de justice, relève que la surface du bois ne semble pas traitée et/ou imprégnée d’une lasure, ce qui est conforme à la commande, ainsi que la présence de traces d’usure, un phénomène d’effilochage du bois avec formation de lambeaux en cours de détachement et des traces de coulures noirâtres.

Cependant, il résulte de ce même procès-verbal de constat qu’il a manifestement été établi après l’intervention de plusieurs autres corps de métiers dans la mesure où sont également relevés des désordres affectant la couverture et les gouttières, éléments ne relevant pas de l’intervention de la SAS [...], et que la SAS [...] ne justifie d’aucune critique adressée à la SAS [...] à ce titre antérieurement à la présente procédure, y compris en réponse au mail de la SAS [...] du 14 décembre 2023 l’interpellant sur l’absence de virement du solde restant dû.

En effet, le seul écrit émanant de la SAS [...] consiste en un sms de novembre 2023 : après une remarque concernant le bout du poteau blanc pour lequel la SAS [...] confirmait qu’il était prévu de le disquer, « la couleur c’est pas choquant c’est du beau bois ».

Si le commissaire de justice relève également avoir constaté un travail du bois, il convient de rappeler que la structure était expressément stipulée comme démontable, et qu’il est dans la nature du bois de travailler.

Enfin, la SAS [...] reproche au devis de ne pas avoir précisé les matériaux des poteaux ou poutres, alors que le devis stipule bien que l’ossature de la structure est en bois, mais également le nombre et la disposition des poteaux ou poutres, le mode d’assemblage, le type d’ancrage, ni l’usage ou la destination attendue du carport, sans toutefois indiquer dans quelle mesure ces précisions présenteraient un intérêt, au vu de ses doléances actuelles.

En effet, les malfaçons relevées par le commissaire de justice concernent pour l’essentiel la couverture et les gouttières, éléments non réalisés par la SAS [...], ainsi que l’absence de dispositif anti-basculement des portes et la présence de panneaux opaques alors que des panneaux translucides auraient été prévus, éléments non spécifiés dans le devis d’une structure démontable et à usage temporaire.

En considération de l’ensemble de ces éléments, l’instauration d’une mesure d’expertise, plus de trois années après la livraison d’une structure expressément prévue démontable, et manifestement exploitée depuis trois ans, n’apparaît pas justifiée.

De plus, il résulte du courrier adressé par la SAS [...] le 13 janvier 2024 ainsi que de ses conclusions, que sa principale doléance concerne le prix facturé pour le carport.

Or, le prix ayant clairement figuré dans le devis du 26 octobre 2023, la SAS [...] l’ayant accepté et le bien livré correspondant à celui commandé, le prix ne peut être remis en cause.

Par conséquent, la SAS [...] ne justifiant pas du paiement du solde du prix convenu, soit selon la facture n°FA2023-023 la somme de 2.445,67 euros, ni de l’existence d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS [...] la somme de 2.445,67 euros.

Faute de mise en demeure antérieure dûment justifiée, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts, faute pour la SAS [...] de justifier de la réalité d’un préjudice financier subi par elle distinct de celui résultant du seul retard de paiement indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'exercice d'une défense en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.

En conséquence, la SAS [...] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAS [...] succombant supportera les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE l’opposition de la SAS [...] à l’ordonnance d’injonction de payer n°24/79, recevable ;

CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...] la somme de 2.445,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;

DEBOUTE la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS [...] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ;

DEBOUTE la SAS [...] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 juin 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.


La Greffière
La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCAG

Page sur 
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
--------------------------------
Chambre commerciale
 -section contentieux-

Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-




N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCAG




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




JUGEMENT DU 11 JUIN 2026



Dans la procédure introduite par :
- DEMANDEURS -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47


à l’encontre de : 

- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me BRENDER
Me NICOLAS

 le ..................



* Copie exécutoire délivrée
 à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
 à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................


* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :


RG :



[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires ; opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
 Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi

 assistés de Sylvia PIRES, Greffier,


DÉBATS

À l'audience publique du jeudi 11 juin 2026.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 juin 2026 , les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.

***


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er février 2024, à la requête de la SAS [...] a été rendue contre la SAS [...] une ordonnance portant injonction de payer (n°24/79) la somme de 2.445,67 euros, outre les intérêts et frais.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [...] le 20 février 2024, par acte remis à sa personne.

Le 23 février 2024, la SAS [...] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2025, la SAS [...] maintient sa demande, et sollicite la condamnation de la SAS [...] à lui payer la somme de 2.445,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, la somme de 2.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire, et conclut au rejet des prétentions de la SAS [...].

A l’appui de sa demande, elle expose que le solde des travaux réalisés demeure impayé, alors que le carport commandé et démontable a été réalisé et est utilisé depuis 2023, et fait valoir que le devis signé et accepté par la SAS [...] est parfaitement clair et correspond à ce qui était demandé, et que la SAS [...] a accepté la chose et le prix. A ce titre, elle relève que les désordres relevés dans le procès-verbal de constat ne concernent pas les travaux réalisés par elle, que le commissaire de justice ne dispose d’aucune compétence technique pour apprécier la qualité ou les caractéristiques d’un bois, et que le devis stipulait du bois non traité. Elle ajoute qu’aucune critique n’avait été émise antérieurement à la procédure. Aussi, elle estime la résistance de la SAS [...] abusive, et soutient avoir subi un préjudice.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 12 février 2026, la SAS [...] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise technique, conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la SAS [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, invoquant les dispositions des articles 1163 et 1166 du Code civil, elle fait valoir que le devis n’est ni clair ni précis, n’est pas complété ou précisé par d’autres éléments, ni dans son objet ni dans la qualité de la prestation, de sorte que le prix apparaît manifestement excessif et que la SAS [...] a manqué à son obligation d’exécuter la prestation dans une qualité conforme au montant de la contrepartie. En outre, faisant état de désordres relevés un mois après la fin des travaux, elle entend se prévaloir de l’exception d’inexécution justifiant la suspension des paiements.

N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FCAG

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A l’audience du 12 février 2026, la SAS [...] et la SAS [...] ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

La SAS [...] ayant régulièrement formé opposition le 23 février 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er février 2024 qui lui avait été signifiée le 20 février 2024 par acte remis à sa personne, son opposition doit être déclarée recevable.


Sur le fond

Aux termes de l’article 1163 du Code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future ; celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ; la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

En outre, selon l’article 1166 du même code, lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. 

En l’occurrence, selon devis n°DV 2023-029 en date du 26 octobre 2023, et accepté, la SAS [...] a passé commande à la SAS [...] de la création d’un carport démontable en ossature bois de 5,5 mètres sur 7 mètres non traité et sans couverture moyennant le prix de 12.045,67 euros.

Si ce devis ne précise pas l’essence du bois convenue, seul le fait qu’il soit non traité étant expressément stipulé, force est de constater que la SAS [...] ne formule aucune critique quant à l’essence de bois qui a été utilisée pour la réalisation du carport, qui manifestement correspond pleinement au caractère rustique attendu d’une extension, mode « chalet », destinée à accueillir la clientèle du restaurant lors des marchés de Noël.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2024 par Maître [Y] [U], commissaire de justice, relève que la surface du bois ne semble pas traitée et/ou imprégnée d’une lasure, ce qui est conforme à la commande, ainsi que la présence de traces d’usure, un phénomène d’effilochage du bois avec formation de lambeaux en cours de détachement et des traces de coulures noirâtres.

Cependant, il résulte de ce même procès-verbal de constat qu’il a manifestement été établi après l’intervention de plusieurs autres corps de métiers dans la mesure où sont également relevés des désordres affectant la couverture et les gouttières, éléments ne relevant pas de l’intervention de la SAS [...], et que la SAS [...] ne justifie d’aucune critique adressée à la SAS [...] à ce titre antérieurement à la présente procédure, y compris en réponse au mail de la SAS [...] du 14 décembre 2023 l’interpellant sur l’absence de virement du solde restant dû.

En effet, le seul écrit émanant de la SAS [...] consiste en un sms de novembre 2023 : après une remarque concernant le bout du poteau blanc pour lequel la SAS [...] confirmait qu’il était prévu de le disquer, « la couleur c’est pas choquant c’est du beau bois ».

Si le commissaire de justice relève également avoir constaté un travail du bois, il convient de rappeler que la structure était expressément stipulée comme démontable, et qu’il est dans la nature du bois de travailler.

Enfin, la SAS [...] reproche au devis de ne pas avoir précisé les matériaux des poteaux ou poutres, alors que le devis stipule bien que l’ossature de la structure est en bois, mais également le nombre et la disposition des poteaux ou poutres, le mode d’assemblage, le type d’ancrage, ni l’usage ou la destination attendue du carport, sans toutefois indiquer dans quelle mesure ces précisions présenteraient un intérêt, au vu de ses doléances actuelles.

En effet, les malfaçons relevées par le commissaire de justice concernent pour l’essentiel la couverture et les gouttières, éléments non réalisés par la SAS [...], ainsi que l’absence de dispositif anti-basculement des portes et la présence de panneaux opaques alors que des panneaux translucides auraient été prévus, éléments non spécifiés dans le devis d’une structure démontable et à usage temporaire.

En considération de l’ensemble de ces éléments, l’instauration d’une mesure d’expertise, plus de trois années après la livraison d’une structure expressément prévue démontable, et manifestement exploitée depuis trois ans, n’apparaît pas justifiée.

De plus, il résulte du courrier adressé par la SAS [...] le 13 janvier 2024 ainsi que de ses conclusions, que sa principale doléance concerne le prix facturé pour le carport.

Or, le prix ayant clairement figuré dans le devis du 26 octobre 2023, la SAS [...] l’ayant accepté et le bien livré correspondant à celui commandé, le prix ne peut être remis en cause.

Par conséquent, la SAS [...] ne justifiant pas du paiement du solde du prix convenu, soit selon la facture n°FA2023-023 la somme de 2.445,67 euros, ni de l’existence d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS [...] la somme de 2.445,67 euros.

Faute de mise en demeure antérieure dûment justifiée, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts, faute pour la SAS [...] de justifier de la réalité d’un préjudice financier subi par elle distinct de celui résultant du seul retard de paiement indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'exercice d'une défense en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.

En conséquence, la SAS [...] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAS [...] succombant supportera les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE l’opposition de la SAS [...] à l’ordonnance d’injonction de payer n°24/79, recevable ;

CONDAMNE la SAS [...] à payer à la SAS [...] la somme de 2.445,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;

DEBOUTE la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS [...] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ;

DEBOUTE la SAS [...] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 juin 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.


La Greffière
La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:35:29.175Z.