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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 27 mai 2026, n° 2025001173

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Parties (entreprises)

déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901

Exposé du litige

LES FAITS :

La société FLINT a été constituée le 1er janvier 2023 et a pour activité la restauration rapide avec consommation sur place, vente à emporter, livraison à domicile et activité de food-truck.

L'association MONÉV a pour objet l'organisation manifestations grand public ou professionnelles, notamment des foires-expositions. En 2025, elle a repris l'organisation de la foire de [Localité 1].

Le 4 avril 2025, la société FLINT a signé une demande d'admission à l'édition 2025 de la foire de [Localité 1], portant sur un espace de restauration de 100 m2 sous chapiteaux.

Par courrier en date du 8 avril 2025, l'association MONEV a accepté l'admission de la société FLINT. Le montant de la participation s'élevait à 9.028,80 euros HT, soit 10.834,56 euros TTC.

En règlement de sa participation, la société FLINT a remis quatre chèques à l'association MONEV, dont un d'un montant de 1.500,00 euros encaissé immédiatement, et trois autres aux échéances des 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2025.

Le 16 avril 2025, la société FLINT a remis à l'association MONEV sa déclaration d'ouverture d'un débit de boisson temporaire.

Le 5 mai 2025, la société FLINT a adressé par courriel à l'association MONEV une demande d'annulation du contrat de foire, faisant valoir des difficultés de compréhension linguistique et des incohérences dans le document contractuel.

L'association MONEV a répondu le même jour en précisant que la société FLINT restait redevable du montant intégral du prix conformément au règlement général.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025, l'association MONEV a mis en demeure la société FLINT de procéder au règlement de sa créance de 7.534,56 euros TTC, correspondant au solde de la facture restant dû.

Par courrier du 6 août 2025, le conseil de la société FLINT a contesté le bien-fondé et l'exigibilité de la somme réclamée.

Par courrier du 1er octobre 2025, la société FLINT a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (Pièce n°9 - FLINT / Pièce n°13 - MONEV).

Le dossier a été adressé au Tribunal de commerce de MONTLUCON, saisi par l'effet de la transmission du dossier à la juridiction estimée compétente.

LA PROCEDURE :

Par requête en injonction de payer, l'association MONEV a sollicité le paiement de la somme en principal de 7.534,56 €.

Par ordonnance du 29 juillet 2025, Madame La Présidente du Tribunal de Commerce de Limoges, assistée du greffier, a enjoint à la société FLINT de payer au demandeur la somme de 7.534,56 € en principal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, intérêts légaux à compter du 07/07/2025, les dépens dont les frais de greffe liquidés à 31,80 € et a ordonné le renvoi en cas d'opposition devant le Tribunal de Commerce de Montluçon par application de l'article 1408 du CPC.

Cette ordonnance a été signifiée par la SAS SYSLAW, commissaires de justice à [Localité 1], à la société FLINT le 03 septembre 2025. La société FLINT a formé opposition le 01er octobre 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été portée par devant le Tribunal de commerce de Montluçon.

C'est en l'état des faits et de la procédure que l'affaire, après avoir fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l'audience du 24 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

LES MOYENS :

Lors de l'audience du 24 avril 2026, les parties ont déposé leurs conclusions respectives d'incident indiquant oralement leur accord pour renvoyer l'affaire par devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

Ainsi, l'association MONEV, demanderesse à l'injonction et défenderesse à l'opposition, suivant conclusions responsives d'incident, sollicite du Tribunal de :

Vu les articles 42, 82 et 1417 du Code civil,

Vu les pièces produites,
A titre principal :

SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre des demandes formées par l'association MONEV à l'encontre de la société FLINT,

RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
A titre subsidiaire : REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association MONEV, soulevée par la société FLINT, ENJOINDRE la société FLINT de conclure au fond.
 * En tout état de cause :

RESERVER au fond l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, RESERVER au fond les dépens de l'instance.

De son côté, la société FLINT, par conclusions d'incident, demande au Tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 42, 46, 48, 75 et 1417 du Code de procédure civile, Vu la procédure d'injonction de payer et l'opposition formée par la SAS FLINT,
A titre principal :

DECLÂRER recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FLINT, SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par l'association MONEV, RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges, juridiction du siège social de la SAS FLINT et du lieu d'exécution de la prestation,
A titre subsidiaire :

DECLARER RECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association MONEV, soulevée par la société FLINT,

DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par l'association MONEV à l'encontre de la société FLINT, pour défaut de qualité pour agir,
A titre infiniment subsidiaire :

DIRE et JUGER qu'en cas de rejet des moyens d'incidents soulevés par la société FLINT, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, à la date que le Tribunal jugera opportune, afin de permettre à la défenderesse de conclure utilement au fond et de produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande de l'association MONEV,
 * En tout état de cause :

CONDAMNER l'association MONEV à payer à la société FLINT la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'association MONEV aux entiers dépens de la présente instance.

Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.

C'est en l'état que l'affaire a été soumise à l'appréciation de la présente juridiction.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée l'a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'elle est donc recevable,

Attendu qu'en application de l'article 42 du Code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…) »

Attendu qu'en application de l'article 46 du même Code, la juridiction territorialement compétente peut être, en matière contractuelle, celle du lieu de l'exécution de la prestation de service,

Attendu que la société FLINT a son siège social à Droux (87190), dans le ressort du Tribunal des Activités Economiques de Limoges ; que la prestation, objet du litige, devait être exécutée à [Localité 1],

Attendu que l'Association MONEV indique que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Montluçon a été stipulée par inadvertance et acquiesce à la demande principale formée par la société FLINT dans ses conclusions d'incident,

Attendu que les parties indiquent, en application de l'article 75 du Code de procédure civile, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'elles sollicitent toutes les deux le renvoi de la présente affaire par devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal de Commerce de Montluçon se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'association MONEV.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu les articles 42, 46, 48 et 75 du CPC, Vu l'accord des parties,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal des Activités Economiques de Limoges auquel le dossier de la présente affaire sera transmis en l'état par le greffe de ce Tribunal, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, à défaut d'appel,

RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE l'ASSOCIATION MONEV aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,60 € dont 18,59 € de TVA.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Myriam BAROU-GALLET

[Adresse 7]

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 27 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001173

DEMANDEUR : ASSOCIATION MONEV

, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiée sous le numéro SIREN 779 034 503, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat postulant, Maître Joseph ROUDILLON – [Adresse 2], avocat au barreau de Montluçon et pour avocat plaidant, la SELARL DELSOL AVOCATS prise en la personne de Maître Xavier DELSOL – [Adresse 3], avocat au barreau de Lyon.

Demanderesse à l'injonction, défenderesse à l'opposition.

Comparant par Maître Joseph ROUDILLON.

DEFENDEUR : SOCIETE FLINT

, SAS au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°948 905 179 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la AARPI LEXELOI, représentée par la SELARL AUTEF & SENAMAUD, prise en la personne de Maître Catherine AUTEF – [Adresse 5], avocat au barreau de Limoges. Défenderesse à l'injonction, demanderesse à l'opposition.

Comparant par la SELAS ALLIES AVOCATS – [Adresse 6] et présent à l'audience par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au barreau de Montluçon.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

: PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA. JUGE : Mme Laëtitia VALET. JUGE : M. Jean-Bernard BLAITEAU.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET, greffier.

Débats en audience publique du 24 avril 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, Président de Chambre et Me Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le président de Chambre a remis la minute.

LES FAITS :

La société FLINT a été constituée le 1er janvier 2023 et a pour activité la restauration rapide avec consommation sur place, vente à emporter, livraison à domicile et activité de food-truck.

L'association MONÉV a pour objet l'organisation manifestations grand public ou professionnelles, notamment des foires-expositions. En 2025, elle a repris l'organisation de la foire de [Localité 1].

Le 4 avril 2025, la société FLINT a signé une demande d'admission à l'édition 2025 de la foire de [Localité 1], portant sur un espace de restauration de 100 m2 sous chapiteaux.

Par courrier en date du 8 avril 2025, l'association MONEV a accepté l'admission de la société FLINT. Le montant de la participation s'élevait à 9.028,80 euros HT, soit 10.834,56 euros TTC.

En règlement de sa participation, la société FLINT a remis quatre chèques à l'association MONEV, dont un d'un montant de 1.500,00 euros encaissé immédiatement, et trois autres aux échéances des 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2025.

Le 16 avril 2025, la société FLINT a remis à l'association MONEV sa déclaration d'ouverture d'un débit de boisson temporaire.

Le 5 mai 2025, la société FLINT a adressé par courriel à l'association MONEV une demande d'annulation du contrat de foire, faisant valoir des difficultés de compréhension linguistique et des incohérences dans le document contractuel.

L'association MONEV a répondu le même jour en précisant que la société FLINT restait redevable du montant intégral du prix conformément au règlement général.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025, l'association MONEV a mis en demeure la société FLINT de procéder au règlement de sa créance de 7.534,56 euros TTC, correspondant au solde de la facture restant dû.

Par courrier du 6 août 2025, le conseil de la société FLINT a contesté le bien-fondé et l'exigibilité de la somme réclamée.

Par courrier du 1er octobre 2025, la société FLINT a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (Pièce n°9 - FLINT / Pièce n°13 - MONEV).

Le dossier a été adressé au Tribunal de commerce de MONTLUCON, saisi par l'effet de la transmission du dossier à la juridiction estimée compétente.

LA PROCEDURE :

Par requête en injonction de payer, l'association MONEV a sollicité le paiement de la somme en principal de 7.534,56 €.

Par ordonnance du 29 juillet 2025, Madame La Présidente du Tribunal de Commerce de Limoges, assistée du greffier, a enjoint à la société FLINT de payer au demandeur la somme de 7.534,56 € en principal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, intérêts légaux à compter du 07/07/2025, les dépens dont les frais de greffe liquidés à 31,80 € et a ordonné le renvoi en cas d'opposition devant le Tribunal de Commerce de Montluçon par application de l'article 1408 du CPC.

Cette ordonnance a été signifiée par la SAS SYSLAW, commissaires de justice à [Localité 1], à la société FLINT le 03 septembre 2025. La société FLINT a formé opposition le 01er octobre 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été portée par devant le Tribunal de commerce de Montluçon.

C'est en l'état des faits et de la procédure que l'affaire, après avoir fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l'audience du 24 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

LES MOYENS :

Lors de l'audience du 24 avril 2026, les parties ont déposé leurs conclusions respectives d'incident indiquant oralement leur accord pour renvoyer l'affaire par devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

Ainsi, l'association MONEV, demanderesse à l'injonction et défenderesse à l'opposition, suivant conclusions responsives d'incident, sollicite du Tribunal de :

Vu les articles 42, 82 et 1417 du Code civil,

Vu les pièces produites,
A titre principal :

SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre des demandes formées par l'association MONEV à l'encontre de la société FLINT,

RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
A titre subsidiaire : REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association MONEV, soulevée par la société FLINT, ENJOINDRE la société FLINT de conclure au fond.
 * En tout état de cause :

RESERVER au fond l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, RESERVER au fond les dépens de l'instance.

De son côté, la société FLINT, par conclusions d'incident, demande au Tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 42, 46, 48, 75 et 1417 du Code de procédure civile, Vu la procédure d'injonction de payer et l'opposition formée par la SAS FLINT,
A titre principal :

DECLÂRER recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société FLINT, SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par l'association MONEV, RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges, juridiction du siège social de la SAS FLINT et du lieu d'exécution de la prestation,
A titre subsidiaire :

DECLARER RECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association MONEV, soulevée par la société FLINT,

DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par l'association MONEV à l'encontre de la société FLINT, pour défaut de qualité pour agir,
A titre infiniment subsidiaire :

DIRE et JUGER qu'en cas de rejet des moyens d'incidents soulevés par la société FLINT, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, à la date que le Tribunal jugera opportune, afin de permettre à la défenderesse de conclure utilement au fond et de produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande de l'association MONEV,
 * En tout état de cause :

CONDAMNER l'association MONEV à payer à la société FLINT la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'association MONEV aux entiers dépens de la présente instance.

Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.

C'est en l'état que l'affaire a été soumise à l'appréciation de la présente juridiction.

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée l'a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'elle est donc recevable,

Attendu qu'en application de l'article 42 du Code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…) »

Attendu qu'en application de l'article 46 du même Code, la juridiction territorialement compétente peut être, en matière contractuelle, celle du lieu de l'exécution de la prestation de service,

Attendu que la société FLINT a son siège social à Droux (87190), dans le ressort du Tribunal des Activités Economiques de Limoges ; que la prestation, objet du litige, devait être exécutée à [Localité 1],

Attendu que l'Association MONEV indique que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Montluçon a été stipulée par inadvertance et acquiesce à la demande principale formée par la société FLINT dans ses conclusions d'incident,

Attendu que les parties indiquent, en application de l'article 75 du Code de procédure civile, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée ; qu'elles sollicitent toutes les deux le renvoi de la présente affaire par devant le Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal de Commerce de Montluçon se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'association MONEV.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu les articles 42, 46, 48 et 75 du CPC, Vu l'accord des parties,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal des Activités Economiques de Limoges auquel le dossier de la présente affaire sera transmis en l'état par le greffe de ce Tribunal, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, à défaut d'appel,

RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE l'ASSOCIATION MONEV aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,60 € dont 18,59 € de TVA.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Myriam BAROU-GALLET

[Adresse 7]

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:43:34.960Z.