Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, JEX, 3 septembre 2026, n° 25/02061
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Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2016, M. [D] [K] a confié son véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1] (non roulant et déposé sur plateau) au garage automobile exploité par M. [S] [X] sous l'enseigne BMW Diagnostic Services sis à [Localité 2] devant [Localité 1], en lui remettant un chèque de 1 500 euros le 13 janvier 2017. M. [S] [X] a sollicité l'examen du véhicule par la société nouvelle SNGM [M] [G] qui a contrôlé l'étanchéité des soupapes sur culasse, rectifié les douze sièges d'échappement et les 24 soupapes, démonté les pistons sur le bloc pour contrôle de l'alésage et déglaçage du bloc, puis remonté l'embielle, pour un montant de 798,25 euros TTC, selon facture du 27 janvier 2017, dont il s'est acquitté en espèces le 7 février 2017. Par courrier du 29 août 2017, M. [S] [X] a mis M. [D] [K] en demeure de venir reprendre son véhicule au garage de [Localité 2] devant [Localité 1], avec paiement des frais de parking, suite à l'absence de réponse donnée sur les éventuelles réparations. M. [S] [X] a établi une facture le 30 août 2017 pour un montant de 864 euros TTC, au titre des frais de main d'oeuvre pour diagnostic, montage et démontage de la culasse et du moteur, indiquant que M. [D] [K] n'avait donné aucune nouvelle pour d'éventuelles réparations. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, le conseil de M. [D] [K] a sollicité la restitution du véhicule, moteur remonté, ainsi que le remboursement de la somme de 701,75 euros sur le chèque de 1 500 euros remis le 13 janvier 2017, après déduction des travaux facturés le 27 janvier 2017 à hauteur de 798,25 euros. Par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2019, M. [D] [K] a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à titre principal à lui restituer son véhicule BMW et à lui payer une somme de 100 euros par mois depuis le 2 novembre 2016 en réparation de son préjudice de jouissance, et subsidiairement en l'absence de restitution, à lui payer la somme de 20 000 euros contre l'abandon de la propriété dudit véhicule. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la restitution du véhicule BMW (série 6 immatriculé [Immatriculation 1]), moteur remonté, par M. [S] [X] à M. [D] [K], et dit qu'il appartenait à ce dernier de venir lui-même récupérer à ses frais son véhicule au garage exploité par M. [S] [X], - condamné M. [S] [X] à rembourser à M. [D] [K] la somme de 701,15 euros, - débouté M. [D] [K] de sa demande en réparation, - ordonné l'exécution provisoire. Par courrier en date du 27 janvier 2021, le commissaire de justice mandaté par M. [D] [K] afin de restitution du véhicule BMW par M. [S] [X], a relaté les déclarations de ce dernier selon lesquelles il n'était plus en possession dudit véhicule qui avait disparu après l'avoir déposé sur la voie publique. M. [D] [K] a déposé une plainte pour vol de son véhicule le 27 janvier 2021. -o0o- Par acte d'huissier délivré le 21 avril 2021, M. [D] [K] a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, constater que M. [S] [X] n'a pas restitué le véhicule et qu'il n'a pas d'autre choix que de lui abandonner la propriété dudit véhicule, et de voir condamner M. [S] [X] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à sa valeur à la date de sa remise, soit le 2 novembre 2016, ainsi que des dommages et intérêts évalués à 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a relevé d'office son incompétence matérielle au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy et lui a renvoyé le dossier pour compétence, au motif que les demandes de M. [D] [K] étaient relatives à une difficulté d'exécution du jugement du 4 novembre 2020. Suivant procès-verbal établi le 15 novembre 2022 par la gendarmerie de [Localité 3], M. [D] [K] a été informé de la découverte de son véhicule BMW dans un garage Auto Moto Rocco à [Localité 4] (93) le 4 juillet 2022 à l'occasion d'une perquisition, et a déposé plainte pour usurpation d'identité et faux en écriture concernant l'acte de cession signé le 15 avril 2019 pour un montant de 4 500 euros au garage Hello Autos à [Localité 5] (93). Les parties ont été convoquées à l'audience du juge de l'exécution du 15 novembre 2024 par courriers recommandés du 22 octobre 2024 avec avis de réception retournés signés. M. [D] [K] a maintenu ses demandes devant le juge de l'exécution. M. [S] [X] a conclu à titre principal à la péremption de l'instance, et subsidiairement, à la prescription de l'action de M. [D] [K]. Plus subsidiairement, il s'est prévalu de l'irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de la chose jugée et de la restitution du véhicule, puis du débouté des demandes. Par jugement en date du 5 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception de péremption de l'instance formée par M. [S] [X], - déclaré M. [D] [K] irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour autorité de la chose jugée, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le juge de l'exécution a retenu qu'en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, la désignation faite par le juge qui s'est déclaré incompétent s'impose aux parties et au juge de renvoi, même en l'absence de difficulté relative à l'exécution du jugement élevée à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée. Il a jugé que la péremption n'était pas acquise en ce que le délai écoulé entre la décision de renvoi du 15 juin 2022 et la convocation du 22 octobre 2024 résultait de la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution. Le juge a relevé que les difficultés rencontrées par M. [D] [K] pour obtenir la restitution du véhicule ne sauraient constituer un fait nouveau privant le jugement du 4 novembre 2020 de l'autorité de chose jugée (ayant ordonné la restitution du véhicule conformément à sa demande formée à titre principal). -o0o- Le 19 septembre 2025, M. [D] [K] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [K], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 5 septembre 2025 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - de déclarer ses demandes recevables, - de condamner M. [S] [X] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement 15 024 euros, - de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - de débouter M. [S] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, - de condamner M. [S] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [D] [K] fait valoir en substance : - que si les sommes dues en vertu du jugement du 4 novembre 2020 ont été payées, en revanche, son véhicule ne lui a jamais été restitué ; - qu'il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée sur les questions omises ou non résolues par le jugement du 4 novembre 2020, qui a mentionné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire (concernant la condamnation à verser la somme de 20 000 euros en cas de non restitution du véhicule) dès lors qu'il faisait droit à la demande principale (sollicitant la restitution) ; que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'absence de restitution du véhicule porte sur la période postérieure au jugement, ce qui la différencie de celle tranchée par le jugement du 4 novembre 2020 ; - que lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la péremption n'est pas encourue ; qu'à défaut de diligence à effectuer, aucun défaut ne saurait être reproché aux plaideurs, tel que justement retenu par le premier juge ; - que la prescription de l'action n'est pas acquise dans la mesure où les deux assignations ont été délivrées les 7 octobre 2019 et 21 avril 2021, soit dans le délai de cinq ans de la remise du véhicule (2 novembre 2016), de sorte qu'elles ont interrompu le délai de prescription ; - que sur le fond, M. [S] [X] ne lui a pas restitué le véhicule conformément au jugement, et a donc manqué à son obligation, malgré l'envoi d'un huissier de justice mandaté à cette fin, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité et doit l'indemniser de son préjudice ; qu'il a déposé une plainte pour vol du véhicule en janvier 2021, qui a été retrouvé dans un garage Auto Moto Rocco à [Localité 4] (95) le 4 juillet 2022 lors d'une perquisition, et que le procès-verbal de police a mentionné qu'un acte de cession dudit véhicule avait été signé dès le 15 avril 2019 au profit du garage Hello Autos à [Localité 5] (93) ; que M. [S] [X] ne l'avait pas informé du vol du véhicule avant le constat de l'huissier et sa plainte, et qu'il conteste avoir vendu ce véhicule, étant toujours en possession de la carte grise ; - que le véhicule a été évalué à la somme de 15 024 euros, soit une décote de 1 000 euros par an depuis 2016, date à laquelle sa valeur était de 20 000 euros ; qu'il n'a pas pu jouir de son véhicule depuis cinq ans, de sorte qu'il subit un préjudice de jouissance évalué à 1 000 euros par an. Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [X], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 386 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 82, 914, 1101 et suivants, 1240, 1355, 2224 du code civil, et l'article L. 110-4 du code de commerce : - de confirmer le jugement de première instance qui a déclaré irrecevable les demandes de M. [D] [K] au nom de l'autorité de la chose jugée, Subsidiairement, - de juger que la péremption d'instance est acquise, et d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 5 septembre 2025 qui a rejeté l'exception de péremption d'instance, Infiniment subsidiairement, - de juger que l'action de M. [D] [K] est contractuellement irrecevable puisque le véhicule lui avait été restitué, - de débouter M. [D] [K] de toutes ses demandes à son égard, - de juger que M. [D] [K] ne peut prétendre à aucune indemnisation dans la mesure où son éventuel préjudice résulte de sa propre inaction, - de condamner M. [D] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, - de condamner M. [D] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [S] [X] fait valoir en substance : - que l'instance est périmée dans la mesure où aucune des parties n'a accompli de diligences entre le jugement du 15 juin 2022 et la convocation du 22 octobre 2024 devant le juge de l'exécution ; - que le juge de l'exécution n'a pas statué sur la prescription de l'action de M. [D] [K] ; qu'un délai supérieur à cinq ans s'est écoulé depuis le dépôt du véhicule le 2 novembre 2016 et la demande de reprise du véhicule ; - que M. [D] [K] devra s'expliquer sur le motif pour lequel il n'a pas repris son véhicule depuis 2017 et depuis le jugement du 4 novembre 2020 ; que la présente procédure introduite le 21 avril 2021 concerne les mêmes parties ainsi que la même demande, et que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n'est pas nouvelle puisque développée dans l'acte introductif du 7 octobre 2019 ; - que sur le fond, le véhicule BMW a été amené sur un plateau puisqu'il ne roulait pas, que les fenêtres étaient ouvertes, qu'il y avait de l'eau plein le véhicule et que rien ne fonctionnait ; que le véhicule de M. [D] [K] était une épave, raison pour laquelle il ne l'a pas repris et a préféré le laisser se dégrader au garage ; qu'il est impossible de savoir si le véhicule a été volé ou récupéré par M. [D] [K], et qu'en tout état de cause, il a considéré qu'il n'en était plus responsable depuis 2017 ; que M. [D] [K] n'a jamais payé les frais de gardiennage pourtant évoqués dans la première facture de 2017 à raison de 10 euros par jour, ce qui représentait une somme d'environ 10 000 euros au moment où la première procédure a été engagée ; qu'il n'a pas fait obstacle à la restitution du véhicule et a mis le véhicule à la disposition de son propriétaire ; que la cotation du véhicule présentée par M. [D] [K] est incorrecte (s'agissant d'un véhicule mis en circulation en 2007, avec plus de 10 déclinaisons de la série 6 coupée et avec 180 000 kilomètres parcourus) ; que ce véhicule sans moteur, très détérioré, avec les sièges éventrés, sans boîte de vitesse et les fenêtres ne fermant plus, ne valait probablement pas plus que quelques centaines d'euros, et que M. [D] [K] ne justifie pas d'une assurance ; - que M. [D] [K] a produit en fin de procédure la copie de la plainte pour vol déposée le 29 janvier 2021, tout en sollicitant la restitution du véhicule auprès de M. [S] [X] ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 2 août 2022 que M. [D] [K] aurait vendu son véhicule le 15 avril 2009 à un garage Hello Autos (93) pour une somme de 4 500 euros, et que lors de sa découverte le 4 juillet 2022 au garage Auto Rocco, il a déclaré qu'il souhaitait le conserver et le laisser chez le dépanneur à défaut de pouvoir le transporter ; - qu'il est victime de procédures manifestement abusives qui l'obligent à se défendre et à subir la pression psychologique d'une procédure judiciaire qui l'affecte moralement, de sorte qu'il évalue son préjudice à la somme totale de 10 000 euros correspondant au montant des frais de procédure engagés dans l'instance ayant abouti au jugement du 4 novembre 2020, puis du 15 juin 2022 et du 5 septembre 2025, ainsi qu'au temps perdu à expliquer l'affaire à son avocat et au préjudice moral subi. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [D] [K] qui ne figure pas au dispositif des conclusions de M. [S] [X]. En outre, le premier juge a retenu à juste titre que, selon l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu'il estime compétente, et que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aussi, le juge de l'exécution est tenu de statuer sur les demandes transmises. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [K] pour autorité de la chose jugée M. [S] [X] a soutenu que la présente procédure introduite le 21 avril 2021 concernait les mêmes parties ainsi que la même demande que celle tranchée par jugement du 4 novembre 2020, et que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n'était pas nouvelle. Le juge de l'exécution a retenu que les difficultés rencontrées par M. [D] [K] pour obtenir la restitution du véhicule ne sauraient constituer un fait nouveau privant de l'autorité de la chose jugée le jugement du 4 novembre 2020 ayant ordonné la restitution du véhicule, conformément à sa demande formée à titre principal. Selon l'article 1355 du code civil, ' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ' Or, l'article 480 du code de procédure civile énonce que ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. ' En l'espèce, dans le cadre du dispositif du jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la restitution du véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1], moteur remonté, par M. [S] [X] à M. [D] [K], et dit qu'il appartenait à ce dernier de venir lui-même récupérer à ses frais son véhicule au garage exploité par M. [S] [X], - condamné M. [S] [X] à rembourser à M. [D] [K] la somme de 701,15 euros, - débouté M. [D] [K] de sa demande en réparation, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [S] [X] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [X] aux dépens. Dans la présente instance, M. [D] [K] a sollicité la condamnation de M. [S] [X] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule non restitué estimée à la date de sa remise au garage, ainsi que des dommages et intérêts évalués à 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Or, l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 4 novembre 2020 n'a lieu qu'à l'égard des demandes de M. [D] [K] tendant à la restitution du véhicule et à la réparation du préjudice de jouissance subi au jour du jugement. En effet, le demande de compensation du défaut de restitution du véhicule par des dommages et intérêts sollicitée par M. [D] [K] dans le cadre de la présente instance n'a pas été tranchée dans le dispositif du jugement du 4 novembre 2020. En outre, M. [D] [K] a précisé dans ses écritures que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'absence de restitution du véhicule porte sur la période postérieure au jugement du 4 novembre 2020. Aussi, les demandes en paiement de M. [D] [K] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, les demandes de M. [D] [K] sont recevables sur ce fondement. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes en paiement formées par M. [D] [K] correspondant à la valeur du véhicule non restitué et à l'indemnisation du trouble de jouissance subi à compter du 4 novembre 2020. Sur la péremption d'instance M. [S] [X] soutient que l'instance est périmée en ce qu'aucune des parties n'a accompli de diligences entre le jugement du tribunal judiciaire du 15 juin 2022, relevant d'office son incompétence matérielle et renvoyant l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal juduiciaire de Nancy, et la convocation du 22 octobre 2024 devant le juge de l'exécution. Le jugement a retenu que la péremption ne pouvait être considérée comme acquise en ce que la convocation adressée plus de deux ans après la décision de renvoi résultait du délai de transmission du dossier au greffe de l'exécution. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Or, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, de sorte qu'elles n'ont pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe suite à jugement de renvoi pour incompétence. En l'espèce, le dispositif du jugement du 15 juin 2022 a relevé d'office l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nancy au profit du juge de l'exécution de ce tribunal et a renvoyé en conséquence l'affaire devant le juge de l'exécution dudit tribunal. Or, le jugement n'a mis aucune diligence particulière à la charge des parties. En outre, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Aussi, s'il est constant qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le renvoi du dossier au juge de l'exécution et la convocation des parties, en revanche, aucune péremption ne peut être opposée. Dans ces conditions, la péremption de l'instance ne courait pas à l'encontre des parties. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par M. [S] [X]. Sur l'exécution du jugement du 4 novembre 2020 M. [S] [X] soutient que les demandes de M. [D] [K] sont irrecevables puisque le véhicule lui a été restitué. En l'espèce, M. [D] [K] a demandé au tribunal judiciaire par assignation délivrée le 21 avril 2021 de voir constater que M. [S] [X] n'avait pas restitué le véhicule BMW, tel qu'ordonné au dispositif du jugement du 4 novembre 2020, et en conséquence, de le voir condamné à titre principal à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à sa valeur à titre de compensation, appréciée à la date de sa remise au garage en novembre 2016. Or, suivant procès-verbal établi le 15 novembre 2022 par la gendarmerie de [Localité 3], M. [D] [K] a été informé de la découverte de son véhicule BMW dans un garage Auto Moto Rocco à [Localité 4] (93) le 4 juillet 2022 à l'occasion d'une perquisition, et a déposé plainte pour usurpation d'identité et faux en écriture concernant l'acte de cession de celui-ci signé le 15 avril 2019 pour un montant de 4 500 euros au bénéfice du garage Hello Autos à [Localité 5] (93). En outre, M. [D] [K] ne rapporte pas la preuve que le véhicule découvert ne comportait pas le moteur remonté, tel que prescrit au jugement du 4 novembre 2020. Aussi, le véhicule BMW ayant été remis à la disposition de M. [D] [K], sa demande visant à voir condamner M. [S] [X] à des dommages et intérêts en compensation du défaut de restitution dudit véhicule est devenue sans objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] [K]. Par ailleurs, M. [D] [K] a sollicité l'indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de l'absence de restitution du véhicule par M. [S] [X]. Toutefois, il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 15 novembre 2022 que le véhicule BMW a été cédé au garage Hello Autos à [Localité 5] (93) dès le 15 avril 2019 par un tiers non identifié. Il en résulte que M. [S] [X] n'était plus en possession du véhicule de M. [D] [K] lorsque ce dernier l'a assigné par acte délivré le 21 avril 2021, de sorte qu'il n'a pas fait obstacle à la restitution du véhicule mis à la disposition de son propriétaire dès le 29 août 2017. Au surplus, le jugement du 4 novembre 2020 avait débouté M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance subi sur la période antérieure en précisant que le véhicule amené en réparation était non circulant. Aussi, M. [D] [K] ne justifie pas d'un manquement ou d'une faute de M. [S] [X] à l'origine du défaut de restitution du véhicule postérieurement au jugement du 4 novembre 2020, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieurement au jugement du 4 novembre 2020. Dans ces conditions, M. [D] [K] doit être débouté de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] [X] pour procédure abusive et préjudice moral Il ressort des développements antérieurs que dès le 15 novembre 2022, M. [D] [K] avait connaissance de l'impossibilité de restitution de son véhicule par M. [S] [X] (cédé le 15 avril 2019) en exécution du jugement du 4 novembre 2020, suite à sa découverte. Pourtant, le 19 septembre 2025, M. [D] [K] a formé appel du jugement rendu le 5 septembre 2025, tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles. En effet, il a de nouveau soumis à la cour une demande de compensation en dommages et intérêts de la valeur du véhicule non restitué et tendant au dédommagement d'un préjudice de jouissance imputable à M. [S] [X] pour la période postérieure au jugement. Aussi, il en résulte que M. [D] [K] a abusé de son droit d'agir en justice à l'encontre de M. [S] [X] par la voie de l'appel formé près de trois ans après la découverte du véhicule (ayant alors connaissance de sa vente dès le 15 avril 2019), s'agissant d'un fait lui permettant de considérer que M. [S] [X] était dans l'impossibilité de restituer le véhicule qui ne se trouvait plus en sa possession, de sorte que la demande de compensation en dommages et intérêts du défaut de restitution du véhicule ordonnée par jugement du 4 novembre 2020 était devenue sans objet. Néanmoins, les frais de procédure engagés dans les différentes instances incombent à la partie perdante et ne sauraient être considérés comme un préjudice résultant du caractère abusif de l'appel. En outre, M. [S] [X] fait état d'une pression psychologique liée à la procédure d'appel l'affectant moralement, sans justifier du préjudice effectivement subi. Dans ces conditions, M. [S] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [S] [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE recevables les demandes en paiement de M. [D] [K] portant sur la compensation en dommages et intérêts du non respect de l'obligation faite à M. [S] [X] en vertu du jugement du 4 novembre 2020 de lui restituer son véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que sur l'indemnisation du trouble de jouissance subi postérieurement au jugement du 4 novembre 2020, CONSTATE que suivant procès-verbal de gendarmerie établi le 15 novembre 2022, ledit véhicule, objet d'un acte de cession du 15 avril 2019 par une personne non identifiée, a été remis à disposition de M. [D] [K], CONSTATE que la demande de M. [D] [K] tendant à voir condamner M. [S] [X] au paiement de dommages et intérêts en compensation de la valeur du véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1] non restitué est devenue sans objet, DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un trouble de jouissance subi postérieurement au jugement du 4 novembre 2020 ordonnant la restitution du véhicule, DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance formée par M. [S] [X], Y ajoutant, DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /26 du 03 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02061 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTVF Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/2061 en date du 05 septembre 2025, APPELANT : Monsieur [D] [K] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [S] [X] à l'enseigne BMW DIAGNOSTIQUE-SERVICE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 973 664 dont le siège est situé [Adresse 2] Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 septembre 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2016, M. [D] [K] a confié son véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1] (non roulant et déposé sur plateau) au garage automobile exploité par M. [S] [X] sous l'enseigne BMW Diagnostic Services sis à [Localité 2] devant [Localité 1], en lui remettant un chèque de 1 500 euros le 13 janvier 2017. M. [S] [X] a sollicité l'examen du véhicule par la société nouvelle SNGM [M] [G] qui a contrôlé l'étanchéité des soupapes sur culasse, rectifié les douze sièges d'échappement et les 24 soupapes, démonté les pistons sur le bloc pour contrôle de l'alésage et déglaçage du bloc, puis remonté l'embielle, pour un montant de 798,25 euros TTC, selon facture du 27 janvier 2017, dont il s'est acquitté en espèces le 7 février 2017. Par courrier du 29 août 2017, M. [S] [X] a mis M. [D] [K] en demeure de venir reprendre son véhicule au garage de [Localité 2] devant [Localité 1], avec paiement des frais de parking, suite à l'absence de réponse donnée sur les éventuelles réparations. M. [S] [X] a établi une facture le 30 août 2017 pour un montant de 864 euros TTC, au titre des frais de main d'oeuvre pour diagnostic, montage et démontage de la culasse et du moteur, indiquant que M. [D] [K] n'avait donné aucune nouvelle pour d'éventuelles réparations. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, le conseil de M. [D] [K] a sollicité la restitution du véhicule, moteur remonté, ainsi que le remboursement de la somme de 701,75 euros sur le chèque de 1 500 euros remis le 13 janvier 2017, après déduction des travaux facturés le 27 janvier 2017 à hauteur de 798,25 euros. Par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2019, M. [D] [K] a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à titre principal à lui restituer son véhicule BMW et à lui payer une somme de 100 euros par mois depuis le 2 novembre 2016 en réparation de son préjudice de jouissance, et subsidiairement en l'absence de restitution, à lui payer la somme de 20 000 euros contre l'abandon de la propriété dudit véhicule. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la restitution du véhicule BMW (série 6 immatriculé [Immatriculation 1]), moteur remonté, par M. [S] [X] à M. [D] [K], et dit qu'il appartenait à ce dernier de venir lui-même récupérer à ses frais son véhicule au garage exploité par M. [S] [X], - condamné M. [S] [X] à rembourser à M. [D] [K] la somme de 701,15 euros, - débouté M. [D] [K] de sa demande en réparation, - ordonné l'exécution provisoire. Par courrier en date du 27 janvier 2021, le commissaire de justice mandaté par M. [D] [K] afin de restitution du véhicule BMW par M. [S] [X], a relaté les déclarations de ce dernier selon lesquelles il n'était plus en possession dudit véhicule qui avait disparu après l'avoir déposé sur la voie publique. M. [D] [K] a déposé une plainte pour vol de son véhicule le 27 janvier 2021. -o0o- Par acte d'huissier délivré le 21 avril 2021, M. [D] [K] a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, constater que M. [S] [X] n'a pas restitué le véhicule et qu'il n'a pas d'autre choix que de lui abandonner la propriété dudit véhicule, et de voir condamner M. [S] [X] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à sa valeur à la date de sa remise, soit le 2 novembre 2016, ainsi que des dommages et intérêts évalués à 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a relevé d'office son incompétence matérielle au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy et lui a renvoyé le dossier pour compétence, au motif que les demandes de M. [D] [K] étaient relatives à une difficulté d'exécution du jugement du 4 novembre 2020. Suivant procès-verbal établi le 15 novembre 2022 par la gendarmerie de [Localité 3], M. [D] [K] a été informé de la découverte de son véhicule BMW dans un garage Auto Moto Rocco à [Localité 4] (93) le 4 juillet 2022 à l'occasion d'une perquisition, et a déposé plainte pour usurpation d'identité et faux en écriture concernant l'acte de cession signé le 15 avril 2019 pour un montant de 4 500 euros au garage Hello Autos à [Localité 5] (93). Les parties ont été convoquées à l'audience du juge de l'exécution du 15 novembre 2024 par courriers recommandés du 22 octobre 2024 avec avis de réception retournés signés. M. [D] [K] a maintenu ses demandes devant le juge de l'exécution. M. [S] [X] a conclu à titre principal à la péremption de l'instance, et subsidiairement, à la prescription de l'action de M. [D] [K]. Plus subsidiairement, il s'est prévalu de l'irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de la chose jugée et de la restitution du véhicule, puis du débouté des demandes. Par jugement en date du 5 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception de péremption de l'instance formée par M. [S] [X], - déclaré M. [D] [K] irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour autorité de la chose jugée, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le juge de l'exécution a retenu qu'en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, la désignation faite par le juge qui s'est déclaré incompétent s'impose aux parties et au juge de renvoi, même en l'absence de difficulté relative à l'exécution du jugement élevée à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée. Il a jugé que la péremption n'était pas acquise en ce que le délai écoulé entre la décision de renvoi du 15 juin 2022 et la convocation du 22 octobre 2024 résultait de la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution. Le juge a relevé que les difficultés rencontrées par M. [D] [K] pour obtenir la restitution du véhicule ne sauraient constituer un fait nouveau privant le jugement du 4 novembre 2020 de l'autorité de chose jugée (ayant ordonné la restitution du véhicule conformément à sa demande formée à titre principal). -o0o- Le 19 septembre 2025, M. [D] [K] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [K], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 5 septembre 2025 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - de déclarer ses demandes recevables, - de condamner M. [S] [X] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement 15 024 euros, - de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - de débouter M. [S] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, - de condamner M. [S] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [D] [K] fait valoir en substance : - que si les sommes dues en vertu du jugement du 4 novembre 2020 ont été payées, en revanche, son véhicule ne lui a jamais été restitué ; - qu'il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée sur les questions omises ou non résolues par le jugement du 4 novembre 2020, qui a mentionné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire (concernant la condamnation à verser la somme de 20 000 euros en cas de non restitution du véhicule) dès lors qu'il faisait droit à la demande principale (sollicitant la restitution) ; que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'absence de restitution du véhicule porte sur la période postérieure au jugement, ce qui la différencie de celle tranchée par le jugement du 4 novembre 2020 ; - que lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la péremption n'est pas encourue ; qu'à défaut de diligence à effectuer, aucun défaut ne saurait être reproché aux plaideurs, tel que justement retenu par le premier juge ; - que la prescription de l'action n'est pas acquise dans la mesure où les deux assignations ont été délivrées les 7 octobre 2019 et 21 avril 2021, soit dans le délai de cinq ans de la remise du véhicule (2 novembre 2016), de sorte qu'elles ont interrompu le délai de prescription ; - que sur le fond, M. [S] [X] ne lui a pas restitué le véhicule conformément au jugement, et a donc manqué à son obligation, malgré l'envoi d'un huissier de justice mandaté à cette fin, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité et doit l'indemniser de son préjudice ; qu'il a déposé une plainte pour vol du véhicule en janvier 2021, qui a été retrouvé dans un garage Auto Moto Rocco à [Localité 4] (95) le 4 juillet 2022 lors d'une perquisition, et que le procès-verbal de police a mentionné qu'un acte de cession dudit véhicule avait été signé dès le 15 avril 2019 au profit du garage Hello Autos à [Localité 5] (93) ; que M. [S] [X] ne l'avait pas informé du vol du véhicule avant le constat de l'huissier et sa plainte, et qu'il conteste avoir vendu ce véhicule, étant toujours en possession de la carte grise ; - que le véhicule a été évalué à la somme de 15 024 euros, soit une décote de 1 000 euros par an depuis 2016, date à laquelle sa valeur était de 20 000 euros ; qu'il n'a pas pu jouir de son véhicule depuis cinq ans, de sorte qu'il subit un préjudice de jouissance évalué à 1 000 euros par an. Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [X], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 386 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 82, 914, 1101 et suivants, 1240, 1355, 2224 du code civil, et l'article L. 110-4 du code de commerce : - de confirmer le jugement de première instance qui a déclaré irrecevable les demandes de M. [D] [K] au nom de l'autorité de la chose jugée, Subsidiairement, - de juger que la péremption d'instance est acquise, et d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 5 septembre 2025 qui a rejeté l'exception de péremption d'instance, Infiniment subsidiairement, - de juger que l'action de M. [D] [K] est contractuellement irrecevable puisque le véhicule lui avait été restitué, - de débouter M. [D] [K] de toutes ses demandes à son égard, - de juger que M. [D] [K] ne peut prétendre à aucune indemnisation dans la mesure où son éventuel préjudice résulte de sa propre inaction, - de condamner M. [D] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, - de condamner M. [D] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [S] [X] fait valoir en substance : - que l'instance est périmée dans la mesure où aucune des parties n'a accompli de diligences entre le jugement du 15 juin 2022 et la convocation du 22 octobre 2024 devant le juge de l'exécution ; - que le juge de l'exécution n'a pas statué sur la prescription de l'action de M. [D] [K] ; qu'un délai supérieur à cinq ans s'est écoulé depuis le dépôt du véhicule le 2 novembre 2016 et la demande de reprise du véhicule ; - que M. [D] [K] devra s'expliquer sur le motif pour lequel il n'a pas repris son véhicule depuis 2017 et depuis le jugement du 4 novembre 2020 ; que la présente procédure introduite le 21 avril 2021 concerne les mêmes parties ainsi que la même demande, et que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n'est pas nouvelle puisque développée dans l'acte introductif du 7 octobre 2019 ; - que sur le fond, le véhicule BMW a été amené sur un plateau puisqu'il ne roulait pas, que les fenêtres étaient ouvertes, qu'il y avait de l'eau plein le véhicule et que rien ne fonctionnait ; que le véhicule de M. [D] [K] était une épave, raison pour laquelle il ne l'a pas repris et a préféré le laisser se dégrader au garage ; qu'il est impossible de savoir si le véhicule a été volé ou récupéré par M. [D] [K], et qu'en tout état de cause, il a considéré qu'il n'en était plus responsable depuis 2017 ; que M. [D] [K] n'a jamais payé les frais de gardiennage pourtant évoqués dans la première facture de 2017 à raison de 10 euros par jour, ce qui représentait une somme d'environ 10 000 euros au moment où la première procédure a été engagée ; qu'il n'a pas fait obstacle à la restitution du véhicule et a mis le véhicule à la disposition de son propriétaire ; que la cotation du véhicule présentée par M. [D] [K] est incorrecte (s'agissant d'un véhicule mis en circulation en 2007, avec plus de 10 déclinaisons de la série 6 coupée et avec 180 000 kilomètres parcourus) ; que ce véhicule sans moteur, très détérioré, avec les sièges éventrés, sans boîte de vitesse et les fenêtres ne fermant plus, ne valait probablement pas plus que quelques centaines d'euros, et que M. [D] [K] ne justifie pas d'une assurance ; - que M. [D] [K] a produit en fin de procédure la copie de la plainte pour vol déposée le 29 janvier 2021, tout en sollicitant la restitution du véhicule auprès de M. [S] [X] ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 2 août 2022 que M. [D] [K] aurait vendu son véhicule le 15 avril 2009 à un garage Hello Autos (93) pour une somme de 4 500 euros, et que lors de sa découverte le 4 juillet 2022 au garage Auto Rocco, il a déclaré qu'il souhaitait le conserver et le laisser chez le dépanneur à défaut de pouvoir le transporter ; - qu'il est victime de procédures manifestement abusives qui l'obligent à se défendre et à subir la pression psychologique d'une procédure judiciaire qui l'affecte moralement, de sorte qu'il évalue son préjudice à la somme totale de 10 000 euros correspondant au montant des frais de procédure engagés dans l'instance ayant abouti au jugement du 4 novembre 2020, puis du 15 juin 2022 et du 5 septembre 2025, ainsi qu'au temps perdu à expliquer l'affaire à son avocat et au préjudice moral subi. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [D] [K] qui ne figure pas au dispositif des conclusions de M. [S] [X]. En outre, le premier juge a retenu à juste titre que, selon l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu'il estime compétente, et que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aussi, le juge de l'exécution est tenu de statuer sur les demandes transmises. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [K] pour autorité de la chose jugée M. [S] [X] a soutenu que la présente procédure introduite le 21 avril 2021 concernait les mêmes parties ainsi que la même demande que celle tranchée par jugement du 4 novembre 2020, et que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n'était pas nouvelle. Le juge de l'exécution a retenu que les difficultés rencontrées par M. [D] [K] pour obtenir la restitution du véhicule ne sauraient constituer un fait nouveau privant de l'autorité de la chose jugée le jugement du 4 novembre 2020 ayant ordonné la restitution du véhicule, conformément à sa demande formée à titre principal. Selon l'article 1355 du code civil, ' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ' Or, l'article 480 du code de procédure civile énonce que ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. ' En l'espèce, dans le cadre du dispositif du jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la restitution du véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1], moteur remonté, par M. [S] [X] à M. [D] [K], et dit qu'il appartenait à ce dernier de venir lui-même récupérer à ses frais son véhicule au garage exploité par M. [S] [X], - condamné M. [S] [X] à rembourser à M. [D] [K] la somme de 701,15 euros, - débouté M. [D] [K] de sa demande en réparation, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [S] [X] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [X] aux dépens. Dans la présente instance, M. [D] [K] a sollicité la condamnation de M. [S] [X] à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur du véhicule non restitué estimée à la date de sa remise au garage, ainsi que des dommages et intérêts évalués à 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Or, l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 4 novembre 2020 n'a lieu qu'à l'égard des demandes de M. [D] [K] tendant à la restitution du véhicule et à la réparation du préjudice de jouissance subi au jour du jugement. En effet, le demande de compensation du défaut de restitution du véhicule par des dommages et intérêts sollicitée par M. [D] [K] dans le cadre de la présente instance n'a pas été tranchée dans le dispositif du jugement du 4 novembre 2020. En outre, M. [D] [K] a précisé dans ses écritures que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'absence de restitution du véhicule porte sur la période postérieure au jugement du 4 novembre 2020. Aussi, les demandes en paiement de M. [D] [K] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, les demandes de M. [D] [K] sont recevables sur ce fondement. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes en paiement formées par M. [D] [K] correspondant à la valeur du véhicule non restitué et à l'indemnisation du trouble de jouissance subi à compter du 4 novembre 2020. Sur la péremption d'instance M. [S] [X] soutient que l'instance est périmée en ce qu'aucune des parties n'a accompli de diligences entre le jugement du tribunal judiciaire du 15 juin 2022, relevant d'office son incompétence matérielle et renvoyant l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal juduiciaire de Nancy, et la convocation du 22 octobre 2024 devant le juge de l'exécution. Le jugement a retenu que la péremption ne pouvait être considérée comme acquise en ce que la convocation adressée plus de deux ans après la décision de renvoi résultait du délai de transmission du dossier au greffe de l'exécution. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Or, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, de sorte qu'elles n'ont pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe suite à jugement de renvoi pour incompétence. En l'espèce, le dispositif du jugement du 15 juin 2022 a relevé d'office l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nancy au profit du juge de l'exécution de ce tribunal et a renvoyé en conséquence l'affaire devant le juge de l'exécution dudit tribunal. Or, le jugement n'a mis aucune diligence particulière à la charge des parties. En outre, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Aussi, s'il est constant qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le renvoi du dossier au juge de l'exécution et la convocation des parties, en revanche, aucune péremption ne peut être opposée. Dans ces conditions, la péremption de l'instance ne courait pas à l'encontre des parties. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par M. [S] [X]. Sur l'exécution du jugement du 4 novembre 2020 M. [S] [X] soutient que les demandes de M. [D] [K] sont irrecevables puisque le véhicule lui a été restitué. En l'espèce, M. [D] [K] a demandé au tribunal judiciaire par assignation délivrée le 21 avril 2021 de voir constater que M. [S] [X] n'avait pas restitué le véhicule BMW, tel qu'ordonné au dispositif du jugement du 4 novembre 2020, et en conséquence, de le voir condamné à titre principal à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à sa valeur à titre de compensation, appréciée à la date de sa remise au garage en novembre 2016. Or, suivant procès-verbal établi le 15 novembre 2022 par la gendarmerie de [Localité 3], M. [D] [K] a été informé de la découverte de son véhicule BMW dans un garage Auto Moto Rocco à [Localité 4] (93) le 4 juillet 2022 à l'occasion d'une perquisition, et a déposé plainte pour usurpation d'identité et faux en écriture concernant l'acte de cession de celui-ci signé le 15 avril 2019 pour un montant de 4 500 euros au bénéfice du garage Hello Autos à [Localité 5] (93). En outre, M. [D] [K] ne rapporte pas la preuve que le véhicule découvert ne comportait pas le moteur remonté, tel que prescrit au jugement du 4 novembre 2020. Aussi, le véhicule BMW ayant été remis à la disposition de M. [D] [K], sa demande visant à voir condamner M. [S] [X] à des dommages et intérêts en compensation du défaut de restitution dudit véhicule est devenue sans objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] [K]. Par ailleurs, M. [D] [K] a sollicité l'indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de l'absence de restitution du véhicule par M. [S] [X]. Toutefois, il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 15 novembre 2022 que le véhicule BMW a été cédé au garage Hello Autos à [Localité 5] (93) dès le 15 avril 2019 par un tiers non identifié. Il en résulte que M. [S] [X] n'était plus en possession du véhicule de M. [D] [K] lorsque ce dernier l'a assigné par acte délivré le 21 avril 2021, de sorte qu'il n'a pas fait obstacle à la restitution du véhicule mis à la disposition de son propriétaire dès le 29 août 2017. Au surplus, le jugement du 4 novembre 2020 avait débouté M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance subi sur la période antérieure en précisant que le véhicule amené en réparation était non circulant. Aussi, M. [D] [K] ne justifie pas d'un manquement ou d'une faute de M. [S] [X] à l'origine du défaut de restitution du véhicule postérieurement au jugement du 4 novembre 2020, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieurement au jugement du 4 novembre 2020. Dans ces conditions, M. [D] [K] doit être débouté de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] [X] pour procédure abusive et préjudice moral Il ressort des développements antérieurs que dès le 15 novembre 2022, M. [D] [K] avait connaissance de l'impossibilité de restitution de son véhicule par M. [S] [X] (cédé le 15 avril 2019) en exécution du jugement du 4 novembre 2020, suite à sa découverte. Pourtant, le 19 septembre 2025, M. [D] [K] a formé appel du jugement rendu le 5 septembre 2025, tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles. En effet, il a de nouveau soumis à la cour une demande de compensation en dommages et intérêts de la valeur du véhicule non restitué et tendant au dédommagement d'un préjudice de jouissance imputable à M. [S] [X] pour la période postérieure au jugement. Aussi, il en résulte que M. [D] [K] a abusé de son droit d'agir en justice à l'encontre de M. [S] [X] par la voie de l'appel formé près de trois ans après la découverte du véhicule (ayant alors connaissance de sa vente dès le 15 avril 2019), s'agissant d'un fait lui permettant de considérer que M. [S] [X] était dans l'impossibilité de restituer le véhicule qui ne se trouvait plus en sa possession, de sorte que la demande de compensation en dommages et intérêts du défaut de restitution du véhicule ordonnée par jugement du 4 novembre 2020 était devenue sans objet. Néanmoins, les frais de procédure engagés dans les différentes instances incombent à la partie perdante et ne sauraient être considérés comme un préjudice résultant du caractère abusif de l'appel. En outre, M. [S] [X] fait état d'une pression psychologique liée à la procédure d'appel l'affectant moralement, sans justifier du préjudice effectivement subi. Dans ces conditions, M. [S] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [D] [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [S] [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE recevables les demandes en paiement de M. [D] [K] portant sur la compensation en dommages et intérêts du non respect de l'obligation faite à M. [S] [X] en vertu du jugement du 4 novembre 2020 de lui restituer son véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que sur l'indemnisation du trouble de jouissance subi postérieurement au jugement du 4 novembre 2020, CONSTATE que suivant procès-verbal de gendarmerie établi le 15 novembre 2022, ledit véhicule, objet d'un acte de cession du 15 avril 2019 par une personne non identifiée, a été remis à disposition de M. [D] [K], CONSTATE que la demande de M. [D] [K] tendant à voir condamner M. [S] [X] au paiement de dommages et intérêts en compensation de la valeur du véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 1] non restitué est devenue sans objet, DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un trouble de jouissance subi postérieurement au jugement du 4 novembre 2020 ordonnant la restitution du véhicule, DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance formée par M. [S] [X], Y ajoutant, DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 81, code civil 914, code de commerce L110-4, code civil 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:21.130Z.