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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 12 juin 2026, n° 25/07812

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Strasbourg a enjoint Monsieur [H] [M] de payer à la S.A. FLOA la somme principale de 3 057,83 euros au titre du solde d'un contrat de crédit renouvelable n° 00029517553 avec intérêts au taux contractuel de 20,462 % annuel, 191,09 euros au titre de l'assurance, 242,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, 494,68 euros au titre des intérêts échus au 25/10/2024 et 341,54 euros au titre des intérêts à compter du 26/10/2024 à ce jour.

L'ordonnance a été signifiée à étude en date du 16 juillet 2025.

Monsieur [M] [H] a formé opposition à l'injonction de payer en date du 20 août 2025. 

Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 05 mai 2026.

A cette audience, la partie demanderesse n'a pas comparu.

Le défendeur, représenté par son conseil, a sollicité qu'un jugement soit rendu au fond et s'est référé oralement à ses conclusions déposées le jour même. Il a sollicité de voir débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, de la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de son défaut de vigilance et sa négligence dans la vérification de l'identité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Il a exposé au soutien de ses prétentions qu'il n'a jamais souscrit le crédit litigieux, qu'il a été victime d'une usurpation d'identité qu'il a dénoncée en portant plainte au mois de janvier 2024, que la SA FLOA a manqué à son devoir de vérification de l'identité de l'emprunteur, qu'en particulier, l'avis d'imposition produit à l'appui de la souscription du crédit a été grossièrement falsifié, que l'adresse de messagerie électronique ou encore le numéro de téléphone mentionnés ne sont les pas siens, que cette négligence fautive de l'organisme prêteur lui a causé un préjudice moral en raison des tracas liés aux démarches et procédure engagées.


L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.






Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [M] [H] a formé opposition dans le délai légal, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.


Sur la demande principale en paiement de la SA FLOA

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la partie demanderesse n'a pas comparu et n'a pas été dispensée de se présenter à l'audience du 05 mai 2026. 

Il y a lieu de constater qu'elle n'a pas soutenu sa demande, que le principe et le montant de sa créance ne peuvent être établis, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.


Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Monsieur [H] [M] invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, une négligence fautive de la part de la société FLOA dans les opérations de vérification de l'identité de l'emprunteur.

Aux termes de l'article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.



Selon les articles D. 312-7 et D 312-8 du même code, le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros. Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l'espèce, le défendeur justifie avoir déposé plainte contre x le 11 janvier 2024 pour usurpation d'identité dont il ressort qu'il a été débité d'une somme de 2 993,99 euros le 10 janvier par la société FLOA qui, contactée, l'a informé de la commande d'un carte discount à son nom et la souscription d'un crédit à la consommation d'un montant de 8 100 euros.

Il justifie par ailleurs que l'adresse mentionnée sur les documents contractuels signifiés par le créancier à l'appui de l'ordonnance d'injonction de payer ne correspond pas à celle figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu produit lors de la souscription du crédit, ce qui démontre en l'état des documents produits par le seul défendeur - que l'organisme de crédit n'a pas vérifié la réalité du domicile de l'emprunteur.

Il produit également un échange de courriel en date du 05 août 2025 entre lui et un conseiller du service précontentieux de la société FLOA selon lequel Monsieur [H] [M] lui adresse copie de la plainte pénale, lui fait remarquer que la personne ayant souscrit le crédit l'a fait " sans documents officiels, avec probablement pas la même signature ni entretien en physique " et conclut qu'en l'absence de réponse formelle de FLOA avant le 16 août, il formera opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Il résulte de ces éléments que la société FLOA a non seulement fait preuve d'une négligence fautive dans la vérification de l'identité de l'emprunteur mais qu'elle s'est également abstenue, après réception du dépôt de plainte de Monsieur [H], de donner suite à une démarche amiable de règlement du litige, contraignant Monsieur [H] à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui a nécessairement induit un préjudice moral consécutif au tracas causé par la nécessité d'organiser sa défense.

Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société FLOA à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, 


DECLARE Monsieur [M] [H] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-001584 ;





STATUANT à nouveau :

DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement du solde du contrat de crédit renouvelable n° 00029517553 ; 

CONDAMNE la société FLOA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société FLOA aux dépens ; 

CONDAMNE la société FLOA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 25/07812 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3O


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S3

N° RG 25/07812 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3O

Minute n°




















☐ Copie exec. à :
Me Sarah ZIMMERMANN


☐ Copie c.c à 


Le 12 juin 2026 
 
Le Greffier 



Me Sarah ZIMMERMANN


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 12 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A. FLOA,
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, non représentée 

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4] ( SUISSE )

représenté par Me Sarah ZIMMERMANN, 
avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie PINSON, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier









EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Strasbourg a enjoint Monsieur [H] [M] de payer à la S.A. FLOA la somme principale de 3 057,83 euros au titre du solde d'un contrat de crédit renouvelable n° 00029517553 avec intérêts au taux contractuel de 20,462 % annuel, 191,09 euros au titre de l'assurance, 242,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, 494,68 euros au titre des intérêts échus au 25/10/2024 et 341,54 euros au titre des intérêts à compter du 26/10/2024 à ce jour.

L'ordonnance a été signifiée à étude en date du 16 juillet 2025.

Monsieur [M] [H] a formé opposition à l'injonction de payer en date du 20 août 2025. 

Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 05 mai 2026.

A cette audience, la partie demanderesse n'a pas comparu.

Le défendeur, représenté par son conseil, a sollicité qu'un jugement soit rendu au fond et s'est référé oralement à ses conclusions déposées le jour même. Il a sollicité de voir débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, de la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de son défaut de vigilance et sa négligence dans la vérification de l'identité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Il a exposé au soutien de ses prétentions qu'il n'a jamais souscrit le crédit litigieux, qu'il a été victime d'une usurpation d'identité qu'il a dénoncée en portant plainte au mois de janvier 2024, que la SA FLOA a manqué à son devoir de vérification de l'identité de l'emprunteur, qu'en particulier, l'avis d'imposition produit à l'appui de la souscription du crédit a été grossièrement falsifié, que l'adresse de messagerie électronique ou encore le numéro de téléphone mentionnés ne sont les pas siens, que cette négligence fautive de l'organisme prêteur lui a causé un préjudice moral en raison des tracas liés aux démarches et procédure engagées.


L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.






Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [M] [H] a formé opposition dans le délai légal, de sorte que son opposition sera déclarée recevable.


Sur la demande principale en paiement de la SA FLOA

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la partie demanderesse n'a pas comparu et n'a pas été dispensée de se présenter à l'audience du 05 mai 2026. 

Il y a lieu de constater qu'elle n'a pas soutenu sa demande, que le principe et le montant de sa créance ne peuvent être établis, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.


Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Monsieur [H] [M] invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, une négligence fautive de la part de la société FLOA dans les opérations de vérification de l'identité de l'emprunteur.

Aux termes de l'article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.



Selon les articles D. 312-7 et D 312-8 du même code, le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros. Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l'espèce, le défendeur justifie avoir déposé plainte contre x le 11 janvier 2024 pour usurpation d'identité dont il ressort qu'il a été débité d'une somme de 2 993,99 euros le 10 janvier par la société FLOA qui, contactée, l'a informé de la commande d'un carte discount à son nom et la souscription d'un crédit à la consommation d'un montant de 8 100 euros.

Il justifie par ailleurs que l'adresse mentionnée sur les documents contractuels signifiés par le créancier à l'appui de l'ordonnance d'injonction de payer ne correspond pas à celle figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu produit lors de la souscription du crédit, ce qui démontre en l'état des documents produits par le seul défendeur - que l'organisme de crédit n'a pas vérifié la réalité du domicile de l'emprunteur.

Il produit également un échange de courriel en date du 05 août 2025 entre lui et un conseiller du service précontentieux de la société FLOA selon lequel Monsieur [H] [M] lui adresse copie de la plainte pénale, lui fait remarquer que la personne ayant souscrit le crédit l'a fait " sans documents officiels, avec probablement pas la même signature ni entretien en physique " et conclut qu'en l'absence de réponse formelle de FLOA avant le 16 août, il formera opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Il résulte de ces éléments que la société FLOA a non seulement fait preuve d'une négligence fautive dans la vérification de l'identité de l'emprunteur mais qu'elle s'est également abstenue, après réception du dépôt de plainte de Monsieur [H], de donner suite à une démarche amiable de règlement du litige, contraignant Monsieur [H] à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui a nécessairement induit un préjudice moral consécutif au tracas causé par la nécessité d'organiser sa défense.

Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société FLOA à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, 


DECLARE Monsieur [M] [H] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-001584 ;





STATUANT à nouveau :

DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement du solde du contrat de crédit renouvelable n° 00029517553 ; 

CONDAMNE la société FLOA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société FLOA aux dépens ; 

CONDAMNE la société FLOA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:44:12.972Z.