Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 22 avril 2026, n° 25/00211
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une première mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [W] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes du 4ème trimestre de l’année 2021, les quatre trimestres de l’année 2022, les 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 et au titre de la régularisation de l’année 2020, d’un total de 7 737,50 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2023 par Madame [K] [W]. Le 14 mai 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une seconde mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [W] au titre de la régularisation de l’année 2022 d’un total de 127 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 16 mai 2025 par Madame [K] [W]. Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [K] [W] le 26 août 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes du 4ème trimestre de l’année 2021, les quatre trimestres de l’année 2022 et les 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 ainsi qu’au titre de la régularisation des années 2020 et 2022 d’un total de 4 507,50 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025. Madame [K] [W] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval en déposant en personne son recours le 28 août 2025 auprès du tribunal judiciaire de Laval, lequel a été transmis au greffe du pôle social le même jour. Initialement appelée à l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 février 2026, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] et Madame [K] [W] ont comparu représentées. Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 18 février 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : Recevoir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ; Dire et juger Madame [K] [W] recevable ; Valider la contrainte du 26 août 2025 pour son entier montant ; En conséquence, condamner Madame [K] [W] au paiement de la somme de 4 507 euros à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ; Condamner Madame [K] [W] aux frais de signification ; Débouter Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions, remises en amont de l’audience, Madame [K] [W], demande au tribunal de bien vouloir : Annuler la contrainte du 26 août 2025 ; Limiter les sommes dues par Madame [K] [W] à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à la somme de 1 931 euros ; À titre subsidiaire si la contrainte devait être validée, la cantonner à la somme de 1 931 euros ; Débouter l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [W] ; Condamner l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. » La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 et Madame [K] [W] a formé opposition directement auprès du tribunal judiciaire de Laval le 28 août 2025, et son recours a été transmis au greffe du pôle social le même jour. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté mais Madame [K] [W] n’a cependant pas honoré l’obligation de motivation imposée par le même article, en ce que, si elle a bien précisé au moment de déposer son recours qu’il s’agissait d’une opposition à contrainte, ledit recours n’était adjoint d’aucun courrier ou document exposant les raisons de son opposition. La jurisprudence de la Cour de cassation, constante en la matière, précise que « l’article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse ; l’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable » (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 16 mars 2004, n° 02-30-844). De surcroît, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a satisfait à l’obligation à sa charge d’informer le débiteur de la nécessité de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité, en ce que la contrainte émise le 26 août 2025 comprenait bien la mention, au sujet de l’opposition, qu’« elle doit être motivée sous peine d’irrecevabilité » (pièce n° 1 de l’URSSAF). Nonobstant cela, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ne soulève pas le moyen de l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 26 août 2025 formée par Madame [K] [W] et sollicite même du tribunal de céans la reconnaissance de la recevabilité de ladite opposition. Madame [K] [W] est quant à elle restée taisante à cet égard. Dans ces conditions, l’opposition est ainsi déclarée recevable. Sur le fond Suivant l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Les articles R. 243-1 du code de la sécurité sociale et suivants encadrent quant à eux les conditions dans lesquelles s’effectuent le recouvrement des cotisations sociales par les organismes compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. Les articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale disposent à leur tour des conditions d’application des majorations et des pénalités de retard ainsi que des modalités de calcul, taux et plafonds de celles-ci. Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-11 du même code, « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ». Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur le cotisant (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-29.075). *** En l’espèce, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] précise que si Madame [K] [W] a bien démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société SARL [1] le 31 juillet 2021, seule la date de l’acte constatant la démission, signé le 15 juin 2022, peut être retenu pour la radiation du compte de Madame [K] [W]. L’URSSAF ajoute qu’entre la mise en demeure du 27 juillet 2023 et la contrainte du 26 août 2025, elle a tenu compte de cette date de radiation et a annulé en conséquence les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2022, ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023, comme cela figure sur la contrainte émise. Enfin, l’URSSAF reprend les différents calculs et imputations afférents aux années 2020, 2021 et 2022 en soulignant que deux des règlements comptabilisés par Madame [K] [W], soit un virement de 1 027 euros le 1er juillet 2020 à titre de provision et un chèque de 121 euros au titre de la régularisation de l’année 2022, n’ont jamais été reçus par l’URSSAF. Madame [K] [W] conteste quant à elle les calculs opérés par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], invoquant l’imprécision de ceux-ci, les montants pouvant changer d’un document à l’autre, et propose ainsi un nouveau calcul selon lequel elle n’est plus redevable que de la somme de 1 931 euros en lieu et place des 4 507,50 euros visés par la contrainte du 26 août 2025. Madame [K] [W] s’étonne par ailleurs que le versement de 1 027 euros pour les cotisations de l’année 2020 n’ait pas été effectivement perçu par l’URSSAF, tous les autres règlements à cette période ayant été réceptionnés sans difficulté. *** Il ressort des écritures de l’URSSAF que Madame [K] [W] a perçu les revenus de 14 103 euros pour l’année 2020 et de 6 750 euros pour l’année 2021, son activité en tant qu’associée de la SARL [1] ayant pris fin officieusement le 31 juillet 2021 et officiellement le 15 juin 2022. Ces informations sont confirmées par Madame [K] [W] dans ses écritures ainsi que par les pièces qu’elle a versé au soutien de sa requête initiale. L’URSSAF verse aux débats les situations comptables détaillées de Madame [K] [W], document daté du 19 janvier 2026, pour les trois années à l’origine du litige, à savoir les années 2020, 2021 et 2022 et dont il ressort les éléments suivants (pièce n° 12 de l’URSSAF) : Année 2020 Période Débit Dont majorations Crédit Solde 1er trimestre 2020 1 079 € 53 € 1 079 € 0 € 2ème trimestre 2020 0 € 0 € 0 € 0 € 3ème trimestre 2020 2 994 € 0 € 2 994 € 0 € 4ème trimestre 2020 371 € 0 € 371 € 0 € Régularisation 3 347 € 75 € 1 259,50 € 2 088,26 € Totaux 7 791 € 128 € 5 703,50 € 2 088,26 € Il convient dès à présent de relever une incohérence au sein même du tableau ci-dessus ainsi que lorsqu’il est comparé à la contrainte émise le 26 août 2025. Il apparaît que la différence entre la somme de 7 791 euros et celle de 5 703,50 euros équivaut à 2 087,50 euros, et non à 2 088,26 euros comme cela peut apparaître dans ledit tableau. Par ailleurs, la somme indiquée au titre de la régularisation de l’année 2020 par la contrainte du 26 août 2025 est de 2 012,50 euros et ce sans aucune mention d’une quelconque majoration ou pénalité de retard. D Dès lors, la différence entre le solde corrigé de 2 087,50 euros et le montant indiqué par la contrainte du 26 août 2025 de 2 012,50 euros ne saurait s’expliquer que par la suppression de la majoration de retard liée à la régularisation de l’année 2020 de 75 euros. Nonobstant cela, cette légère différence profitant à Madame [K] [W], et l’URSSAF n’ayant pas été interpellée quant à celle-ci, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concerne les sommes incorporées dans la créance de 2020 correspondant à la régularisation définitive au titre de l’année 2019, si ces sommes ont bien été présentées par l’URSSAF de deux manières différentes, soit d’une part 725 euros imputés sur le 3ème trimestre 2020 et 722 euros imputés sur le 4ème trimestre 2020 (pièce n° 11 de l’URSSAF), et d’autre part, 1 179 euros imputés sur le 3ème trimestre 2020 et 268 euros imputés sur le 4ème trimestre 2020 tel qu’exposé dans les écritures de l’URSSAF, force est de constater que l’addition de ces méthodes permet d’obtenir le même résultat, soit la somme de 1 447 euros et qu’aucun doute ne subsiste dès lors quant à la réalité de la créance de Madame [K] [W] sur ce point précis. Année 2021 Période Débit Dont majorations Crédit Solde 1er trimestre 2021 710 € 0 € 710 € 0 € 2ème trimestre 2021 710 € 0 € 710 € 0 € 3ème trimestre 2021 35 € 0 € 35 € 0 € 4ème trimestre 2021 1385 € 0 € 0 € 1 385 € Régularisation 0 € 0 € 0 € 0 € Totaux 2 840 € 0 € 1 455 € 1 385 € Pour ce qui est de l’année 2021, Madame [K] [W] conteste la somme demandée par l’URSSAF au titre de cette année, exposant qu’elle a réglé à hauteur de 2 714 euros sa créance de 2 840 euros et verse en ce sens le grand livre de gestion de son activité (pièce n° 3 de Madame [W]). Si les virements de 710 euros apparaissent bien au grand livre de gestion, ce document ne permet pas de démontrer de la somme invoquée de 2 840 euros. Or l’URSSAF quant à elle, précise dans ses écritures, ainsi qu’au travers du détail des situations comptables détaillées (pièce n° 12 de l’URSSAF), les différents virements perçus ainsi que leurs imputations sur des créances antérieures et sur des majorations de retard, conformément à l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale susmentionné. Année 2022 Période Débit Dont majorations Crédit Solde 1er trimestre 2022 666 € 31 € 0 € 666 € 2ème trimestre 2022 317 € 15 € 0 € 317 € 3ème trimestre 2022 0 € 0 € 0 € 0 € 4ème trimestre 2022 0 € 0 € 0 € 0 € Régularisation 127 € 0 € 0 € 127 € Totaux 1 110 € 52 € 1 110 € Il convient de préciser que les calculs afférents à l’année 2022 ne font pas l’objet d’une contestation, ceux-ci étant correctement repris par la contrainte du 26 août 2025, en ce que cette dernière fait notamment état des déductions opérées par l’URSSAF en raison de l’arrêt de l’activité de Madame [K] [W] le 15 juin 2022. Demeure alors la situation des deux règlements que Madame [K] [W] affirme avoir émis et que l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] conteste avoir effectivement reçu, soit le virement de 1 027 euros et le chèque de 121 euros. La Cour de cassation énonce, dans la continuité des dispositions de l’article 1353 du code civil, et ce de manière constante, que « la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 12 novembre 2020, 19-11.149). À cet égard, Madame [K] [W] verse aux débats une copie du chèque en question parmi les éléments à l’appui de sa requête initiale et l’URSSAF fournit une copie des échanges entre les parties à ce sujet (pièce n° 10 de l’URSSAF). Dès lors, la copie d’un chèque ne permettant pas d’acquérir la certitude que celui-ci ait été valablement encaissé, et Madame [K] [W] ne rapportant aucun élément de nature à certifier de la réception du virement de 1 027 euros litigieux, il convient de considérer que Madame [K] [W] ne s’est pas acquittée de ces sommes auprès de l’URSSAF. Dans ces conditions, les différents calculs de cotisations ayant été éclaircis à la lumière des éléments versés aux débats, il y a lieu de débouter Madame [K] [W] de ses demandes et de valider la contrainte émise le 26 août 2025 en condamnant Madame [K] [W] au règlement de la somme de 4 507,50 euros, soit 4 455,50 euros de cotisations sociales et 52 euros de majorations de retard. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Partie perdante à l’instance, Madame [K] [W] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [K] [W] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte. Il est cependant nécessaire de relever que Madame [K] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, selon décision du président du tribunal judiciaire de Laval en date du 24 décembre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 août 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 28 août 2025 ; DEBOUTE Madame [K] [W] de l’entièreté de ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [W] au règlement de la contrainte n° 0055517508 datée du 26 août 2025 d’un montant de 4 507,50 euros, correspondant à 4 455,50 euros de cotisations sociales et 52 euros de majorations de retard ; CONDAMNE Madame [K] [W] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens de l’instance, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEFX N° MINUTE : 26/168 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 DEMANDERESSE: URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] TSA 20048 Pôle juridique [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers DÉFENDERESSE: Madame [K] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Clélia COCONNIER avocate au barreau de Laval, susbstituée par Maître Laurène BELIER avocate au barreau de Laval (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002598 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [O] [E], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [U] [J], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [V] [Y], attaché de justice. EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une première mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [W] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes du 4ème trimestre de l’année 2021, les quatre trimestres de l’année 2022, les 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 et au titre de la régularisation de l’année 2020, d’un total de 7 737,50 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2023 par Madame [K] [W]. Le 14 mai 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une seconde mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [W] au titre de la régularisation de l’année 2022 d’un total de 127 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 16 mai 2025 par Madame [K] [W]. Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [K] [W] le 26 août 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes du 4ème trimestre de l’année 2021, les quatre trimestres de l’année 2022 et les 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 ainsi qu’au titre de la régularisation des années 2020 et 2022 d’un total de 4 507,50 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025. Madame [K] [W] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval en déposant en personne son recours le 28 août 2025 auprès du tribunal judiciaire de Laval, lequel a été transmis au greffe du pôle social le même jour. Initialement appelée à l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 février 2026, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] et Madame [K] [W] ont comparu représentées. Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 18 février 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : Recevoir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ; Dire et juger Madame [K] [W] recevable ; Valider la contrainte du 26 août 2025 pour son entier montant ; En conséquence, condamner Madame [K] [W] au paiement de la somme de 4 507 euros à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ; Condamner Madame [K] [W] aux frais de signification ; Débouter Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions, remises en amont de l’audience, Madame [K] [W], demande au tribunal de bien vouloir : Annuler la contrainte du 26 août 2025 ; Limiter les sommes dues par Madame [K] [W] à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à la somme de 1 931 euros ; À titre subsidiaire si la contrainte devait être validée, la cantonner à la somme de 1 931 euros ; Débouter l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [W] ; Condamner l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. » La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 et Madame [K] [W] a formé opposition directement auprès du tribunal judiciaire de Laval le 28 août 2025, et son recours a été transmis au greffe du pôle social le même jour. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté mais Madame [K] [W] n’a cependant pas honoré l’obligation de motivation imposée par le même article, en ce que, si elle a bien précisé au moment de déposer son recours qu’il s’agissait d’une opposition à contrainte, ledit recours n’était adjoint d’aucun courrier ou document exposant les raisons de son opposition. La jurisprudence de la Cour de cassation, constante en la matière, précise que « l’article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse ; l’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable » (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 16 mars 2004, n° 02-30-844). De surcroît, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a satisfait à l’obligation à sa charge d’informer le débiteur de la nécessité de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité, en ce que la contrainte émise le 26 août 2025 comprenait bien la mention, au sujet de l’opposition, qu’« elle doit être motivée sous peine d’irrecevabilité » (pièce n° 1 de l’URSSAF). Nonobstant cela, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ne soulève pas le moyen de l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 26 août 2025 formée par Madame [K] [W] et sollicite même du tribunal de céans la reconnaissance de la recevabilité de ladite opposition. Madame [K] [W] est quant à elle restée taisante à cet égard. Dans ces conditions, l’opposition est ainsi déclarée recevable. Sur le fond Suivant l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Les articles R. 243-1 du code de la sécurité sociale et suivants encadrent quant à eux les conditions dans lesquelles s’effectuent le recouvrement des cotisations sociales par les organismes compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. Les articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale disposent à leur tour des conditions d’application des majorations et des pénalités de retard ainsi que des modalités de calcul, taux et plafonds de celles-ci. Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-11 du même code, « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ». Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur le cotisant (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-29.075). *** En l’espèce, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] précise que si Madame [K] [W] a bien démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société SARL [1] le 31 juillet 2021, seule la date de l’acte constatant la démission, signé le 15 juin 2022, peut être retenu pour la radiation du compte de Madame [K] [W]. L’URSSAF ajoute qu’entre la mise en demeure du 27 juillet 2023 et la contrainte du 26 août 2025, elle a tenu compte de cette date de radiation et a annulé en conséquence les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2022, ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2023, comme cela figure sur la contrainte émise. Enfin, l’URSSAF reprend les différents calculs et imputations afférents aux années 2020, 2021 et 2022 en soulignant que deux des règlements comptabilisés par Madame [K] [W], soit un virement de 1 027 euros le 1er juillet 2020 à titre de provision et un chèque de 121 euros au titre de la régularisation de l’année 2022, n’ont jamais été reçus par l’URSSAF. Madame [K] [W] conteste quant à elle les calculs opérés par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], invoquant l’imprécision de ceux-ci, les montants pouvant changer d’un document à l’autre, et propose ainsi un nouveau calcul selon lequel elle n’est plus redevable que de la somme de 1 931 euros en lieu et place des 4 507,50 euros visés par la contrainte du 26 août 2025. Madame [K] [W] s’étonne par ailleurs que le versement de 1 027 euros pour les cotisations de l’année 2020 n’ait pas été effectivement perçu par l’URSSAF, tous les autres règlements à cette période ayant été réceptionnés sans difficulté. *** Il ressort des écritures de l’URSSAF que Madame [K] [W] a perçu les revenus de 14 103 euros pour l’année 2020 et de 6 750 euros pour l’année 2021, son activité en tant qu’associée de la SARL [1] ayant pris fin officieusement le 31 juillet 2021 et officiellement le 15 juin 2022. Ces informations sont confirmées par Madame [K] [W] dans ses écritures ainsi que par les pièces qu’elle a versé au soutien de sa requête initiale. L’URSSAF verse aux débats les situations comptables détaillées de Madame [K] [W], document daté du 19 janvier 2026, pour les trois années à l’origine du litige, à savoir les années 2020, 2021 et 2022 et dont il ressort les éléments suivants (pièce n° 12 de l’URSSAF) : Année 2020 Période Débit Dont majorations Crédit Solde 1er trimestre 2020 1 079 € 53 € 1 079 € 0 € 2ème trimestre 2020 0 € 0 € 0 € 0 € 3ème trimestre 2020 2 994 € 0 € 2 994 € 0 € 4ème trimestre 2020 371 € 0 € 371 € 0 € Régularisation 3 347 € 75 € 1 259,50 € 2 088,26 € Totaux 7 791 € 128 € 5 703,50 € 2 088,26 € Il convient dès à présent de relever une incohérence au sein même du tableau ci-dessus ainsi que lorsqu’il est comparé à la contrainte émise le 26 août 2025. Il apparaît que la différence entre la somme de 7 791 euros et celle de 5 703,50 euros équivaut à 2 087,50 euros, et non à 2 088,26 euros comme cela peut apparaître dans ledit tableau. Par ailleurs, la somme indiquée au titre de la régularisation de l’année 2020 par la contrainte du 26 août 2025 est de 2 012,50 euros et ce sans aucune mention d’une quelconque majoration ou pénalité de retard. D Dès lors, la différence entre le solde corrigé de 2 087,50 euros et le montant indiqué par la contrainte du 26 août 2025 de 2 012,50 euros ne saurait s’expliquer que par la suppression de la majoration de retard liée à la régularisation de l’année 2020 de 75 euros. Nonobstant cela, cette légère différence profitant à Madame [K] [W], et l’URSSAF n’ayant pas été interpellée quant à celle-ci, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concerne les sommes incorporées dans la créance de 2020 correspondant à la régularisation définitive au titre de l’année 2019, si ces sommes ont bien été présentées par l’URSSAF de deux manières différentes, soit d’une part 725 euros imputés sur le 3ème trimestre 2020 et 722 euros imputés sur le 4ème trimestre 2020 (pièce n° 11 de l’URSSAF), et d’autre part, 1 179 euros imputés sur le 3ème trimestre 2020 et 268 euros imputés sur le 4ème trimestre 2020 tel qu’exposé dans les écritures de l’URSSAF, force est de constater que l’addition de ces méthodes permet d’obtenir le même résultat, soit la somme de 1 447 euros et qu’aucun doute ne subsiste dès lors quant à la réalité de la créance de Madame [K] [W] sur ce point précis. Année 2021 Période Débit Dont majorations Crédit Solde 1er trimestre 2021 710 € 0 € 710 € 0 € 2ème trimestre 2021 710 € 0 € 710 € 0 € 3ème trimestre 2021 35 € 0 € 35 € 0 € 4ème trimestre 2021 1385 € 0 € 0 € 1 385 € Régularisation 0 € 0 € 0 € 0 € Totaux 2 840 € 0 € 1 455 € 1 385 € Pour ce qui est de l’année 2021, Madame [K] [W] conteste la somme demandée par l’URSSAF au titre de cette année, exposant qu’elle a réglé à hauteur de 2 714 euros sa créance de 2 840 euros et verse en ce sens le grand livre de gestion de son activité (pièce n° 3 de Madame [W]). Si les virements de 710 euros apparaissent bien au grand livre de gestion, ce document ne permet pas de démontrer de la somme invoquée de 2 840 euros. Or l’URSSAF quant à elle, précise dans ses écritures, ainsi qu’au travers du détail des situations comptables détaillées (pièce n° 12 de l’URSSAF), les différents virements perçus ainsi que leurs imputations sur des créances antérieures et sur des majorations de retard, conformément à l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale susmentionné. Année 2022 Période Débit Dont majorations Crédit Solde 1er trimestre 2022 666 € 31 € 0 € 666 € 2ème trimestre 2022 317 € 15 € 0 € 317 € 3ème trimestre 2022 0 € 0 € 0 € 0 € 4ème trimestre 2022 0 € 0 € 0 € 0 € Régularisation 127 € 0 € 0 € 127 € Totaux 1 110 € 52 € 1 110 € Il convient de préciser que les calculs afférents à l’année 2022 ne font pas l’objet d’une contestation, ceux-ci étant correctement repris par la contrainte du 26 août 2025, en ce que cette dernière fait notamment état des déductions opérées par l’URSSAF en raison de l’arrêt de l’activité de Madame [K] [W] le 15 juin 2022. Demeure alors la situation des deux règlements que Madame [K] [W] affirme avoir émis et que l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] conteste avoir effectivement reçu, soit le virement de 1 027 euros et le chèque de 121 euros. La Cour de cassation énonce, dans la continuité des dispositions de l’article 1353 du code civil, et ce de manière constante, que « la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 12 novembre 2020, 19-11.149). À cet égard, Madame [K] [W] verse aux débats une copie du chèque en question parmi les éléments à l’appui de sa requête initiale et l’URSSAF fournit une copie des échanges entre les parties à ce sujet (pièce n° 10 de l’URSSAF). Dès lors, la copie d’un chèque ne permettant pas d’acquérir la certitude que celui-ci ait été valablement encaissé, et Madame [K] [W] ne rapportant aucun élément de nature à certifier de la réception du virement de 1 027 euros litigieux, il convient de considérer que Madame [K] [W] ne s’est pas acquittée de ces sommes auprès de l’URSSAF. Dans ces conditions, les différents calculs de cotisations ayant été éclaircis à la lumière des éléments versés aux débats, il y a lieu de débouter Madame [K] [W] de ses demandes et de valider la contrainte émise le 26 août 2025 en condamnant Madame [K] [W] au règlement de la somme de 4 507,50 euros, soit 4 455,50 euros de cotisations sociales et 52 euros de majorations de retard. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Partie perdante à l’instance, Madame [K] [W] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [K] [W] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte. Il est cependant nécessaire de relever que Madame [K] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, selon décision du président du tribunal judiciaire de Laval en date du 24 décembre 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 août 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 28 août 2025 ; DEBOUTE Madame [K] [W] de l’entièreté de ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [W] au règlement de la contrainte n° 0055517508 datée du 26 août 2025 d’un montant de 4 507,50 euros, correspondant à 4 455,50 euros de cotisations sociales et 52 euros de majorations de retard ; CONDAMNE Madame [K] [W] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens de l’instance, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:47:04.374Z.