Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre B famille, 12 juin 2026, n° 24/00450
RenvoiDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [Q] et Mme [G] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005, par-devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Aude), en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle, reçu par Me [E], notaire à [Localité 6], le 23 août 2005. Le contrat de mariage a fait l'objet d'un acte complémentaire du 6 octobre 2007 selon lequel M. [Q] a fait apport à la communauté de différents biens immobiliers. Le 25 juillet 2016, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Carcassonne. Par un jugement du 3 avril 2018, a été prononcé le divorce des époux [N] / [Q] et fixé au 3 février 2009 ses effets dans les rapports entre les ex-époux concernant les biens. Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 31 mai 2019 a confirmé le jugement du 3 avril 2018. Le 3 juin 2021, Mme [N] a assigné en liquidation et partage post divorce M. [Q]. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, - ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision ayant existé entre Mme [N] et M. [Q], - dit que Mme [N] est créancière de M. [Q] à hauteur de 16 549.80 euros, - dit que M. [Q] doit à la communauté une récompense de 14 110,75 euros, - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, - débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront passés en liais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, M. [Q] a interjeté appel de la décision. L'appelant, dans ses conclusions du 5 avril 2024, demande à la cour de : Infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 11 janvier 2024 des chefs de jugement suivants : - en ce que cette décision a débouté M. [Q] de ses demandes de créances formulées à l'encontre de Mme [N] intéressant le véhicule Audi, le paiement d'amendes, le remboursement de chèques sans provision et l'accaparement d'une somme de 10.000 euros résultant de la vente d'un bien propre ; - en ce que cette décision l'a en outre débouté des demandes formulées au titre des récompenses dues par Mme [N] à la communauté, et notamment du paiement de la somme de 76726 euros restant due en application de la clause de reprise des apports figurant au contrat de mariage des époux. - en ce que la décision l'a condamné au paiement d'une somme de 14110,78 euros au titre des sommes dues à la communauté ; - en ce que la décision l'a enfin débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Et statuant à nouveau : - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions comme non fondées. - dire et juger que M. [Q] est créancier de Mme [N] d'une somme de 76 726 euros au titre de son droit de reprise en valeur des biens immobiliers cédés dans la communauté. - dire et juger que M. [Q] est créancier de Mme [N] d'une somme de 33 855,63 euros au titre des actifs et liquidités lui appartenant, et accaparés par Mme [N] postérieurement à la date de dissolution de la communauté ; En tout état de cause : - condamner Mme [N] au paiement à M. [Q] d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de la présente instance. L'intimée, dans ses conclusions du 14 mai 2024, demande à la cour de : - confirmer purement et simplement les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] prononcés le 11 janvier 2024, Y ajoutant, - condamner M. [Q] à payer à Mme [N] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Motifs
SUR CE LA COUR Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En vertu de l'article 1497 du code civil, les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties. En l'espèce, en insérant une clause de reprise des propres, les époux ont recréé conventionnellement des masses propres. En cas de divorce, le régime a donc cessé de fonctionner comme une communauté universelle pour se comporter, à la liquidation, comme un régime à trois masses (propres de chaque époux et masse commune à partager). Dès lors, les règles des récompenses des articles 1437 et 1469 s'appliquent. Il résulte du premier de ces textes que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme au profit des biens personnels de l'un des époux, celui-ci en doit récompense. Rappelons que la preuve du caractère commun des fonds utilisés est présumée en application de la présomption générale de communauté posée par l'article 1402 du code civil. Le second texte prévoit les mécanismes de calcul des récompenses selon la nature de la dépense engagée. De même, il convient de préciser que la clause de contribution aux charges du mariage invoquée par l'appelant, ne régit que les dépenses relevant de l'article 214 du code civil, c'est-à-dire celles qui participent des besoins courants de la vie familiale. Elle est sans effet sur les dépenses qui, financées par la communauté, ont profité au patrimoine propre de l'un des époux en y générant un enrichissement : de telles dépenses relèvent non de la contribution aux charges du mariage mais du mécanisme des récompenses institué par les articles précités. Ainsi, dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à calculer le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre des travaux réalisés sur la maison de [Localité 7], elle se heurterait à une difficulté méthodologique qui impose une réouverture des débats. En effet, le calcul de la récompense obéit aux règles de l'article 1469 du code civil, dont l'application suppose de qualifier la nature des travaux. Si ceux-ci constituent des dépenses d'amélioration non nécessaires, la récompense est égale au seul profit subsistant, c'est-à-dire à la plus-value effectivement procurée au bien au jour de la liquidation. Si en revanche les travaux présentaient un caractère nécessaire, la récompense est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Dans les deux cas, la détermination du profit subsistant est indispensable, et la Cour de cassation a fermement posé que la difficulté de cette évaluation ne saurait en dispenser le juge (1re Civ., 14 octobre 2020, n° 19-13.702). Il appartient donc aux juges du fond de calculer eux-mêmes le montant de la récompense en évaluant les éléments de preuve dont ils disposent, en indiquant les éléments sur lesquels ils se fondent ainsi que la méthode appliquée. En l'état, les seules factures produites établissent le montant de la dépense faite, soit 14 110,78 euros, mais ne permettent pas à la cour d'évaluer le profit subsistant que ces travaux ont effectivement procuré au bien au jour de la liquidation. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [Q] est toujours domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] de sorte que les parties sont en mesure de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du profit subsistant. En conséquence, avant dire droit sur le montant de la récompense, la cour invite les parties à produire toutes pièces utiles à l'évaluation de la valeur actuelle de la maison de [Localité 7] avec et sans les travaux litigieux. L'affaire est renvoyée à la mise en état pour leurs conclusions et pièces complémentaires. L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INVITE les parties à produire toutes pièces utiles à l'évaluation de la valeur actuelle de la maison de [Localité 7] avec et sans les travaux litigieux ; RENVOIE à la mise en état ; DIT que l'appelant devra conclure avant le 30 septembre 2026 et l'intimée avant le 30 octobre 2026 ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre B famille ARRET DU 12 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE N° RG 21/01219 APPELANT : Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [G] [N] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère M. Yoan COMBARET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 29 mai 2026 prorogée au 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [Q] et Mme [G] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005, par-devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Aude), en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle, reçu par Me [E], notaire à [Localité 6], le 23 août 2005. Le contrat de mariage a fait l'objet d'un acte complémentaire du 6 octobre 2007 selon lequel M. [Q] a fait apport à la communauté de différents biens immobiliers. Le 25 juillet 2016, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Carcassonne. Par un jugement du 3 avril 2018, a été prononcé le divorce des époux [N] / [Q] et fixé au 3 février 2009 ses effets dans les rapports entre les ex-époux concernant les biens. Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 31 mai 2019 a confirmé le jugement du 3 avril 2018. Le 3 juin 2021, Mme [N] a assigné en liquidation et partage post divorce M. [Q]. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, - ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision ayant existé entre Mme [N] et M. [Q], - dit que Mme [N] est créancière de M. [Q] à hauteur de 16 549.80 euros, - dit que M. [Q] doit à la communauté une récompense de 14 110,75 euros, - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, - débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront passés en liais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, M. [Q] a interjeté appel de la décision. L'appelant, dans ses conclusions du 5 avril 2024, demande à la cour de : Infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 11 janvier 2024 des chefs de jugement suivants : - en ce que cette décision a débouté M. [Q] de ses demandes de créances formulées à l'encontre de Mme [N] intéressant le véhicule Audi, le paiement d'amendes, le remboursement de chèques sans provision et l'accaparement d'une somme de 10.000 euros résultant de la vente d'un bien propre ; - en ce que cette décision l'a en outre débouté des demandes formulées au titre des récompenses dues par Mme [N] à la communauté, et notamment du paiement de la somme de 76726 euros restant due en application de la clause de reprise des apports figurant au contrat de mariage des époux. - en ce que la décision l'a condamné au paiement d'une somme de 14110,78 euros au titre des sommes dues à la communauté ; - en ce que la décision l'a enfin débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Et statuant à nouveau : - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions comme non fondées. - dire et juger que M. [Q] est créancier de Mme [N] d'une somme de 76 726 euros au titre de son droit de reprise en valeur des biens immobiliers cédés dans la communauté. - dire et juger que M. [Q] est créancier de Mme [N] d'une somme de 33 855,63 euros au titre des actifs et liquidités lui appartenant, et accaparés par Mme [N] postérieurement à la date de dissolution de la communauté ; En tout état de cause : - condamner Mme [N] au paiement à M. [Q] d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de la présente instance. L'intimée, dans ses conclusions du 14 mai 2024, demande à la cour de : - confirmer purement et simplement les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] prononcés le 11 janvier 2024, Y ajoutant, - condamner M. [Q] à payer à Mme [N] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026. SUR CE LA COUR Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En vertu de l'article 1497 du code civil, les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties. En l'espèce, en insérant une clause de reprise des propres, les époux ont recréé conventionnellement des masses propres. En cas de divorce, le régime a donc cessé de fonctionner comme une communauté universelle pour se comporter, à la liquidation, comme un régime à trois masses (propres de chaque époux et masse commune à partager). Dès lors, les règles des récompenses des articles 1437 et 1469 s'appliquent. Il résulte du premier de ces textes que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme au profit des biens personnels de l'un des époux, celui-ci en doit récompense. Rappelons que la preuve du caractère commun des fonds utilisés est présumée en application de la présomption générale de communauté posée par l'article 1402 du code civil. Le second texte prévoit les mécanismes de calcul des récompenses selon la nature de la dépense engagée. De même, il convient de préciser que la clause de contribution aux charges du mariage invoquée par l'appelant, ne régit que les dépenses relevant de l'article 214 du code civil, c'est-à-dire celles qui participent des besoins courants de la vie familiale. Elle est sans effet sur les dépenses qui, financées par la communauté, ont profité au patrimoine propre de l'un des époux en y générant un enrichissement : de telles dépenses relèvent non de la contribution aux charges du mariage mais du mécanisme des récompenses institué par les articles précités. Ainsi, dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à calculer le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre des travaux réalisés sur la maison de [Localité 7], elle se heurterait à une difficulté méthodologique qui impose une réouverture des débats. En effet, le calcul de la récompense obéit aux règles de l'article 1469 du code civil, dont l'application suppose de qualifier la nature des travaux. Si ceux-ci constituent des dépenses d'amélioration non nécessaires, la récompense est égale au seul profit subsistant, c'est-à-dire à la plus-value effectivement procurée au bien au jour de la liquidation. Si en revanche les travaux présentaient un caractère nécessaire, la récompense est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Dans les deux cas, la détermination du profit subsistant est indispensable, et la Cour de cassation a fermement posé que la difficulté de cette évaluation ne saurait en dispenser le juge (1re Civ., 14 octobre 2020, n° 19-13.702). Il appartient donc aux juges du fond de calculer eux-mêmes le montant de la récompense en évaluant les éléments de preuve dont ils disposent, en indiquant les éléments sur lesquels ils se fondent ainsi que la méthode appliquée. En l'état, les seules factures produites établissent le montant de la dépense faite, soit 14 110,78 euros, mais ne permettent pas à la cour d'évaluer le profit subsistant que ces travaux ont effectivement procuré au bien au jour de la liquidation. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [Q] est toujours domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] de sorte que les parties sont en mesure de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du profit subsistant. En conséquence, avant dire droit sur le montant de la récompense, la cour invite les parties à produire toutes pièces utiles à l'évaluation de la valeur actuelle de la maison de [Localité 7] avec et sans les travaux litigieux. L'affaire est renvoyée à la mise en état pour leurs conclusions et pièces complémentaires. L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, INVITE les parties à produire toutes pièces utiles à l'évaluation de la valeur actuelle de la maison de [Localité 7] avec et sans les travaux litigieux ; RENVOIE à la mise en état ; DIT que l'appelant devra conclure avant le 30 septembre 2026 et l'intimée avant le 30 octobre 2026 ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:09.081Z.