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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, n° 25/01467

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 16 mai 2023, Mme et M. [Y], parents de [W] [Y], né le 21 décembre 2014, ont saisi la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH) aux fins d'obtention de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de l'un de ses compléments (catégorie 3), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement (CMI I et S) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).



Par décision du 9 avril 2024, la MDPH a fait droit à ces demandes sauf en ce qui concerne la PCH et le complément d'AEEH.



Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé par les parents, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision du 25 juin 2024, maintenu son refus concernant l'AEEH et la PCH.

Le 23 août 2024, les époux [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de cette décision.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, après consultation médicale à l'audience, par jugement du 18 mars 2025 : 

- débouté les époux [Y] de leurs demandes, 

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, 

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.



Le 16 avril 2025, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 février 2026 et reprises oralement à l'audience, Mme et M. [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- leur octroyer un complément d'AEEH catégorie 3 avec effet rétroactif au 1er février 2023 pour leur fils [W], et une PCH,

- à titre subsidiaire, leur octroyer un complément d'AEEH catégorie 1 avec effet rétroactif au 1er février 2023 pour leur fils [W],

- condamner la MDPH aux entiers dépens.



Ils exposent que leur enfant [W] souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, notamment en raison d'une incontinence et de troubles alimentaires, ce qui justifie a minima une demande de complément d'AEEH catégorie1 pour faire face aux dépenses de couches et de compléments alimentaires.



Ils sollicitent un complément catégorie 3 en soutenant que Mme [Y] ne peut pas travailler, étant contrainte d'assister leur fils dans tous ses actes de sa vie quotidienne, étant précisé qu'elle doit lui administrer quotidiennement des injections d'hormones de croissance et que la grande fatigabilité de l'enfant l'amène à devoir régulièrement le récupérer à l'école en cours de journée. Ils soulignent que cette situation a justifié qu'en 2021 un complément catégorie 3 leur soit attribué et que la situation de [W] n'a pas changé.



Concernant leur demande de PCH, ils font valoir que [W] souffre de difficultés graves le contraignant non seulement dans sa mobilité mais également dans sa capacité à communiquer avec les autres, ce qui rend nécessaire le soutien de sa mère au-delà de l'aide qu'un parent apporte normalement un enfant du même âge.





La MDPH, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 février 2026, déposées le 20 février 2026 et reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes.



Elle soutient que les parents de [W] ne peuvent prétendre ni à un complément d'AEEH ni à la PCH faute de remplir les conditions requises.

Concernant le complément d'AEEH, elle affirme qu'il n'apparaît pas nécessaire pour les parents de réduire leur temps de travail, l'enfant étant scolarisé la journée et que les documents transmis contiennent des mentions contradictoires sur l'autonomie de [W]. De plus, elle considère que la condition relative aux frais induits par le handicap n'est pas remplie au regard des justificatifs produits qui ne permettent pas de retenir que les frais engendrés par le handicap soient supérieurs à 250 euros par mois. Elle s'appuie également sur l'avis du médecin consultant qui a rendu des conclusions convergentes avec celle de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

En l'absence de droit au complément de l'allocation, elle en conclut que [W] est inéligible à la PCH.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





1. Pour rappel, l'[1] est une aide financière versée aux parents d'un enfant de moins de 20 ans se trouvant en situation de handicap. Dans certains cas, elle peut être complétée par d'autres allocations.



La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.



Le droit à l'[1] et à son complément d'allocation est défini aux articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.



Il résulte de l'application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une [1] si l'incapacité permanente de l'enfant, appréciée selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %. 



Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. 



La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-1 précité (taux de 80 %) reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum (50 %), dans le cas où l'enfant fréquente un établissement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. 



L'[1] n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. 





Concernant plus précisément la détermination du montant du complément d'[1], l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2005, prévoit que l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :



1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;



b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;



b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.



Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.



2. Par ailleurs, l'article D. 245-4 du code de la sécurité sociale précise pour ses conditions d'attributions que : ' A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 



En application de l'article L. 254-1, IIIe, du code de l'action sociale et de familles, les bénéficiaires de l'AEEH peuvent la cumuler avec la PCH, dans des conditions prévues par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément d'[1] de l'enfant handicapé. 



Dès lors, pour bénéficier de la PCH, il est nécessaire de bénéficier de l'AEEH, de l'un de ses compléments et de rencontrer au moins, soit une difficulté absolue pour au moins un des 20 activités du référentiel d'accès à la PCH, soit une difficulté grave pour au moins deux des 20 activités de ce même référentiel.





3. En cause d'appel, M. et Mme [Y] sollicitent, tout comme en première instance, un complément d'AEEH catégorie 3 à titre principal et un complément catégorie 1 à titre subsidiaire, ainsi que l'attribution de la PCH. 



Les parties ne font, cependant, que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aucune pièce nouvelle, à l'exception des comptes rendus de bilan psychologique du 21 février 2025 et du bilan orthophonique de novembre 2024, qui ont été établis bien après la date du dépôt de la demande en mai 2023. Le bilan psychologique (pièce 4.5 des appelants) ayant établi plus d'un an après le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), il ne pourra qu'être écarté, la cour devant se replacer à la date de la demande ou au plus tard à la date du RAPO, pour examiner la situation de [W] et les éléments contemporains de l'instruction de cette demande transmis à la CDAPH.

Le bilan orthophonique daté de novembre 2024 et contemporain du RAPO (pièce 4.6 des appelants) ne permet, cependant, pas de son côté de justifier des dépenses engagées pour [W] ou de la nécessité d'une présence parentale à ses côtés justifiant une réduction du temps de travail de ces derniers.



Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, en dehors de ce bilan orthophonique non probant pour l'attribution du complément d'AEEH ou de la PCH, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée tant en ce qu'elle a rejeté la demande d'attribution du complément d'AEEH catégorie 3 que du complément catégorie 1, ainsi que la PCH.



Succombant à l'instance, Mme et M. [Y] seront condamnés au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :



CONFIRME le jugement RG n° 24/01050 rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.



CONDAMNE Mme [D] [Y] et M. [F] [Y] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2026



 

N° RG 25/01467 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVLL

C6

 

Appel d'une décision (N° RG 24/01050)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 16 avril 2025



 

APPELANTS :



M. [F] [Y], en qualité de représentant légal de [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [D] [Y] épouse [Y] , en qualité de représentante légale de [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentés par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE



 

INTIMEE :



La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en la personne de M. [B] [H], régulièrement muni d'un pouvoir 



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,



 

DÉBATS :



A l'audience publique du 05 mars 2026



Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.



L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 16 mai 2023, Mme et M. [Y], parents de [W] [Y], né le 21 décembre 2014, ont saisi la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH) aux fins d'obtention de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de l'un de ses compléments (catégorie 3), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement (CMI I et S) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).



Par décision du 9 avril 2024, la MDPH a fait droit à ces demandes sauf en ce qui concerne la PCH et le complément d'AEEH.



Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé par les parents, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision du 25 juin 2024, maintenu son refus concernant l'AEEH et la PCH.

Le 23 août 2024, les époux [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de cette décision.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, après consultation médicale à l'audience, par jugement du 18 mars 2025 : 

- débouté les époux [Y] de leurs demandes, 

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, 

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.



Le 16 avril 2025, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 février 2026 et reprises oralement à l'audience, Mme et M. [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- leur octroyer un complément d'AEEH catégorie 3 avec effet rétroactif au 1er février 2023 pour leur fils [W], et une PCH,

- à titre subsidiaire, leur octroyer un complément d'AEEH catégorie 1 avec effet rétroactif au 1er février 2023 pour leur fils [W],

- condamner la MDPH aux entiers dépens.



Ils exposent que leur enfant [W] souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, notamment en raison d'une incontinence et de troubles alimentaires, ce qui justifie a minima une demande de complément d'AEEH catégorie1 pour faire face aux dépenses de couches et de compléments alimentaires.



Ils sollicitent un complément catégorie 3 en soutenant que Mme [Y] ne peut pas travailler, étant contrainte d'assister leur fils dans tous ses actes de sa vie quotidienne, étant précisé qu'elle doit lui administrer quotidiennement des injections d'hormones de croissance et que la grande fatigabilité de l'enfant l'amène à devoir régulièrement le récupérer à l'école en cours de journée. Ils soulignent que cette situation a justifié qu'en 2021 un complément catégorie 3 leur soit attribué et que la situation de [W] n'a pas changé.



Concernant leur demande de PCH, ils font valoir que [W] souffre de difficultés graves le contraignant non seulement dans sa mobilité mais également dans sa capacité à communiquer avec les autres, ce qui rend nécessaire le soutien de sa mère au-delà de l'aide qu'un parent apporte normalement un enfant du même âge.





La MDPH, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 février 2026, déposées le 20 février 2026 et reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes.



Elle soutient que les parents de [W] ne peuvent prétendre ni à un complément d'AEEH ni à la PCH faute de remplir les conditions requises.

Concernant le complément d'AEEH, elle affirme qu'il n'apparaît pas nécessaire pour les parents de réduire leur temps de travail, l'enfant étant scolarisé la journée et que les documents transmis contiennent des mentions contradictoires sur l'autonomie de [W]. De plus, elle considère que la condition relative aux frais induits par le handicap n'est pas remplie au regard des justificatifs produits qui ne permettent pas de retenir que les frais engendrés par le handicap soient supérieurs à 250 euros par mois. Elle s'appuie également sur l'avis du médecin consultant qui a rendu des conclusions convergentes avec celle de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

En l'absence de droit au complément de l'allocation, elle en conclut que [W] est inéligible à la PCH.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





1. Pour rappel, l'[1] est une aide financière versée aux parents d'un enfant de moins de 20 ans se trouvant en situation de handicap. Dans certains cas, elle peut être complétée par d'autres allocations.



La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.



Le droit à l'[1] et à son complément d'allocation est défini aux articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.



Il résulte de l'application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une [1] si l'incapacité permanente de l'enfant, appréciée selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %. 



Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. 



La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-1 précité (taux de 80 %) reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum (50 %), dans le cas où l'enfant fréquente un établissement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. 



L'[1] n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. 





Concernant plus précisément la détermination du montant du complément d'[1], l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2005, prévoit que l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :



1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;



b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;



b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;



6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.



Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.



2. Par ailleurs, l'article D. 245-4 du code de la sécurité sociale précise pour ses conditions d'attributions que : ' A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 



En application de l'article L. 254-1, IIIe, du code de l'action sociale et de familles, les bénéficiaires de l'AEEH peuvent la cumuler avec la PCH, dans des conditions prévues par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément d'[1] de l'enfant handicapé. 



Dès lors, pour bénéficier de la PCH, il est nécessaire de bénéficier de l'AEEH, de l'un de ses compléments et de rencontrer au moins, soit une difficulté absolue pour au moins un des 20 activités du référentiel d'accès à la PCH, soit une difficulté grave pour au moins deux des 20 activités de ce même référentiel.





3. En cause d'appel, M. et Mme [Y] sollicitent, tout comme en première instance, un complément d'AEEH catégorie 3 à titre principal et un complément catégorie 1 à titre subsidiaire, ainsi que l'attribution de la PCH. 



Les parties ne font, cependant, que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aucune pièce nouvelle, à l'exception des comptes rendus de bilan psychologique du 21 février 2025 et du bilan orthophonique de novembre 2024, qui ont été établis bien après la date du dépôt de la demande en mai 2023. Le bilan psychologique (pièce 4.5 des appelants) ayant établi plus d'un an après le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), il ne pourra qu'être écarté, la cour devant se replacer à la date de la demande ou au plus tard à la date du RAPO, pour examiner la situation de [W] et les éléments contemporains de l'instruction de cette demande transmis à la CDAPH.

Le bilan orthophonique daté de novembre 2024 et contemporain du RAPO (pièce 4.6 des appelants) ne permet, cependant, pas de son côté de justifier des dépenses engagées pour [W] ou de la nécessité d'une présence parentale à ses côtés justifiant une réduction du temps de travail de ces derniers.



Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, en dehors de ce bilan orthophonique non probant pour l'attribution du complément d'AEEH ou de la PCH, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée tant en ce qu'elle a rejeté la demande d'attribution du complément d'AEEH catégorie 3 que du complément catégorie 1, ainsi que la PCH.



Succombant à l'instance, Mme et M. [Y] seront condamnés au paiement des dépens.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :



CONFIRME le jugement RG n° 24/01050 rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.



CONDAMNE Mme [D] [Y] et M. [F] [Y] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L146-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:11.542Z.