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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 21 avril 2026, n° 25/00338

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [K] [U] et Madame [H] [I], parents et représentants légaux de [M] [I] né le 9 mars 2013, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 2 juillet 2025, pour contester le refus d'attribution d'un complément de l'AEEH opposé par la CDAPH le 18 février 2025 puis le 13 mai 2025.

Monsieur [U] et Madame [I] exposent qu'ils ont toujours bénéficié d'un complément depuis l'attribution de l'AEEH, alors que leur fils était en maternelle, qu'ils avaient obtenu un complément 3 en 2023 et qu'ils ne comprennent pas le refus opposé par la MDPH.

Ils estiment remplir les conditions au titre de la diminution du temps de travail de Monsieur qui a abandonné son emploi de conducteur d'auto école pour devenir AESH.

Madame [I] explique avoir également réduit son temps de travail à 75 %, pour s'occuper des soins de son fils le jeudi.

S'agissant des dépens engagées, les parents de [M] relatent qu'ils n'ont plus de psychologue et ne peuvent produire un devis mais que ces soins seront toujours nécessaires, leur fils étant au surplus en cours de diagnostic pour une autre pathologie.

La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.

Motifs

MOTIFS

Il est à noter à titre préliminaire que la MDPH ne remet pas en cause la réduction du temps de travail de Madame [I] et de Monsieur [U] qui a abandonné un poste de moniteur d'auto école pour devenir AESH, mais estime que l'enfant est autonome ;

Le droit à l'AEEH et à son complément d'allocation est défini aux articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant, apprécié selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-1 précité (taux de 80 %) reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum (50 %), dans le cas où l'enfant fréquente un établissement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.






Concernant plus précisément la détermination du montant du complément d'AEEH, l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2005, prévoit que l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ; 

Il convient au vu de l'argumentation de la MDPH de s'attacher à la question du handicap de [M] [I] qui souffre de troubles du spectre autistique, de troubles de l'attention, de dysphagie et de dysgraphie ainsi que de troubles alimentaires selon ses parents, outre un retard des acquisitions ;

Il bénéficie d'une AESH individuelle 18 heures par semaine, et d'un accompagnement SESSAD ;

Le texte précité n'évoque nullement la notion d'autonomie mais la gravité du handicap de l'enfant et ses besoins spécifiques ;

La gravité du handicap de [M] est attestée au regard des 18 heures d'aide humaine attribuées pour lui permettre de poursuivre sa scolarité et il est évident que cette aide répond à des besoins spécifiques liés à son autisme ;
 
Il est loisible de penser que l'enfant peut déjeuner à la cantine grâce à cette aide et non en raison d'une autonomie qui aurait progresser par rapport aux années antérieures ;

Il a été évoqué lors de l'audience le fait que [M] prenait le bus scolaire, accompagné de son frère ;

Ses parents précisent que ce n'est plus d'actualité et qu'il ne peut pas rester en étude le soir, qu'il ne peut pas plus rester seul à la maison et qu'il faut en outre l'accompagner aux rendez-vous médicaux, ergothérapeute et psychologues ;

Il apparaît que les séances chez la psychologue sont interrompues parce qu'elle n'exerce plus et que [M] se trouve sur une liste d'attente d'une autre psychologue pour reprendre son suivi ;

Au vu des éléments versés aux débats, la MDPH ne démontre pas que l'autonomie de [M] [I] s'est améliorée et que son handicap ne justifie plus une réduction du temps de travail de l'un de ses deux parents supérieure à 20 %, alors que Monsieur [U] travaille à temps partiel (62 %) ainsi que Madame [I] ;

Il sera fait droit en conséquence à la demande d'attribution d'un complément 2 pour la période allant du 21 avril 2026 au 31 août 2028 ;

Le refus d'attribution d'un complément de l'AEEH opposé par la CDAPH le 13 mai 2025, sera réformé ;

Les dépens resteront à la charge de la CNAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 


FAIT DROIT à la demande d'attribution d'un complément 2 pour la période allant du 21 avril 2026 au 31 août 2028, présentée par Monsieur [K] [U] et Madame [H] [I], parents et représentants légaux de [M] [I].

REFORME en conséquence la décision de la CDAPH du 13 mai 2025.

CONDAMNE la MDPH de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPU4
NATURE AFFAIRE : 88Q/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [I] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE

 GREFFIERE : Madame SEGONDS






DEMANDEUR

Monsieur [M] [I] né le 09 Mars 2013 à , demeurant 107 rue des Lavandières - 38090 ROCHE

Représenté par Madame [H] [I] et Monsieur [K] [U], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur

comparants en personne




DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par Maître CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE 





Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [K] [U] et Madame [H] [I], parents et représentants légaux de [M] [I] né le 9 mars 2013, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 2 juillet 2025, pour contester le refus d'attribution d'un complément de l'AEEH opposé par la CDAPH le 18 février 2025 puis le 13 mai 2025.

Monsieur [U] et Madame [I] exposent qu'ils ont toujours bénéficié d'un complément depuis l'attribution de l'AEEH, alors que leur fils était en maternelle, qu'ils avaient obtenu un complément 3 en 2023 et qu'ils ne comprennent pas le refus opposé par la MDPH.

Ils estiment remplir les conditions au titre de la diminution du temps de travail de Monsieur qui a abandonné son emploi de conducteur d'auto école pour devenir AESH.

Madame [I] explique avoir également réduit son temps de travail à 75 %, pour s'occuper des soins de son fils le jeudi.

S'agissant des dépens engagées, les parents de [M] relatent qu'ils n'ont plus de psychologue et ne peuvent produire un devis mais que ces soins seront toujours nécessaires, leur fils étant au surplus en cours de diagnostic pour une autre pathologie.

La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.




MOTIFS

Il est à noter à titre préliminaire que la MDPH ne remet pas en cause la réduction du temps de travail de Madame [I] et de Monsieur [U] qui a abandonné un poste de moniteur d'auto école pour devenir AESH, mais estime que l'enfant est autonome ;

Le droit à l'AEEH et à son complément d'allocation est défini aux articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant, apprécié selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-1 précité (taux de 80 %) reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum (50 %), dans le cas où l'enfant fréquente un établissement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.






Concernant plus précisément la détermination du montant du complément d'AEEH, l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2005, prévoit que l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ; 

Il convient au vu de l'argumentation de la MDPH de s'attacher à la question du handicap de [M] [I] qui souffre de troubles du spectre autistique, de troubles de l'attention, de dysphagie et de dysgraphie ainsi que de troubles alimentaires selon ses parents, outre un retard des acquisitions ;

Il bénéficie d'une AESH individuelle 18 heures par semaine, et d'un accompagnement SESSAD ;

Le texte précité n'évoque nullement la notion d'autonomie mais la gravité du handicap de l'enfant et ses besoins spécifiques ;

La gravité du handicap de [M] est attestée au regard des 18 heures d'aide humaine attribuées pour lui permettre de poursuivre sa scolarité et il est évident que cette aide répond à des besoins spécifiques liés à son autisme ;
 
Il est loisible de penser que l'enfant peut déjeuner à la cantine grâce à cette aide et non en raison d'une autonomie qui aurait progresser par rapport aux années antérieures ;

Il a été évoqué lors de l'audience le fait que [M] prenait le bus scolaire, accompagné de son frère ;

Ses parents précisent que ce n'est plus d'actualité et qu'il ne peut pas rester en étude le soir, qu'il ne peut pas plus rester seul à la maison et qu'il faut en outre l'accompagner aux rendez-vous médicaux, ergothérapeute et psychologues ;

Il apparaît que les séances chez la psychologue sont interrompues parce qu'elle n'exerce plus et que [M] se trouve sur une liste d'attente d'une autre psychologue pour reprendre son suivi ;

Au vu des éléments versés aux débats, la MDPH ne démontre pas que l'autonomie de [M] [I] s'est améliorée et que son handicap ne justifie plus une réduction du temps de travail de l'un de ses deux parents supérieure à 20 %, alors que Monsieur [U] travaille à temps partiel (62 %) ainsi que Madame [I] ;

Il sera fait droit en conséquence à la demande d'attribution d'un complément 2 pour la période allant du 21 avril 2026 au 31 août 2028 ;

Le refus d'attribution d'un complément de l'AEEH opposé par la CDAPH le 13 mai 2025, sera réformé ;

Les dépens resteront à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 


FAIT DROIT à la demande d'attribution d'un complément 2 pour la période allant du 21 avril 2026 au 31 août 2028, présentée par Monsieur [K] [U] et Madame [H] [I], parents et représentants légaux de [M] [I].

REFORME en conséquence la décision de la CDAPH du 13 mai 2025.

CONDAMNE la MDPH de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:45:47.888Z.