Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00305
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant décision du 12 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [M] [Q] le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de catégorie 2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Suivant courrier du 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme [Q] le refus de versement du complément 2 de l’AEEH au motif que celle-ci bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Saisie du recours formé le 17 juin 2025 par Mme [Q] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 10 juillet 2025, a rejeté la contestation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de paiement lui ayant été opposé par la CAF de la Somme. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Q], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler le refus de la CAF de lui payer le complément d’AEEH de catégorie 2, d’enjoindre à la CAF de réexaminer sa situation administrative et de lui payer le complément de catégorie 2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, et de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [Q] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les moyens de forme Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code. L’omission des mentions prévues pour l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas de nature à affecter la validité de la décision d’un organisme de sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a prise (Cass. Civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-26.321). En l’espèce, Mme [Q] soutient que la décision de refus de paiement résulte d’un courriel du 16 mai 2025 qui ne présente ni signature ni désignation de son auteur. Elle ajoute que la décision de la CRA est signée par le secrétaire de la commission sans indication de ses nom, prénom, et sans délégation, de sorte que cette personne était incompétente à statuer sur une telle décision. Elle estime également que la décision de la CRA n’est pas motivée. Il ressort des pièces versées au débat que la décision de refus de paiement a été notifiée par courrier daté du 16 mai 2025 émanent sans ambiguïté de la CAF de la Somme et dont l’auteur est identifié comme étant « [T] [P] », en sa qualité de « directeur ». La décision de la CRA du 10 juillet 2025 est signée du secrétaire de la commission et elle a été notifiée par un courrier du 23 juillet 2025 émanent lui aussi sans ambiguïté de la CAF de la Somme et signé par le président de la CAF de la Somme. En application de la jurisprudence précitée, ces indications sont suffisantes pour permettre à Mme [Q] d’identifier l’auteur des décisions litigieuses et leur compétence. Par ailleurs, la décision de la CRA est motivée puisqu’elle expose la chronologie des faits, les moyens soulevés par la requérante au soutien de sa contestation et les motifs de fait et de droit qui la fondent. En conséquence, les moyens de forme sont rejetés. 2. Sur le fond L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. S’agissant plus spécifiquement du complément, l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. […] Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’article suivant précise que « la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L.541-1 et L.541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L.146-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé : 1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ; 2°) d'une déclaration du demandeur attestant : a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ; b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci ». L’article R.541-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « IV. Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R.541-2. En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale ». En l’espèce, Mme [Q] soutient que la CAF ne peut pas se substituer à la MDPH pour apprécier les critères administratifs d’attribution du complément 2 d’AEEH et reproche à la CAF de ne pas préciser de fondement juridique la rendant compétente pour opérer une telle vérification. Elle ajoute que la MDPH a apprécié elle-même le critère de la réduction d’activité d’au moins 20 % et que la CAF fait une interprétation excessivement restrictive des textes. Mme [Q] explique qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le mois de mai 2023, date à laquelle elle exerçait encore en qualité de commerçante ; qu’elle a ensuite été contrainte d’arrêter son activité en septembre 2024 et de fermer la boutique qu’elle gérait en raison des très nombreux rendez-vous médicaux de son fils et des contraintes d’emploi du temps que ces rendez-vous représentent. Elle estime qu’elle justifie ainsi d’une réduction de son activité d’au moins 20 %. La CAF soutient qu’elle a respecté les dispositions législatives et réglementaires. Elle explique qu’elle a pris en compte les déclarations de l’allocataire concernant notamment ses ressources trimestrielles, que la MDPH n’a pas connaissance de la situation professionnelle de Mme [Q] et qu’il appartient à la CAF de faire l’étude des conditions administratives. Elle ajoute avoir interrogé la MDPH en précisant la nouvelle situation professionnelle de Mme [Q] afin d’obtenir une nouvelle notification de droits, sollicitations qui sont restées vaines. Sur ce, Aux termes des dispositions légales susmentionnées, le complément 2 d’AAEH peut être accordé en raison de la réduction d’activité d’un ou des parents résultant du handicap de l’enfant, ou du recours à l’assistance d’une tierce personne, ou de frais supplémentaires exposés en raison du handicap de l’enfant. Au cas présent, il est constant que pour accorder à Mme [Q] le complément 2 d’AAEH, la CDAPH a retenu que la situation de handicap de l’enfant de Mme [Q] la contraignait à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient bien à la CAF, organisme débiteur de l’AEEH et de son complément, de s’assurer que le bénéficiaire remplit bien les conditions qui relèvent de sa compétence et en particulier de contrôler l’effectivité de la réduction d’activité professionnelle du parent. La CRA a rejeté le recours de Mme [Q] en retenant que celle-ci ne justifiait pas exercer une activité professionnelle et qu’a fortiori, elle ne justifiait pas d’une réduction d’activité de 20%. La CRA a ainsi considéré que le complément 2 de l’AEEH ne pouvait être accordé que si l’intéressée justifiait à la fois de l’exercice d’une activité professionnelle, et de la réduction de cette activité d’au moins 20% en raison du handicap de son enfant. Ce faisant, la CRA a ajouté une condition au texte. Les pièces versées aux débats, notamment l’extrait K-Bis, les déclarations de chiffres d’affaires auprès de l’URSSAF pour les 3 premier trimestres de l’année 2024 et le courriel du 12 septembre 2024 signé de Maître [J] [S] indiquant que la requérante avait quitté un local qui lui avait été donné à bail, attestent de ce que Mme [Q] a exercé une activité de commerçante et qu’elle a cessé cette activité en septembre 2024. La perception par Mme [Q] d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et de l’allocation aux adultes handicapés ne suffit pas à remettre en cause ces constatations, ni à justifier le non versement du complément 2 d’AEEH. Il est ainsi démontré que Mme [Q] a réduit d’au moins 20% - en l’occurrence de 100% - son activité professionnelle. Au vu des pièces justificatives et notamment médicales que Mme [Q] a dû apporter à la MDPH en application de l’article R.541-3 du code de la sécurité sociale précité, la CDAPH a pu déterminer que cette réduction d’activité était due à la situation de handicap dans laquelle se trouve son fils. Décision du 22/06/2026 RG 25/00305 Les conditions d’attribution du complément 2 d’AEEH étant remplies, il convient d’enjoindre à la CAF de verser à Mme [Q] le complément d’AEEH de catégorie 2 pour la période qui a été arrêtée par la CDAPH, à savoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CAF de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer à Mme [Q] une indemnité de procédure de 500 euros que la CAF de la Somme sera condamnée à lui verser. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit que Mme [M] [Q] a été contrainte par le handicap de son enfant à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein,
Dispositif
En conséquence, Enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Somme de payer à Mme [M] [Q] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 2ème catégorie pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme à payer à Mme [M] [Q] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX Aide juridictionnelle totale n°C-80021-2026-001688 du 19/02/2026 __________________ POLE SOCIAL __________________ [M] [Q] C/ CAF DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00305 N° Portalis DB26-W-B7J-IPHG BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [Q] 579 rue de Daours 80650 VIGNACOURT Représentant : Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière TSA 11329 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant décision du 12 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [M] [Q] le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de catégorie 2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Suivant courrier du 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme [Q] le refus de versement du complément 2 de l’AEEH au motif que celle-ci bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Saisie du recours formé le 17 juin 2025 par Mme [Q] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 10 juillet 2025, a rejeté la contestation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de paiement lui ayant été opposé par la CAF de la Somme. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Q], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler le refus de la CAF de lui payer le complément d’AEEH de catégorie 2, d’enjoindre à la CAF de réexaminer sa situation administrative et de lui payer le complément de catégorie 2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, et de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [Q] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur les moyens de forme Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code. L’omission des mentions prévues pour l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas de nature à affecter la validité de la décision d’un organisme de sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a prise (Cass. Civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-26.321). En l’espèce, Mme [Q] soutient que la décision de refus de paiement résulte d’un courriel du 16 mai 2025 qui ne présente ni signature ni désignation de son auteur. Elle ajoute que la décision de la CRA est signée par le secrétaire de la commission sans indication de ses nom, prénom, et sans délégation, de sorte que cette personne était incompétente à statuer sur une telle décision. Elle estime également que la décision de la CRA n’est pas motivée. Il ressort des pièces versées au débat que la décision de refus de paiement a été notifiée par courrier daté du 16 mai 2025 émanent sans ambiguïté de la CAF de la Somme et dont l’auteur est identifié comme étant « [T] [P] », en sa qualité de « directeur ». La décision de la CRA du 10 juillet 2025 est signée du secrétaire de la commission et elle a été notifiée par un courrier du 23 juillet 2025 émanent lui aussi sans ambiguïté de la CAF de la Somme et signé par le président de la CAF de la Somme. En application de la jurisprudence précitée, ces indications sont suffisantes pour permettre à Mme [Q] d’identifier l’auteur des décisions litigieuses et leur compétence. Par ailleurs, la décision de la CRA est motivée puisqu’elle expose la chronologie des faits, les moyens soulevés par la requérante au soutien de sa contestation et les motifs de fait et de droit qui la fondent. En conséquence, les moyens de forme sont rejetés. 2. Sur le fond L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. S’agissant plus spécifiquement du complément, l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. […] Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’article suivant précise que « la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L.541-1 et L.541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L.146-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé : 1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ; 2°) d'une déclaration du demandeur attestant : a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ; b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci ». L’article R.541-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « IV. Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R.541-2. En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale ». En l’espèce, Mme [Q] soutient que la CAF ne peut pas se substituer à la MDPH pour apprécier les critères administratifs d’attribution du complément 2 d’AEEH et reproche à la CAF de ne pas préciser de fondement juridique la rendant compétente pour opérer une telle vérification. Elle ajoute que la MDPH a apprécié elle-même le critère de la réduction d’activité d’au moins 20 % et que la CAF fait une interprétation excessivement restrictive des textes. Mme [Q] explique qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le mois de mai 2023, date à laquelle elle exerçait encore en qualité de commerçante ; qu’elle a ensuite été contrainte d’arrêter son activité en septembre 2024 et de fermer la boutique qu’elle gérait en raison des très nombreux rendez-vous médicaux de son fils et des contraintes d’emploi du temps que ces rendez-vous représentent. Elle estime qu’elle justifie ainsi d’une réduction de son activité d’au moins 20 %. La CAF soutient qu’elle a respecté les dispositions législatives et réglementaires. Elle explique qu’elle a pris en compte les déclarations de l’allocataire concernant notamment ses ressources trimestrielles, que la MDPH n’a pas connaissance de la situation professionnelle de Mme [Q] et qu’il appartient à la CAF de faire l’étude des conditions administratives. Elle ajoute avoir interrogé la MDPH en précisant la nouvelle situation professionnelle de Mme [Q] afin d’obtenir une nouvelle notification de droits, sollicitations qui sont restées vaines. Sur ce, Aux termes des dispositions légales susmentionnées, le complément 2 d’AAEH peut être accordé en raison de la réduction d’activité d’un ou des parents résultant du handicap de l’enfant, ou du recours à l’assistance d’une tierce personne, ou de frais supplémentaires exposés en raison du handicap de l’enfant. Au cas présent, il est constant que pour accorder à Mme [Q] le complément 2 d’AAEH, la CDAPH a retenu que la situation de handicap de l’enfant de Mme [Q] la contraignait à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient bien à la CAF, organisme débiteur de l’AEEH et de son complément, de s’assurer que le bénéficiaire remplit bien les conditions qui relèvent de sa compétence et en particulier de contrôler l’effectivité de la réduction d’activité professionnelle du parent. La CRA a rejeté le recours de Mme [Q] en retenant que celle-ci ne justifiait pas exercer une activité professionnelle et qu’a fortiori, elle ne justifiait pas d’une réduction d’activité de 20%. La CRA a ainsi considéré que le complément 2 de l’AEEH ne pouvait être accordé que si l’intéressée justifiait à la fois de l’exercice d’une activité professionnelle, et de la réduction de cette activité d’au moins 20% en raison du handicap de son enfant. Ce faisant, la CRA a ajouté une condition au texte. Les pièces versées aux débats, notamment l’extrait K-Bis, les déclarations de chiffres d’affaires auprès de l’URSSAF pour les 3 premier trimestres de l’année 2024 et le courriel du 12 septembre 2024 signé de Maître [J] [S] indiquant que la requérante avait quitté un local qui lui avait été donné à bail, attestent de ce que Mme [Q] a exercé une activité de commerçante et qu’elle a cessé cette activité en septembre 2024. La perception par Mme [Q] d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et de l’allocation aux adultes handicapés ne suffit pas à remettre en cause ces constatations, ni à justifier le non versement du complément 2 d’AEEH. Il est ainsi démontré que Mme [Q] a réduit d’au moins 20% - en l’occurrence de 100% - son activité professionnelle. Au vu des pièces justificatives et notamment médicales que Mme [Q] a dû apporter à la MDPH en application de l’article R.541-3 du code de la sécurité sociale précité, la CDAPH a pu déterminer que cette réduction d’activité était due à la situation de handicap dans laquelle se trouve son fils. Décision du 22/06/2026 RG 25/00305 Les conditions d’attribution du complément 2 d’AEEH étant remplies, il convient d’enjoindre à la CAF de verser à Mme [Q] le complément d’AEEH de catégorie 2 pour la période qui a été arrêtée par la CDAPH, à savoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CAF de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer à Mme [Q] une indemnité de procédure de 500 euros que la CAF de la Somme sera condamnée à lui verser. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit que Mme [M] [Q] a été contrainte par le handicap de son enfant à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, En conséquence, Enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Somme de payer à Mme [M] [Q] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 2ème catégorie pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme à payer à Mme [M] [Q] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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