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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/01726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Faits et procédure

L’enfant [Y] [P], né le 06 mai 2010, souffre de déficience auditive sévère bilatérale appareillable. 

Par décision du 03 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D’OISE (« la MDPH ») refusait d’octroyer à l’enfant [Y] [P], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (« AEEH »).

Monsieur [K] [P], en sa qualité de représentant légale de [Y] [P], formait un recours préalable obligatoire devant la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en contestation de la décision rendue le 03 décembre 2025. Le 25 février 2026, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées maintenait sa décision antérieure de refus. 

Par requête du 09 décembre 2025, Monsieur [K] [P], en sa qualité de représentant légale de [Y] [P], saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision rendue le 03 décembre 2025 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. 

C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle elles ont été entendues. 

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande 

A l’audience, Monsieur [K] [P], comparant, demandait au tribunal d’annuler la décision du 03 décembre 2025, d’ordonner le réexamen complet du dossier par la maison des personnes handicapées, et la réévaluation du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont il bénéficiait actuellement. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] faisait valoir que la décision de la maison des personnes handicapées ne reflétait pas la réalité de la charge quotidienne, des besoins éducatifs, médicaux et matériels liés au handicap de son fils. 

2/ En défense

La maison des personnes handicapées du VAL D’OISE, dispensée de comparaître, sollicitait du tribunal de débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, la MDPH faisait valoir que la famille ne faisait état d’aucune dépense supplémentaire imputable au handicap de l’enfant [Y] [P]. Elle précisait que la scolarisation en milieu ordinaire avec accompagnement adapté permettait au jeune homme de suivre sa scolarité dans des conditions compatibles avec l’activité professionnelle de ses représentants légaux. 

L’affaire était mise en délibéré et la date de prononcé du jugement était fixée au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1/ Sur l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

En vertu des dispositions de l’article L. 541-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ». 

Aux termes de l’article L. 541-2 alinéa 1 du même code, « L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. » 

L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale indique que « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ».

Sans qu’il soit utile de rappeler l’intégralité des catégories prévues par le texte, l’octroi d’un complément nécessite un minimum de dépense mensuel de 230,68 € en lien avec le handicap de l’enfant. 

L’arrêté mentionné précise également les modes d’évaluation des différents critères (aide humaine, cessation ou renoncement d’activité, frais engagés) comme suit :
Le raisonnement appliqué est celui de la comparaison avec un enfant du même âge non atteint de déficience ;La cessation ou le renoncement d’activité des parents tient compte tout à la fois du temps passé par le parent pour accomplir les aides liées au handicap de l’enfant, et de la mesure de l’impact des aides apportées sur une activité professionnelle, existante (réduction ou cessation) ou envisagée (renoncement). La prise en compte se fait dans la double limite des besoins de l’enfant et de l’impact sur le temps de travail du parent ;Les frais engagés sont ceux liés au handicap de l’enfant et non pris en charge par ailleurs. Ils correspondent aux dépenses prévues ou déjà engagées. Une liste non exhaustive de types de frais qui peuvent être pris en compte, sur présentation de facture ou de devis indique ainsi : les aménagements du logement, les formations des membres de la famille, le droit aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux et paramédicaux.
L’article R. 541-3 du même code précise que : « La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [K] [P] ne fait état d’aucune dépense supplémentaire imputable au handicap de son fils hormis le suivi orthophonique, suivi qui est déjà pris en compte par l’Assurance Maladie au titre des soins remboursables. 

Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune réduction ou cessation d’activités professionnelles de la part des parents, lesquels seraient liées à la nécessité d’accompagner l’enfant dans les actes de la vie quotidienne ou dans ses déplacements. 

En tout état de cause, aucun des documents versés au débat ne permet d’établir que le demandeur remplis les conditions d’attributions d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Nonobstant, dans l’hypothèse où, Monsieur [K] [P] aurait en sa possession des éléments permettant d’apporter la preuve qu’il remplirait les conditions légales et règlementaires d’éligibilité au versement d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il lui est précisé la possibilité de saisir de nouveau la maison des personnes handicapées d’une nouvelle demande. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes tendant au versement d’un complément d’[1]. 



2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [P] succombant à l’instance, ils en supporteront les éventuels dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de l’irrecevabilité prononcée, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition le 06 juillet 2026 : 

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes tendant au versement d’un complément d’[1] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision. 




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/682

06 Juillet 2026

N° RG 25/01726 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7ZR

88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[K] [P]

C/

MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 04 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

--==o0§0o==--



EXPOSE DU LITIGE 

Faits et procédure

L’enfant [Y] [P], né le 06 mai 2010, souffre de déficience auditive sévère bilatérale appareillable. 

Par décision du 03 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du VAL D’OISE (« la MDPH ») refusait d’octroyer à l’enfant [Y] [P], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (« AEEH »).

Monsieur [K] [P], en sa qualité de représentant légale de [Y] [P], formait un recours préalable obligatoire devant la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en contestation de la décision rendue le 03 décembre 2025. Le 25 février 2026, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées maintenait sa décision antérieure de refus. 

Par requête du 09 décembre 2025, Monsieur [K] [P], en sa qualité de représentant légale de [Y] [P], saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision rendue le 03 décembre 2025 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. 

C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle elles ont été entendues. 

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande 

A l’audience, Monsieur [K] [P], comparant, demandait au tribunal d’annuler la décision du 03 décembre 2025, d’ordonner le réexamen complet du dossier par la maison des personnes handicapées, et la réévaluation du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont il bénéficiait actuellement. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] faisait valoir que la décision de la maison des personnes handicapées ne reflétait pas la réalité de la charge quotidienne, des besoins éducatifs, médicaux et matériels liés au handicap de son fils. 

2/ En défense

La maison des personnes handicapées du VAL D’OISE, dispensée de comparaître, sollicitait du tribunal de débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes. 

Au soutien de ses prétentions, la MDPH faisait valoir que la famille ne faisait état d’aucune dépense supplémentaire imputable au handicap de l’enfant [Y] [P]. Elle précisait que la scolarisation en milieu ordinaire avec accompagnement adapté permettait au jeune homme de suivre sa scolarité dans des conditions compatibles avec l’activité professionnelle de ses représentants légaux. 

L’affaire était mise en délibéré et la date de prononcé du jugement était fixée au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

1/ Sur l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

En vertu des dispositions de l’article L. 541-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ». 

Aux termes de l’article L. 541-2 alinéa 1 du même code, « L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. » 

L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale indique que « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ».

Sans qu’il soit utile de rappeler l’intégralité des catégories prévues par le texte, l’octroi d’un complément nécessite un minimum de dépense mensuel de 230,68 € en lien avec le handicap de l’enfant. 

L’arrêté mentionné précise également les modes d’évaluation des différents critères (aide humaine, cessation ou renoncement d’activité, frais engagés) comme suit :
Le raisonnement appliqué est celui de la comparaison avec un enfant du même âge non atteint de déficience ;La cessation ou le renoncement d’activité des parents tient compte tout à la fois du temps passé par le parent pour accomplir les aides liées au handicap de l’enfant, et de la mesure de l’impact des aides apportées sur une activité professionnelle, existante (réduction ou cessation) ou envisagée (renoncement). La prise en compte se fait dans la double limite des besoins de l’enfant et de l’impact sur le temps de travail du parent ;Les frais engagés sont ceux liés au handicap de l’enfant et non pris en charge par ailleurs. Ils correspondent aux dépenses prévues ou déjà engagées. Une liste non exhaustive de types de frais qui peuvent être pris en compte, sur présentation de facture ou de devis indique ainsi : les aménagements du logement, les formations des membres de la famille, le droit aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux et paramédicaux.
L’article R. 541-3 du même code précise que : « La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [K] [P] ne fait état d’aucune dépense supplémentaire imputable au handicap de son fils hormis le suivi orthophonique, suivi qui est déjà pris en compte par l’Assurance Maladie au titre des soins remboursables. 

Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune réduction ou cessation d’activités professionnelles de la part des parents, lesquels seraient liées à la nécessité d’accompagner l’enfant dans les actes de la vie quotidienne ou dans ses déplacements. 

En tout état de cause, aucun des documents versés au débat ne permet d’établir que le demandeur remplis les conditions d’attributions d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Nonobstant, dans l’hypothèse où, Monsieur [K] [P] aurait en sa possession des éléments permettant d’apporter la preuve qu’il remplirait les conditions légales et règlementaires d’éligibilité au versement d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il lui est précisé la possibilité de saisir de nouveau la maison des personnes handicapées d’une nouvelle demande. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes tendant au versement d’un complément d’[1]. 



2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [P] succombant à l’instance, ils en supporteront les éventuels dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de l’irrecevabilité prononcée, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement. 






PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition le 06 juillet 2026 : 

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes tendant au versement d’un complément d’[1] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision. 




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Faouza CAULET

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:08:51.251Z.