Tribunal de commerce de Sedan, JEUDI, 30 avril 2026, n° 2026000946
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Attendu que par jugement en date du 15 mai 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [H] [O] ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut convoquée en vue de l'audience de ce jour ; Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [O], Maître [C], Administrateur judiciaire, Maître [G], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui est favorable au plan proposé ; Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ; Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Arrête le plan de redressement de Monsieur [H] [O] et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, en fonction du choix des créanciers, ceux n'ayant pas répondus étant réputés avoir accepté l'option n°3, hormis les créanciers sociaux et fiscaux, et ceux qui l'ont refusé sont réputés avoir accepté l'option n°2; Option 1 : Remboursement des créances d'un montant maximal de 500 euros TTC, dès l'arrêt du plan ; tous les créanciers dont la créance est supérieure à cette somme sont réputés avoir définitivement abandonnés le surplus de leur créance, Option 2 : Versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition : 2026000946-2- Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit : 1% un an après l'arrêt du plan, 1% au terme de la deuxième année, 5% au terme de la troisième année, 5% au terme de la quatrième année, 10% au terme de la cinquième année, 10% au terme de la sixième année, 15% au terme de la septième année, 15% au terme de la huitième année, 18% au terme de la neuvième année, 20% au terme de la dixième année, Option 3 : Règlement unique et forfaitaire de 10% du montant de la créance définitivement admise en une seule échéance à la date anniversaire du plan, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce durant l'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure sera opérée par le Commissaire à l'exécution du plan ; Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ; Nomme la SELARL [G] [K], prise en la personne de Maître [K] [G] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ; Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ; Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi Jugé et prononcé. Le greffier Maître Christophe HARDY Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/08/36/03* 2026000946 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 30/04/2026 Monsieur [H] [O] [Adresse 1] 2026000946-1- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Claude SILVA, Président, Madame Véronique ROUSSEAU, Monsieur Olivier LEGRAND, Juges. Greffier d'audience : Maître Christophe HARDY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Claude SILVA Président et Maître Christophe HARDY Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ; Attendu que par jugement en date du 15 mai 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [H] [O] ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut convoquée en vue de l'audience de ce jour ; Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [O], Maître [C], Administrateur judiciaire, Maître [G], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui est favorable au plan proposé ; Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ; Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Arrête le plan de redressement de Monsieur [H] [O] et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, en fonction du choix des créanciers, ceux n'ayant pas répondus étant réputés avoir accepté l'option n°3, hormis les créanciers sociaux et fiscaux, et ceux qui l'ont refusé sont réputés avoir accepté l'option n°2; Option 1 : Remboursement des créances d'un montant maximal de 500 euros TTC, dès l'arrêt du plan ; tous les créanciers dont la créance est supérieure à cette somme sont réputés avoir définitivement abandonnés le surplus de leur créance, Option 2 : Versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition : 2026000946-2- Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit : 1% un an après l'arrêt du plan, 1% au terme de la deuxième année, 5% au terme de la troisième année, 5% au terme de la quatrième année, 10% au terme de la cinquième année, 10% au terme de la sixième année, 15% au terme de la septième année, 15% au terme de la huitième année, 18% au terme de la neuvième année, 20% au terme de la dixième année, Option 3 : Règlement unique et forfaitaire de 10% du montant de la créance définitivement admise en une seule échéance à la date anniversaire du plan, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce durant l'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure sera opérée par le Commissaire à l'exécution du plan ; Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ; Nomme la SELARL [G] [K], prise en la personne de Maître [K] [G] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ; Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ; Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi Jugé et prononcé. Le greffier Maître Christophe HARDY Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T07:36:15.765Z.