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Décision de justice

Tribunal de commerce de Sedan, JEUDI, 4 juin 2026, n° 2026000973

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Motifs

Attendu que par jugement en date du 04 septembre 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS O'CHINEUR ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut renvoyée à l'audience de ce jour ;

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Conseil de la SAS O'CHINEUR, Monsieur [F], collaborateur de Maître [T], Administrateur judiciaire, Maître [L], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions ;

Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;

Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Arrête

le plan de redressement de la

SAS O'CHINEUR

et dit que les créanciers seront réglés, en fonction de leur choix, selon les modalités suivantes, les créanciers n'ayant pas répondu étant réputés avoir accepté l'option n°3 (hors créanciers sociaux et fiscaux) et ceux ayant refusé le plan étant réputés avoir accepté l'option n°2,

Option n°1 :

Remboursement, sans délai, des créances d'un montant maximum de 500 euros TTC, à charge pour les créanciers ayant accepté cette option, de ramener la valeur de leur créance à ce montant en abandonnant définitivement le surplus de leur créance ;

2026000973-2-

Option n°2 :

Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :

1% un an après l'arrêt du plan,

1% au terme de la deuxième année,

5% au terme de la troisième année,

5% au terme de la quatrième année,

10% au terme de la cinquième année,

10% au terme de la sixième année,

15% au terme de la septième année,

15% au terme de la huitième année,

18% au terme de la neuvième année,

20% au terme de la dixième année,

Option n°3 :

Règlement unique et forfaitaire de 10% du montant de la créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan ;

Prononce

l'inaliénabilité des actifs de l'entreprise durant l'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure sera réalisée par le Commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;

Nomme

la SELARL [L] [C], prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;

Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;

Ordonne

toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi Jugé et prononcé.

Le greffier Maître Christophe HARDY

Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/08/39/01* 2026000973

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 04/06/2026

SAS O'CHINEUR [Adresse 1]

2026000973-1-

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Serge TOURNIER, Monsieur Jean-Charles PARMENTIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Christophe HARDY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Maître Christophe HARDY

Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ;

Attendu que par jugement en date du 04 septembre 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS O'CHINEUR ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut renvoyée à l'audience de ce jour ;

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Conseil de la SAS O'CHINEUR, Monsieur [F], collaborateur de Maître [T], Administrateur judiciaire, Maître [L], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions ;

Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;

Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Arrête

le plan de redressement de la

SAS O'CHINEUR

et dit que les créanciers seront réglés, en fonction de leur choix, selon les modalités suivantes, les créanciers n'ayant pas répondu étant réputés avoir accepté l'option n°3 (hors créanciers sociaux et fiscaux) et ceux ayant refusé le plan étant réputés avoir accepté l'option n°2,

Option n°1 :

Remboursement, sans délai, des créances d'un montant maximum de 500 euros TTC, à charge pour les créanciers ayant accepté cette option, de ramener la valeur de leur créance à ce montant en abandonnant définitivement le surplus de leur créance ;

2026000973-2-

Option n°2 :

Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :

1% un an après l'arrêt du plan,

1% au terme de la deuxième année,

5% au terme de la troisième année,

5% au terme de la quatrième année,

10% au terme de la cinquième année,

10% au terme de la sixième année,

15% au terme de la septième année,

15% au terme de la huitième année,

18% au terme de la neuvième année,

20% au terme de la dixième année,

Option n°3 :

Règlement unique et forfaitaire de 10% du montant de la créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan ;

Prononce

l'inaliénabilité des actifs de l'entreprise durant l'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure sera réalisée par le Commissaire à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;

Nomme

la SELARL [L] [C], prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;

Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;

Ordonne

toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi Jugé et prononcé.

Le greffier Maître Christophe HARDY

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T07:37:30.755Z.