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Décision de justice

Tribunal de commerce de Sedan, JEUDI, 18 juin 2026, n° 2026000894

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Motifs

Attendu que par jugement en date du 19 décembre 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut évoquée ce jour, en vue de statuer sur le plan proposé ;

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [Q], gérant de la SARL [Z], Maître [E], Administrateur judiciaire et Maître [A], Mandataire judiciaire ;

Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;

Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Arrête

le plan de redressement de la

SARL [Z]

et dit que les créanciers seront réglés, selon leur choix, de la manière suivante, les créanciers n'ayant pas répondu étant réputés avoir choisi l'option n°3 (hors créanciers fiscaux et sociaux), ceux ayant refusé le plan étant réputés avoir choisi l'option n°2, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition ;

Option n° 1

: Règlement à hauteur d'un montant maximal de 500 euros TTC, dès l'arrêt du plan, les créanciers ayant choisi cette modalité acceptent, pour le cas ou leur créance est supérieure à ce montant, de la ramener à la somme de 500 euros TTC et d'abandonner le surplus de la créance ;

2026000894-2-

Option n° 2

: Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :

1% un an après l'arrêt du plan,

1% au terme de la deuxième année,

5% au terme de la troisième année,

5% au terme de la quatrième année,

10% au terme de la cinquième année,

10% au terme de la sixième année,

15% au terme de la septième année,

15% au terme de la huitième année,

18% au terme de la neuvième année,

20% au terme de la dixième année,

Option n° 3

: Règlement unique et forfaitaire de 10 % du montant de la créance définitivement admise en une seule échéance, à la date anniversaire du plan ;

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;

Nomme

la SELARL [A] [I], prise en la personne de Maître [I] [A] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Prononce

l'inaliénabilité du fonds pour la durée d'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure se fera à l'initiative du Commissaire à l'exécution du plan ;

Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;

Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;

Ordonne

toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi Jugé et prononcé.

Le greffier Maître Christophe HARDY

Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/08/40/25* 2026000894

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 18/06/2026

SARL [Z] [Adresse 1]

2026000894-1-

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Monsieur Fabrice BARE, Monsieur Olivier LEGRAND, Juges. Greffier d'audience : Maître Christophe HARDY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Maître Christophe HARDY

Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ;

Attendu que par jugement en date du 19 décembre 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Z] ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, l'affaire fut évoquée ce jour, en vue de statuer sur le plan proposé ;

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [Q], gérant de la SARL [Z], Maître [E], Administrateur judiciaire et Maître [A], Mandataire judiciaire ;

Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;

Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Arrête

le plan de redressement de la

SARL [Z]

et dit que les créanciers seront réglés, selon leur choix, de la manière suivante, les créanciers n'ayant pas répondu étant réputés avoir choisi l'option n°3 (hors créanciers fiscaux et sociaux), ceux ayant refusé le plan étant réputés avoir choisi l'option n°2, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition ;

Option n° 1

: Règlement à hauteur d'un montant maximal de 500 euros TTC, dès l'arrêt du plan, les créanciers ayant choisi cette modalité acceptent, pour le cas ou leur créance est supérieure à ce montant, de la ramener à la somme de 500 euros TTC et d'abandonner le surplus de la créance ;

2026000894-2-

Option n° 2

: Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :

1% un an après l'arrêt du plan,

1% au terme de la deuxième année,

5% au terme de la troisième année,

5% au terme de la quatrième année,

10% au terme de la cinquième année,

10% au terme de la sixième année,

15% au terme de la septième année,

15% au terme de la huitième année,

18% au terme de la neuvième année,

20% au terme de la dixième année,

Option n° 3

: Règlement unique et forfaitaire de 10 % du montant de la créance définitivement admise en une seule échéance, à la date anniversaire du plan ;

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;

Nomme

la SELARL [A] [I], prise en la personne de Maître [I] [A] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Prononce

l'inaliénabilité du fonds pour la durée d'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure se fera à l'initiative du Commissaire à l'exécution du plan ;

Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;

Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;

Ordonne

toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi Jugé et prononcé.

Le greffier Maître Christophe HARDY

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:08:07.736Z.