Décision de justice
Tribunal de commerce de Sedan, JEUDI, 2 juillet 2026, n° 2026001213
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
Attendu que par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [A] [K] ; qu'après renouvellement de la période d'observation, un projet de plan de redressement, par voie de continuation, fut proposé au créanciers, de sorte que convocation fut donnée, en vue de l'audience de ce jour aux fins de statuer sur ce dernier ; Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [A], Madame [C], collaboratrice de Maître [O], Administrateur judiciaire, Maître [U], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert l'arrêt du plan proposé ; Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ; Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Arrête le plan de redressement de Monsieur [K] [A] et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition : 2026001213-2- Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit : 5% un an après l'arrêt du plan, 10% au terme de la deuxième année, 10% au terme de la troisième année, 10% au terme de la quatrième année, 10% au terme de la cinquième année, 10% au terme de la sixième année, 10% au terme de la septième année, 10% au terme de la huitième année, 10% au terme de la neuvième année, 15% au terme de la dixième année, Prononce l'inaliénabilité du fonds durant l'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure s'effectuera à l'initiative de l'Administrateur judiciaire ; Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire dès l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; Nomme la SELARL [U] [J], prise en la personne de Maître [J] [U] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ; Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ; Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi Jugé et prononcé. Le greffier Madame Sandrine LEROY Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/08/41/46* 2026001213 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 02/07/2026 Monsieur [K] [A] [Adresse 1] 2026001213-1- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Frédéric DELAMARRE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ; Attendu que par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [A] [K] ; qu'après renouvellement de la période d'observation, un projet de plan de redressement, par voie de continuation, fut proposé au créanciers, de sorte que convocation fut donnée, en vue de l'audience de ce jour aux fins de statuer sur ce dernier ; Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [A], Madame [C], collaboratrice de Maître [O], Administrateur judiciaire, Maître [U], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert l'arrêt du plan proposé ; Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ; Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Arrête le plan de redressement de Monsieur [K] [A] et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition : 2026001213-2- Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit : 5% un an après l'arrêt du plan, 10% au terme de la deuxième année, 10% au terme de la troisième année, 10% au terme de la quatrième année, 10% au terme de la cinquième année, 10% au terme de la sixième année, 10% au terme de la septième année, 10% au terme de la huitième année, 10% au terme de la neuvième année, 15% au terme de la dixième année, Prononce l'inaliénabilité du fonds durant l'exécution du plan et dit que la publicité de cette mesure s'effectuera à l'initiative de l'Administrateur judiciaire ; Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire dès l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; Nomme la SELARL [U] [J], prise en la personne de Maître [J] [U] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ; Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ; Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi Jugé et prononcé. Le greffier Madame Sandrine LEROY Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-33, code de commerce L626-1, code de commerce L631-14, code de commerce L626-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2026000973
en commun : code de commerce L626-33, code de commerce L626-1, code de commerce L626-9
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2026000893
en commun : code de commerce L626-33, code de commerce L626-1, code de commerce L626-9
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2026000894
en commun : code de commerce L626-33, code de commerce L626-1, code de commerce L626-9
- 30 avril 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2026000946
en commun : code de commerce L626-33, code de commerce L626-1
- 12 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01366
en commun : code de commerce L626-33
- 21 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06737
en commun : code de commerce L626-33
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06255
en commun : code de commerce L626-33
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04547
en commun : code de commerce L626-33
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:31:06.755Z.