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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 29 juillet 2025, n° 2024011397

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La SAS STREAMAKER, [Adresse 1], L'EURL FLYING RHINO, [Adresse 2], La SAS NAKIVA, [Adresse 2].

Les parties :

STREAMAKER exerce une activité de conseil en stratégie, elle est dirigée par Madame [C] sa Présidente.

NAKIVA est une société holding, elle est dirigée par Madame [M] sa Présidente.

FLYING RHINO exerce une activité de conseil en stratégie, elle est dirigée par Madame [M] sa Gérante.

En 2021 est créée la SAS FLYING RHINO STUDIO (ci-après FRS) elle a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de solutions technologiques et digitales. Madame [M] en est la Présidente et Madame [C] la Directrice générale.

Lors de sa création 85% des titres sont détenus par NAKIVA et 15% par STREAMAKER et le 11 mars 2022 un pacte d'associés est établi entre les parties (

Cf pièce n°6 défendeurs).

Le 3 novembre 2022, la participation des associés au capital est modifiée ainsi, 70% des titres sont détenus par NAKIVA et 30% par STREAMAKER et le 3 novembre 2022 un nouveau pacte d'associés est établi entre les parties (

Cf pièce n°4 demandeurs).

Le 18 novembre 2022, FRS a acquis 3 000 actions de SECOYA SAS dont l'activité est l'incubation de start up.

La nouvelle appellation de la SAS devient FLYING SECOYA, Madame [M] est nommée présidente du Conseil d'administration et Madame [C] directrice générale.

Des différents nés entre Madame [M] et Madame [C] vont entrainer les événements suivants :

Le 5 juillet 2023 lors d'une assemblée générale ordinaire de FRS, Madame [C] est révoquée de ses fonctions de directrice générale,

Le 3 novembre 2023 la notification par NAKIVA à STREAMAKER de levée de la promesse de vente de titres de FRS détenus par STREAMAKER, conformément à l'article 10 du Pacte (

Cf Pièce n°8 demandeurs

 ),

Le 7 août 2023 lors d'une assemblée générale ordinaire Madame [M] est révoquée de ses fonctions de membre et de Présidente du conseil d'administration de FLYING SECOYA,

Le 16 octobre 2023 la signature d'un protocole transactionnel entre FRS et Madame [M] versus FLYING SECOYA et ses représentants au terme duquel entre autres Madame [M] cède les actions de FRS à deux des dirigeants de FLYING SECOYA.

Madame [C] considère que ce n'est pas à un juste motif qu'elle a été écartée de FRS et que les actions que détenait STREAMAKER dans le capital de FRS ont été rachetées à un vil prix.

Le 1er juillet 2024, STREAMAKER assigne FRS, NAKIVA et Madame [M] à comparaître par devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été plaidée le 17 juin 2025.

DEMANDES DES PARTIES

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240, 1304-2, 1169, 1591 et 1843-5 du Code civil, Vu l'article 138 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,

Sur le caractère inopérant du rachat des titres détenus par Streamaker dans la société Flying Rhino Studio

A titre principal :

PRONONCER la caducité de la clause de départ « Médium Leaver » prévue à l'article 10.1 du Pacte ;

ORDONNER la réinscription de la société Streamaker sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio ;

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité du rachat forcé par la société Nakiva des titres détenus par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio intervenue le 20 novembre 2023 à un prix de 300 euros ;

ORDONNER la réinscription de la société Streamaker sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio ;

Sur l'action sociale ut singuli :

CONDAMNER Madame [Q] [M] à verser à la société Flying Rhino Studio une indemnité de 892 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Si le Tribunal l'estime nécessaire, DESIGNER l'expert de son choix chargé d'évaluer et chiffrer le préjudice de perte de chance subi par Flying Rhino Studio ;

En tout état de cause :

DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER la société Flying Rhino Studio à régler à la société Streamaker la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Flying Rhino Studio aux dépens.

FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1304-2, 1169, 1240, 1591, 1843-5 du code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu le Pacte,

SUR LA DEMANDE DE CADUCITE DE L'EXERCICE DE LA PROMESSE DE VENTE

JUGER que la promesse a été levée conformément aux stipulations contractuelles,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa principale de caducité de la promesse de vente des titres détenus par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio à la société Nakiva.

SUR LES DEMANDES DE NULLITE DE LA CESSION DU 9 NOVEMBRE 2023 DE 300 ACTIONS DE LA SOCIETE FRS EN FAVEUR DE NAKIVA

Sur la demande de nullité pour une prétendue potestativité de la clause « Medium Leaver »

JUGER que la clause de départ « Medium Leaver » prévue à l'article 10.1 du Pacte est valide,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de nullité de la cession du 9 novembre 2023 des titres détenues par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio à la société Nakiva,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de réinscription sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio.

Sur la demande de nullité pour dol

JUGER que la société Streamaker ne rapporte aucun élément de preuve du dol allégué,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de nullité de la cession du 9 novembre 2023 des titres détenues par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio à la société Nakiva,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de réinscription sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio.

Sur la demande de nullité au motif d'un prix illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du Code civil

JUGER que la cession litigieuse n'a pas été réalisée pour un prix «

illusoire ou dérisoire

» au sens de l'article 1169 du Code civil,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande subsidiaire de nullité de la cession à ce titre,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de réinscription sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio.

A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cession litigieuse était annulée au visa de l'article 1169 du Code civil

JUGER que les cessions des 11 mars et 3 novembre 2022 respectivement (i) de 150 actions de la société Streamaker de Madame [M] en faveur de Streamaker et (ii) de 150 actions de la société Streamaker de Nakiva à Streamaker ont été faites à un prix dérisoire ou illusoire,

PRONONCER la nullité des cessions des 11 mars et 3 novembre 2022 respectivement (i) de 150 actions de la société Streamaker de Madame [M] en faveur de Streamaker et (ii) de 150 actions de la société Streamaker de Nakiva à Streamaker.

SUR L'ACTION UT SINGULI

JUGER que l'action ut in singuli n'est pas recevable,

JUGER que Madame [Q] [J] [M] n'a pas commis de faute de gestion,

JUGER que le montant du préjudice allégué n'est pas justifié,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande visant à ce que Madame [Q] [M] soit condamnée à verser à la société Flying Rhino Studio une indemnité de 892.000 euros

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Streamaker d'annulation de la cession des titres de FRS que détenait Streamaker, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société Streamaker au paiement de la somme de 9 000 euros à Madame [M] pour procédure abusive,

CONDAMNER la société Streamaker au paiement de la somme de 10 000 euros, solidairement au profit des défenderesses, en exécution des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Streamaker aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

Le rachat forcé des actions est inopérant :

En raison de la caducité de l'exercice de la promesse de cession,

En raison de la nullité du rachat forcé des titres de FRS appartenant à STREAMAKER,

En raison du caractère potestatif de la clause de médium-leaver,

En raison du dol commis par NAKIVA,

En raison de l'absence de contrepartie, les titres appartenant à STREAMAKER ayant été effectué à vil-prix,

La cession des titres de FLYING SECOYA appartenant à FRS est intervenue en violation du pacte d'associé et en contrariété de l'intérêt social de FRS.

FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

Les conditions de la levée d'option sont conformes au pacte,

L'exercice de la promesse n'encourt aucune caducité,

La formule de calcul utilisé pour déterminer la valeur des parts est conforme au pacte d'associé,

STREAMAKER n'a pas demandé la désignation d'un expert,

La clause de départ n'est pas potestative car elle dépendait de la seule volonté du bénéficiaire,

La formule de calcul de la valeur des titres a été acceptée deux fois par STREAMAKER qui avait toutes les compétences pour la comprendre, l'invocation du prétendu dol est artificielle,

La valeur des actions s'apprécie au jour de la promesse et de la date de signature du pacte,

STREAMAKER conteste un prix des titres dont elle a elle-même bénéficié,

Madame [M] n'a commis aucune faute de gestion au titre du protocole d'accord signé le 17 octobre 2023,

Le préjudice estimé par STREAMAKER ne repose sur aucune étude produite et en tous cas incompréhensible au regard des comptes sociaux de FLYING SECOYA,

Par un comportement procédural abusif, STREAMAKER crée un préjudice à Madame [M] et doit donc être condamner à ce titre,

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la révocation de Madame [C] :

STREAMAKER soutient que la révocation de Madame [C] ne repose sur aucun motif documenté ou étayé mais que cependant le 5 juillet 2023, la SAS NAKIVA a voté la révocation de ses fonctions au sein de RFS.

Le Tribunal constate que :

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ont validé à deux reprises les termes du pacte d'associé litigieux, une première fois le 11 mars 2022 et une seconde fois le 3 novembre 2022,

Au titre du pacte d'associé qui liait les parties, Madame [M] la Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus sous réserve de ceux que la loi et les statuts lui attribue,

L'article 16.2.2 paragraphe 6 des statuts de FRS (

Cf pièce n°4 défendeurs

 ) stipule que «

les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés qui n'a pas à justifier sa décision

 » ce qui n'est pas contesté par le demandeur,

La lettre d'accompagnement adressée par NAKIVA à Madame [C] le 24 juin 2023 (

Cf pièce n°5 demandeurs

 ) rappelle l'article des statuts cité supra,

Madame [C] n'apporte pas la preuve d'avoir contesté sa révocation devant les tribunaux compétent tel que son conseil s'engageait à le faire dans son courriel du 6 juillet 2023 (

Cf pièce n°11 demandeurs

 ).

En conséquence de ce qui précède le Tribunal dira que la révocation de Madame [C] relève d'une stricte application des statuts de FRS et du pacte d'associé accepté par les parties.

Sur l'exercice de la promesse de vente et l'application de la clause Médium leaver :

STREAMAKER soutient que la révocation de Madame [C] dépendait exclusivement de NAKIVA et que la mise en œuvre de la clause Médium leaver qui dépendait donc de la seule volonté de NAKIVA doit être qualifiée de potestative et déclarée nulle à ce titre.

STREAMAKER soutient enfin que le rachat des titres détenus par elle doit être déclaré nul en raison du caractère potestatif de la clause Médium leaver.

Le Tribunal constate que le pacte d'associé est assorti en son article 10 d'une promesse de vente entre le promettant qui est qualifié de débiteur et le bénéficiaire qui est qualifié de créancier.

En l'espèce et selon les pièces versées aux débats :

STREAMAKER se trouve être le promettant donc le débiteur,

NAKIVA se trouve être le bénéficiaire donc le créancier.

Selon les dispositions de l'article 1304-2 du Code civil « est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause ».

STREAMAKER soutient que la réalisation de la promesse de vente qui ne dépendait que de la seule volonté de NAKIVA le créancier, en l'absence de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement revêt un caractère potestatif.

En l'espèce, le demandeur considère que les circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement sont :

L'application de la clause Médium leaver,

La détermination du prix qui selon ses déclarations ne dépendaient que de NAKIVA l'associé majoritaire.

S'agissant de l'application de la clause, le Tribunal constate que le 5ème paragraphe de la page 23 du pacte d'associé litigieux indique que le départ Médium leaver s'applique dans le cas suivant :
 * Une révocation ou non-renouvellement de toutes fonctions de mandataire social de madame [C] sans justes motif (le cas échéant) au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation,

S'agissant de la détermination du prix des titres de FRS, le Tribunal retiendra que comme indiqué supra, par deux fois STREAMAKER a pris l'engagement en cas de révocation de son mandat, de vendre les titres qu'elle détenait selon la même formule de calcul du prix qui était donc déterminable.

De ce qui précède le Tribunal jugera que la clause de départ Médium leaver est valide car elle ne revêt pas un caractère potestatif, et en conséquence déboutera STREAMAKER de sa demande à ce titre.

Sur la contestation du prix des titres de FRS :

STREAMAKER conteste le prix de cession des titres lui appartenant dont la valeur a été fixée à la somme de 300 euros, soit à leur prix d'acquisition, sans que leur valeur de marché n'ai fait l'objet de la moindre évaluation et conclu que ce prix est totalement décorrélé de la valorisation réelle.

Le demandeur soutient que FRS est un start up studio dont la valeur dépend à la valorisation des starts up qu'il détient en portefeuille dont FLYING SECOYA valorisé selon ses écritures à 3,04 millions d'euros et conclu qu'à la date de réalisation de la promesse la valeur de ses titres était de 323 080 euros.

STREAMAKER en conclu donc que le calcul retenu ci-dessus était spoliateur

Le Tribunal observe en premier lieu que STREAMAKER qui conteste la valeur des titres, en a fait l'acquisition aux mêmes conditions.

Le Tribunal relève que, l'article 10.3 du pacte d'associé qui est intitulé «

détermination du prix

», indique que ce dernier sera établi selon une formule variable qui prend en compte deux critères :

La durée de détention des titres à partir de la signature du pacte,

En fonction de la qualification du départ Good, Médium ou Bad leaver.

La formule applicable est ainsi rédigée :

Le prix des titres sera le plus élevé entre le prix valeur marché décoté et le prix de souscription.

Si le Départ devait intervenir préalablement à la date du premier anniversaire de la signature du pacte
 * Prix valeur marché décoté (Valeur marché * (nombre de titres détenus par le promettant à la date de la notification de la promesse / nombre total de titres émis par la société à la date de la notification de la promesse)) * (1-100%).

En l'espèce, le départ de STREAMAKER ayant eu lieu le 5 juillet 2023 préalablement à la date du premier anniversaire de la signature du pacte, le prix valeur marché applicable est décoté de 100%, la valeur des titres étant celle de souscription soit 300 euros.

De l'ensemble de ce qui précède le Tribunal constate que le rachat des titres relevait d'une promesse de vente dont STREAMAKER par sa dirigeante Madame [C] avait pleinement connaissance s'agissant d'un engagement pris une première fois le 11 mars 2022 et réitéré le 3 novembre 2022.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer que l'activation de la promesse de vente pouvait intervenir selon des conditions clairement établies dans le pacte d'associés par deux fois acceptées.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer quelles seraient les conditions de détermination du prix des titres détenus dans FRS en cas d'activation de la promesse de vente, ces conditions ayant été par deux fois acceptées.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer que la détermination du prix des titres serait établie selon une valeur marché décoté jusqu'au 5ème anniversaire de la signature du pacte, selon des conditions clairement établies dans le pacte d'associés par deux fois acceptées.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer que la détermination du prix des titres serait avant le premier anniversaire de la signature du pacte établie selon une valeur marché décoté de 100% et que ce faisant, avant le premier anniversaire de la signature du pacte, la valeur des titres serait celle du prix de souscription.

De tout ce qui précède le Tribunal jugera que le rachat des titres litigieux ainsi que la détermination de leur valeur relèvent d'une stricte application du pacte d'associé et en conséquence déboutera STREAMAKER de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur la cession des titres détenus par FRS dans FLYING SECOYA par Madame [M] :

STREAMAKER aux termes de son assignation du 1er juillet 2024 soutient que Madame [M] en sa qualité de Présidente de FRS a commis une faute de gestion à l'égard de FRS à laquelle elle a causé un préjudice.

Le demandeur soutient que le 17 octobre 2023, Madame [M] a accepté de céder les 3000 titres détenus par FRS dans la société FLIYNG SECOYA au prix de 7 euros par action soit un prix global de 21 000 euros alors que selon son estimation STREAMAKER indique que la valeur réelle des titres était de 913 000 euros.

Le Tribunal constate que l'ordre de mouvement 300 des titres de FRS détenus par STREAMAKER est daté du 20 novembre 2023 (

Cf pièce n°13 défendeurs

), en conséquence à compter de cette date le demandeur ne possédait plus aucun titre de FRS.

Selon la jurisprudence, la qualité d'associé se fait au jour de l'assignation et la cession des titres d'un associé, s'accompagne de la perte de la faculté d'exercer une action pour préjudice, même si celui-ci est né lorsque l'intéressé était encore associé.

En l'espèce le Tribunal constate que STREAMAKER n'était plus associé de FRS lors de son assignation du 1er juillet 2024 en conséquence, le Tribunal jugera irrecevable l'action de STREAMAKER à ce motif.

Sur la procédure abusive de la part de STREAMAKER :

Les défenderesses estiment le montant de leur préjudice au titre du comportement procédural de STREAMAKER à la somme de 9 000 euros.

Le Tribunal constate que les défenderesses ne versent aucun élément de preuve démontrant le préjudice allégué ou son quantum.

En conséquence le tribunal les déboutera de leur demande à ce motif.

Sur les autres demandes :

NAKIVA, FRS et Madame [M] ont dû engager des frais pour défendre leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera STREAMAKER à leur payer solidairement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

STREAMAKER qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance

Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

DEBOUTE la SAS STREAMAKER de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS STREAMAKER à payer solidairement à la société FLYING RHINO STUDIO (SAS), Madame [Q] [J] [M] et la société NAKIVA (SAS) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS STREAMAKER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 113,22 euros TTC dont TVA 18,87 euros ;

DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 011397

JUGEMENT DU 29/07/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/06/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

STREAMAKER (SASU) [Adresse 1]

Comparant par Maître Xavier PIETRA et Maître Romuald COHANA

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

FLYING RHINO STUDIO (SAS) [Adresse 2]

NAKIVA (SAS) [Adresse 2]

Madame [M] [J] [Q] [Adresse 2]

Comparant tous les trois par Maître Mathieu LE ROLLE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mathieu LE ROLLE

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, STREAMAKER (SASU)

: les actes d'assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 01/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/06/2025,

Vu pour les défendeurs, FLYING RHINO STUDIO (SAS), Madame [Q] [J] [M] et NAKIVA (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/06/2025,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La SAS STREAMAKER, [Adresse 1], L'EURL FLYING RHINO, [Adresse 2], La SAS NAKIVA, [Adresse 2].

Les parties :

STREAMAKER exerce une activité de conseil en stratégie, elle est dirigée par Madame [C] sa Présidente.

NAKIVA est une société holding, elle est dirigée par Madame [M] sa Présidente.

FLYING RHINO exerce une activité de conseil en stratégie, elle est dirigée par Madame [M] sa Gérante.

En 2021 est créée la SAS FLYING RHINO STUDIO (ci-après FRS) elle a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de solutions technologiques et digitales. Madame [M] en est la Présidente et Madame [C] la Directrice générale.

Lors de sa création 85% des titres sont détenus par NAKIVA et 15% par STREAMAKER et le 11 mars 2022 un pacte d'associés est établi entre les parties (

Cf pièce n°6 défendeurs).

Le 3 novembre 2022, la participation des associés au capital est modifiée ainsi, 70% des titres sont détenus par NAKIVA et 30% par STREAMAKER et le 3 novembre 2022 un nouveau pacte d'associés est établi entre les parties (

Cf pièce n°4 demandeurs).

Le 18 novembre 2022, FRS a acquis 3 000 actions de SECOYA SAS dont l'activité est l'incubation de start up.

La nouvelle appellation de la SAS devient FLYING SECOYA, Madame [M] est nommée présidente du Conseil d'administration et Madame [C] directrice générale.

Des différents nés entre Madame [M] et Madame [C] vont entrainer les événements suivants :

Le 5 juillet 2023 lors d'une assemblée générale ordinaire de FRS, Madame [C] est révoquée de ses fonctions de directrice générale,

Le 3 novembre 2023 la notification par NAKIVA à STREAMAKER de levée de la promesse de vente de titres de FRS détenus par STREAMAKER, conformément à l'article 10 du Pacte (

Cf Pièce n°8 demandeurs

 ),

Le 7 août 2023 lors d'une assemblée générale ordinaire Madame [M] est révoquée de ses fonctions de membre et de Présidente du conseil d'administration de FLYING SECOYA,

Le 16 octobre 2023 la signature d'un protocole transactionnel entre FRS et Madame [M] versus FLYING SECOYA et ses représentants au terme duquel entre autres Madame [M] cède les actions de FRS à deux des dirigeants de FLYING SECOYA.

Madame [C] considère que ce n'est pas à un juste motif qu'elle a été écartée de FRS et que les actions que détenait STREAMAKER dans le capital de FRS ont été rachetées à un vil prix.

Le 1er juillet 2024, STREAMAKER assigne FRS, NAKIVA et Madame [M] à comparaître par devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été plaidée le 17 juin 2025.

DEMANDES DES PARTIES

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240, 1304-2, 1169, 1591 et 1843-5 du Code civil, Vu l'article 138 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,

Sur le caractère inopérant du rachat des titres détenus par Streamaker dans la société Flying Rhino Studio

A titre principal :

PRONONCER la caducité de la clause de départ « Médium Leaver » prévue à l'article 10.1 du Pacte ;

ORDONNER la réinscription de la société Streamaker sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio ;

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité du rachat forcé par la société Nakiva des titres détenus par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio intervenue le 20 novembre 2023 à un prix de 300 euros ;

ORDONNER la réinscription de la société Streamaker sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio ;

Sur l'action sociale ut singuli :

CONDAMNER Madame [Q] [M] à verser à la société Flying Rhino Studio une indemnité de 892 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Si le Tribunal l'estime nécessaire, DESIGNER l'expert de son choix chargé d'évaluer et chiffrer le préjudice de perte de chance subi par Flying Rhino Studio ;

En tout état de cause :

DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER la société Flying Rhino Studio à régler à la société Streamaker la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Flying Rhino Studio aux dépens.

FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1304-2, 1169, 1240, 1591, 1843-5 du code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu le Pacte,

SUR LA DEMANDE DE CADUCITE DE L'EXERCICE DE LA PROMESSE DE VENTE

JUGER que la promesse a été levée conformément aux stipulations contractuelles,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa principale de caducité de la promesse de vente des titres détenus par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio à la société Nakiva.

SUR LES DEMANDES DE NULLITE DE LA CESSION DU 9 NOVEMBRE 2023 DE 300 ACTIONS DE LA SOCIETE FRS EN FAVEUR DE NAKIVA

Sur la demande de nullité pour une prétendue potestativité de la clause « Medium Leaver »

JUGER que la clause de départ « Medium Leaver » prévue à l'article 10.1 du Pacte est valide,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de nullité de la cession du 9 novembre 2023 des titres détenues par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio à la société Nakiva,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de réinscription sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio.

Sur la demande de nullité pour dol

JUGER que la société Streamaker ne rapporte aucun élément de preuve du dol allégué,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de nullité de la cession du 9 novembre 2023 des titres détenues par la société Streamaker au sein de la société Flying Rhino Studio à la société Nakiva,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de réinscription sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio.

Sur la demande de nullité au motif d'un prix illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du Code civil

JUGER que la cession litigieuse n'a pas été réalisée pour un prix «

illusoire ou dérisoire

» au sens de l'article 1169 du Code civil,

En conséquence :

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande subsidiaire de nullité de la cession à ce titre,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande de réinscription sur le registre du mouvement des titres de la société Flying Rhino Studio.

A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cession litigieuse était annulée au visa de l'article 1169 du Code civil

JUGER que les cessions des 11 mars et 3 novembre 2022 respectivement (i) de 150 actions de la société Streamaker de Madame [M] en faveur de Streamaker et (ii) de 150 actions de la société Streamaker de Nakiva à Streamaker ont été faites à un prix dérisoire ou illusoire,

PRONONCER la nullité des cessions des 11 mars et 3 novembre 2022 respectivement (i) de 150 actions de la société Streamaker de Madame [M] en faveur de Streamaker et (ii) de 150 actions de la société Streamaker de Nakiva à Streamaker.

SUR L'ACTION UT SINGULI

JUGER que l'action ut in singuli n'est pas recevable,

JUGER que Madame [Q] [J] [M] n'a pas commis de faute de gestion,

JUGER que le montant du préjudice allégué n'est pas justifié,

DEBOUTER la société Streamaker de sa demande visant à ce que Madame [Q] [M] soit condamnée à verser à la société Flying Rhino Studio une indemnité de 892.000 euros

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Streamaker d'annulation de la cession des titres de FRS que détenait Streamaker, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société Streamaker au paiement de la somme de 9 000 euros à Madame [M] pour procédure abusive,

CONDAMNER la société Streamaker au paiement de la somme de 10 000 euros, solidairement au profit des défenderesses, en exécution des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Streamaker aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

Le rachat forcé des actions est inopérant :

En raison de la caducité de l'exercice de la promesse de cession,

En raison de la nullité du rachat forcé des titres de FRS appartenant à STREAMAKER,

En raison du caractère potestatif de la clause de médium-leaver,

En raison du dol commis par NAKIVA,

En raison de l'absence de contrepartie, les titres appartenant à STREAMAKER ayant été effectué à vil-prix,

La cession des titres de FLYING SECOYA appartenant à FRS est intervenue en violation du pacte d'associé et en contrariété de l'intérêt social de FRS.

FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :

Les conditions de la levée d'option sont conformes au pacte,

L'exercice de la promesse n'encourt aucune caducité,

La formule de calcul utilisé pour déterminer la valeur des parts est conforme au pacte d'associé,

STREAMAKER n'a pas demandé la désignation d'un expert,

La clause de départ n'est pas potestative car elle dépendait de la seule volonté du bénéficiaire,

La formule de calcul de la valeur des titres a été acceptée deux fois par STREAMAKER qui avait toutes les compétences pour la comprendre, l'invocation du prétendu dol est artificielle,

La valeur des actions s'apprécie au jour de la promesse et de la date de signature du pacte,

STREAMAKER conteste un prix des titres dont elle a elle-même bénéficié,

Madame [M] n'a commis aucune faute de gestion au titre du protocole d'accord signé le 17 octobre 2023,

Le préjudice estimé par STREAMAKER ne repose sur aucune étude produite et en tous cas incompréhensible au regard des comptes sociaux de FLYING SECOYA,

Par un comportement procédural abusif, STREAMAKER crée un préjudice à Madame [M] et doit donc être condamner à ce titre,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la révocation de Madame [C] :

STREAMAKER soutient que la révocation de Madame [C] ne repose sur aucun motif documenté ou étayé mais que cependant le 5 juillet 2023, la SAS NAKIVA a voté la révocation de ses fonctions au sein de RFS.

Le Tribunal constate que :

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ont validé à deux reprises les termes du pacte d'associé litigieux, une première fois le 11 mars 2022 et une seconde fois le 3 novembre 2022,

Au titre du pacte d'associé qui liait les parties, Madame [M] la Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus sous réserve de ceux que la loi et les statuts lui attribue,

L'article 16.2.2 paragraphe 6 des statuts de FRS (

Cf pièce n°4 défendeurs

 ) stipule que «

les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés qui n'a pas à justifier sa décision

 » ce qui n'est pas contesté par le demandeur,

La lettre d'accompagnement adressée par NAKIVA à Madame [C] le 24 juin 2023 (

Cf pièce n°5 demandeurs

 ) rappelle l'article des statuts cité supra,

Madame [C] n'apporte pas la preuve d'avoir contesté sa révocation devant les tribunaux compétent tel que son conseil s'engageait à le faire dans son courriel du 6 juillet 2023 (

Cf pièce n°11 demandeurs

 ).

En conséquence de ce qui précède le Tribunal dira que la révocation de Madame [C] relève d'une stricte application des statuts de FRS et du pacte d'associé accepté par les parties.

Sur l'exercice de la promesse de vente et l'application de la clause Médium leaver :

STREAMAKER soutient que la révocation de Madame [C] dépendait exclusivement de NAKIVA et que la mise en œuvre de la clause Médium leaver qui dépendait donc de la seule volonté de NAKIVA doit être qualifiée de potestative et déclarée nulle à ce titre.

STREAMAKER soutient enfin que le rachat des titres détenus par elle doit être déclaré nul en raison du caractère potestatif de la clause Médium leaver.

Le Tribunal constate que le pacte d'associé est assorti en son article 10 d'une promesse de vente entre le promettant qui est qualifié de débiteur et le bénéficiaire qui est qualifié de créancier.

En l'espèce et selon les pièces versées aux débats :

STREAMAKER se trouve être le promettant donc le débiteur,

NAKIVA se trouve être le bénéficiaire donc le créancier.

Selon les dispositions de l'article 1304-2 du Code civil « est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause ».

STREAMAKER soutient que la réalisation de la promesse de vente qui ne dépendait que de la seule volonté de NAKIVA le créancier, en l'absence de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement revêt un caractère potestatif.

En l'espèce, le demandeur considère que les circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement sont :

L'application de la clause Médium leaver,

La détermination du prix qui selon ses déclarations ne dépendaient que de NAKIVA l'associé majoritaire.

S'agissant de l'application de la clause, le Tribunal constate que le 5ème paragraphe de la page 23 du pacte d'associé litigieux indique que le départ Médium leaver s'applique dans le cas suivant :
 * Une révocation ou non-renouvellement de toutes fonctions de mandataire social de madame [C] sans justes motif (le cas échéant) au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation,

S'agissant de la détermination du prix des titres de FRS, le Tribunal retiendra que comme indiqué supra, par deux fois STREAMAKER a pris l'engagement en cas de révocation de son mandat, de vendre les titres qu'elle détenait selon la même formule de calcul du prix qui était donc déterminable.

De ce qui précède le Tribunal jugera que la clause de départ Médium leaver est valide car elle ne revêt pas un caractère potestatif, et en conséquence déboutera STREAMAKER de sa demande à ce titre.

Sur la contestation du prix des titres de FRS :

STREAMAKER conteste le prix de cession des titres lui appartenant dont la valeur a été fixée à la somme de 300 euros, soit à leur prix d'acquisition, sans que leur valeur de marché n'ai fait l'objet de la moindre évaluation et conclu que ce prix est totalement décorrélé de la valorisation réelle.

Le demandeur soutient que FRS est un start up studio dont la valeur dépend à la valorisation des starts up qu'il détient en portefeuille dont FLYING SECOYA valorisé selon ses écritures à 3,04 millions d'euros et conclu qu'à la date de réalisation de la promesse la valeur de ses titres était de 323 080 euros.

STREAMAKER en conclu donc que le calcul retenu ci-dessus était spoliateur

Le Tribunal observe en premier lieu que STREAMAKER qui conteste la valeur des titres, en a fait l'acquisition aux mêmes conditions.

Le Tribunal relève que, l'article 10.3 du pacte d'associé qui est intitulé «

détermination du prix

», indique que ce dernier sera établi selon une formule variable qui prend en compte deux critères :

La durée de détention des titres à partir de la signature du pacte,

En fonction de la qualification du départ Good, Médium ou Bad leaver.

La formule applicable est ainsi rédigée :

Le prix des titres sera le plus élevé entre le prix valeur marché décoté et le prix de souscription.

Si le Départ devait intervenir préalablement à la date du premier anniversaire de la signature du pacte
 * Prix valeur marché décoté (Valeur marché * (nombre de titres détenus par le promettant à la date de la notification de la promesse / nombre total de titres émis par la société à la date de la notification de la promesse)) * (1-100%).

En l'espèce, le départ de STREAMAKER ayant eu lieu le 5 juillet 2023 préalablement à la date du premier anniversaire de la signature du pacte, le prix valeur marché applicable est décoté de 100%, la valeur des titres étant celle de souscription soit 300 euros.

De l'ensemble de ce qui précède le Tribunal constate que le rachat des titres relevait d'une promesse de vente dont STREAMAKER par sa dirigeante Madame [C] avait pleinement connaissance s'agissant d'un engagement pris une première fois le 11 mars 2022 et réitéré le 3 novembre 2022.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer que l'activation de la promesse de vente pouvait intervenir selon des conditions clairement établies dans le pacte d'associés par deux fois acceptées.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer quelles seraient les conditions de détermination du prix des titres détenus dans FRS en cas d'activation de la promesse de vente, ces conditions ayant été par deux fois acceptées.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer que la détermination du prix des titres serait établie selon une valeur marché décoté jusqu'au 5ème anniversaire de la signature du pacte, selon des conditions clairement établies dans le pacte d'associés par deux fois acceptées.

STREAMAKER et sa dirigeante Madame [C] ne pouvaient ignorer que la détermination du prix des titres serait avant le premier anniversaire de la signature du pacte établie selon une valeur marché décoté de 100% et que ce faisant, avant le premier anniversaire de la signature du pacte, la valeur des titres serait celle du prix de souscription.

De tout ce qui précède le Tribunal jugera que le rachat des titres litigieux ainsi que la détermination de leur valeur relèvent d'une stricte application du pacte d'associé et en conséquence déboutera STREAMAKER de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur la cession des titres détenus par FRS dans FLYING SECOYA par Madame [M] :

STREAMAKER aux termes de son assignation du 1er juillet 2024 soutient que Madame [M] en sa qualité de Présidente de FRS a commis une faute de gestion à l'égard de FRS à laquelle elle a causé un préjudice.

Le demandeur soutient que le 17 octobre 2023, Madame [M] a accepté de céder les 3000 titres détenus par FRS dans la société FLIYNG SECOYA au prix de 7 euros par action soit un prix global de 21 000 euros alors que selon son estimation STREAMAKER indique que la valeur réelle des titres était de 913 000 euros.

Le Tribunal constate que l'ordre de mouvement 300 des titres de FRS détenus par STREAMAKER est daté du 20 novembre 2023 (

Cf pièce n°13 défendeurs

), en conséquence à compter de cette date le demandeur ne possédait plus aucun titre de FRS.

Selon la jurisprudence, la qualité d'associé se fait au jour de l'assignation et la cession des titres d'un associé, s'accompagne de la perte de la faculté d'exercer une action pour préjudice, même si celui-ci est né lorsque l'intéressé était encore associé.

En l'espèce le Tribunal constate que STREAMAKER n'était plus associé de FRS lors de son assignation du 1er juillet 2024 en conséquence, le Tribunal jugera irrecevable l'action de STREAMAKER à ce motif.

Sur la procédure abusive de la part de STREAMAKER :

Les défenderesses estiment le montant de leur préjudice au titre du comportement procédural de STREAMAKER à la somme de 9 000 euros.

Le Tribunal constate que les défenderesses ne versent aucun élément de preuve démontrant le préjudice allégué ou son quantum.

En conséquence le tribunal les déboutera de leur demande à ce motif.

Sur les autres demandes :

NAKIVA, FRS et Madame [M] ont dû engager des frais pour défendre leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera STREAMAKER à leur payer solidairement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

STREAMAKER qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance

Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

DEBOUTE la SAS STREAMAKER de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS STREAMAKER à payer solidairement à la société FLYING RHINO STUDIO (SAS), Madame [Q] [J] [M] et la société NAKIVA (SAS) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS STREAMAKER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 113,22 euros TTC dont TVA 18,87 euros ;

DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code civil 1169, code de procedure civile 138, code civil 1304-2, code civil 1591, code civil 1843-5, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:29:07.730Z.