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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 29 avril 2026, n° 2026F00174

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 29 avril 2026

N° RG : 2026F00174

La société MÉDIA-START [Adresse 1]

C/

La société P2C - PARTNERS [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 29 avril 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la société MEDIA-START à notifier à la société P2C - PARTNERS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7 080 euros avec intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 120 euros, la somme de 202,80 euros de frais accessoires, outre les dépens.

En application de l'article 1408 du code de procédure civile, le juge a ordonné qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.

Sur signification effectuée le 10 décembre 2025, la société P2C - PARTNERS a formé opposition en date du 8 janvier 2026.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience en date du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience du 8 avril 2026, la société MEDIA-START indique se désister de son instance et de son action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société MEDIA-START et en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société MEDIA-START, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de la société MEDIA-START ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société MEDIA-START les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

M. DARBES, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 29 avril 2026

N° RG : 2026F00174

La société MÉDIA-START [Adresse 1]

C/

La société P2C - PARTNERS [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 29 avril 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la société MEDIA-START à notifier à la société P2C - PARTNERS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7 080 euros avec intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 120 euros, la somme de 202,80 euros de frais accessoires, outre les dépens.

En application de l'article 1408 du code de procédure civile, le juge a ordonné qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.

Sur signification effectuée le 10 décembre 2025, la société P2C - PARTNERS a formé opposition en date du 8 janvier 2026.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience en date du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience du 8 avril 2026, la société MEDIA-START indique se désister de son instance et de son action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société MEDIA-START et en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société MEDIA-START, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de la société MEDIA-START ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société MEDIA-START les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

M. DARBES, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T18:16:38.509Z.