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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2025F00051

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Parties (entreprises)

PRIORIS [Adresse 1]

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026

N° RG : 2025F00051

La société PRIORIS [Adresse 1]

(Représentée par CONCILIAN)

C/

La société TRANSPORT ADM [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°877 908 038

Monsieur [M] [T] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 3]

(Maître JEANCOLAS Alexis, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société PRIORIS à notifier à la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 16 608,15 € au titre d'un contrat de location avec option d'achat en date du 15 juin 2022 avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, celle de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33.47 € (5,58€ de TVA) ;

Sur signification effectuée, la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] ont formé opposition en date du 24 mai 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 5 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience :

la société PRIORIS indique au tribunal se désister de son instance et de son action,

la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] indiquent accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société PRIORIS à l'encontre de la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 janvier 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société PRIORIS à l'encontre de la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 janvier 2024 ;

Dispositif

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société PRIORIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026

N° RG : 2025F00051

La société PRIORIS [Adresse 1]

(Représentée par CONCILIAN)

C/

La société TRANSPORT ADM [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°877 908 038

Monsieur [M] [T] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 3]

(Maître JEANCOLAS Alexis, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société PRIORIS à notifier à la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 16 608,15 € au titre d'un contrat de location avec option d'achat en date du 15 juin 2022 avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, celle de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33.47 € (5,58€ de TVA) ;

Sur signification effectuée, la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] ont formé opposition en date du 24 mai 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 5 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience :

la société PRIORIS indique au tribunal se désister de son instance et de son action,

la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] indiquent accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société PRIORIS à l'encontre de la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 janvier 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société PRIORIS à l'encontre de la société TRANSPORT ADM et Monsieur [M] [T] ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 janvier 2024 ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société PRIORIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:48:06.471Z.