notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 7 avril 2026, n° 2025F00398

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 401887401FULL AWAY

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026

N° RG : 2025F00398

La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°401 887 401

(Maître [D], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

C/

La société FULL AWAY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°840 320 857

(Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient, Mme BOSCO Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à notifier à la société FULL AWAY une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 68 640 € avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A);

Sur signification effectuée, la société FULL AWAY a formé opposition en date du 5 février 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 6 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du CPC,

DONNER ACTE à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de la SAS FULL AWAY,

CONSTATER le dessaisissement de la juridiction,

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.

A la barre La société FULL AWAY indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à l'encontre de la société FULL AWAY et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 décembre 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Donne acte à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de la SAS FULL AWAY,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à l'encontre de la société FULL AWAY ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 décembre 2024 ;

Dispositif

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 avril 2026

N° RG : 2025F00398

La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°401 887 401

(Maître [D], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

C/

La société FULL AWAY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°840 320 857

(Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient, Mme BOSCO Président, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à notifier à la société FULL AWAY une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 68 640 € avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A);

Sur signification effectuée, la société FULL AWAY a formé opposition en date du 5 février 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 6 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du CPC,

DONNER ACTE à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de la SAS FULL AWAY,

CONSTATER le dessaisissement de la juridiction,

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.

A la barre La société FULL AWAY indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à l'encontre de la société FULL AWAY et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 décembre 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Donne acte à la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE de son désistement de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de la SAS FULL AWAY,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE à l'encontre de la société FULL AWAY ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 5 décembre 2024 ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1418, code de procedure civile 726, code de procedure civile 537, code de procedure civile 1419). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:08:36.992Z.