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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 2 septembre 2026, n° 2026F00254

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 septembre 2026

N° RG : 2026F00254

La société ETABLISSEMENTS [J] [Adresse 1] (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société COGEPART GROUPE S.A.S. [Adresse 2] (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ETABLISSEMENTS [J] à notifier à la société COGEPART GROUPE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 112 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de la mise en demeure, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 5 janvier 2026, la société COGEPART GROUPE a formé opposition en date du 29 janvier 2026.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 25 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience du 24 juin 2026 :

la société ETABLISSEMENTS [J] indique au tribunal se désister de son instance et de son action,

la société COGEPART GROUPE indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS [J] à l'encontre de la société COGEPART GROUPE et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2025 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS [J] à l'encontre de la société COGEPART GROUPE ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2025 ;

Dispositif

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ETABLISSEMENTS [J] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 septembre 2026

N° RG : 2026F00254

La société ETABLISSEMENTS [J] [Adresse 1] (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société COGEPART GROUPE S.A.S. [Adresse 2] (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ETABLISSEMENTS [J] à notifier à la société COGEPART GROUPE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 112 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de la mise en demeure, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 5 janvier 2026, la société COGEPART GROUPE a formé opposition en date du 29 janvier 2026.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 25 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience du 24 juin 2026 :

la société ETABLISSEMENTS [J] indique au tribunal se désister de son instance et de son action,

la société COGEPART GROUPE indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS [J] à l'encontre de la société COGEPART GROUPE et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2025 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS [J] à l'encontre de la société COGEPART GROUPE ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2025 ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ETABLISSEMENTS [J] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:54:34.985Z.