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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 19 mai 2026, n° 2026002444

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Parties (entreprises)

MALEC ENTREPRISE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 30/09/2025 le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MALEC ENTREPRISE (SAS), [Adresse 2] RCS DIJON 325 221 422, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 30/09/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.

Le mandataire judiciaire sollicite par voie de requête orale à l'audience la désignation d'un administrateur judiciaire.

La société [M]-MATRECHAL INVEST et ses deux dirigeants, assistés par Maître [U] [C], responsables légaux de la société, ont comparu à l'audience de ce jour et s'associent à la demande du mandataire judiciaire.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [I] [T], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations.

Le Ministère Public, représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Vice-Procureur de la République, a été entendu en ses observations ;

À l'issue des débats et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nécessité de désigner un administrateur judiciaire.

En droit

Selon l'article L.631-21-1 du Code de commerce « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »

En fait

Le mandataire judiciaire sollicite oralement la désignation d'un administrateur judiciaire dans le but de procéder éventuellement aux opérations de cession de l'entreprise.

En effet, le mandataire judiciaire soulève des difficultés économiques avec l'apparition d'une dette postérieure connue à hauteur de 47.368,73 € à la date du 02/04/2026.

Il énonce également avoir reçu une proposition d'acquisition de Monsieur [J] par le biais de la société A PERES PEINTURE SN, portant sur le fonds de commerce de la société MALEC ENTREPRISE SAS pour un montant global et forfaitaire de 15.000 €.

Le mandataire, à juste titre, s'interrogeant sur la justesse du prix d'acquisition proposé par Monsieur [J] sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire aux fins de lancer un appel d'offre et d'envisager une cession de l'entreprise MALEC.

Lors de l'audience, les dirigeants s'associent à cette demande.

Le ministère public émet un avis favorable à la demande.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société MALEC ENTREPRISE SAS, de l'enjeu sur le sort des salariés, et de l'attrait de la société pour de potentiels acquéreurs, le Tribunal procèdera à la désignation d'un administrateur judiciaire.

En conséquence la demande est dite bien fondée et il convient d'y faire droit.

2. Sur la nécessite de lancer un appel d'offres

En droit

Le premier alinéa de l'article L.611-7 du Code de commerce, applicable à la mission du mandataire

ad hoc

, dispose que :

« Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.642-2 du Code de commerce :

« I.- Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

II.- Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

2° Des prévisions d'activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement.

III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.»

L'article R.642-40 du Code de commerce prévoit :

« En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.

Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.

Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. »

L'article R.642-1 du Code de commerce dispose que :

« L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.

A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.

En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. »

En fait

La société MALEC ENTREPRISE, par courriel du 10/05/2026, a réceptionné une offre d'acquisition de la société A PERES PEINTURE SN, portant sur le fonds de commerce de la société MALEC ENTREPRISE SASA pour un montant global et forfaitaire de 15.000 € ( 500 € pour les actifs incorporels, 10.500€ pour les actifs corporels, 4.000 € pour le stock et la reprise de l'intégralité des salariés).

Toutefois, il ressort de l'inventaire du commissaire de justice que les actifs corporels, à eux seuls, ont été estimés à un montant de 76.500 € en valeur de réalisation et à 170.930 € en valeur d'exploitation.

Le Tribunal constate que l'offre proposée est manifestement insuffisante, et afin d'offrir la meilleure issue possible à la société MALEC ENTREPRISE SAS ainsi qu'à ses salariés, estime qu'il est nécessaire de chercher d'autres offres de reprise.

Monsieur le Procureur de la République, présent à l'audience, émet un avis favorable à une procédure de cession.

Dans ces conditions, il apparaît opportun, tant pour le paiement des créanciers de l'entreprise que pour le maintien de l'emploi et la pérennité de son activité, d'encadrer la procédure de cession de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) et d'ordonner un appel d'offre.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public entendu en ses observations ;

Entendu le mandataire judiciaire en ses observations et en sa requête ;

Vu les dispositions de l'article L. 631-21-1 du Code de Commerce ;

DÉSIGNE

la SELARL AJRS représentée par Maître [P] [S] comme administrateur judiciaire de la société MALEC ENTREPRISE SAS avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation ;

ORDONNE

Dispositif

en conséquence qu'un appel d'offres soit lancé par l'administrateur judiciaire, avec fixation d'une date limite de dépôt des offres au

10/06/2026,

12 heures 00;

DIT que les offres seront examinées à l'audience exceptionnelle du 24/06/2026 à 9h00 ;

DIT que la présente décision fera l'objet des mentions prévues par les textes en vigueur ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Retenu à l'audience du 12/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002444 Numéro PC : 4163449

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/05/2026

À l'égard de :

MALEC ENTREPRISE (SAS)

[Adresse 1]

Numéro SIREN : 325 221 422

Prise en la personne de son représentant légal : la société [M]-[O] INVEST, Présidente, elle-même représentée par ses cogérants Messieurs [Y] [M] et [E] [O], présents à l'audience et assistés par Maître Christophe BALLORIN.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 12/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Hervé FAIVRENathalie ROLLAND

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe: 73,32 dont tva: 12,22

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 30/09/2025 le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MALEC ENTREPRISE (SAS), [Adresse 2] RCS DIJON 325 221 422, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 30/09/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.

Le mandataire judiciaire sollicite par voie de requête orale à l'audience la désignation d'un administrateur judiciaire.

La société [M]-MATRECHAL INVEST et ses deux dirigeants, assistés par Maître [U] [C], responsables légaux de la société, ont comparu à l'audience de ce jour et s'associent à la demande du mandataire judiciaire.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [I] [T], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations.

Le Ministère Public, représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Vice-Procureur de la République, a été entendu en ses observations ;

À l'issue des débats et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nécessité de désigner un administrateur judiciaire.

En droit

Selon l'article L.631-21-1 du Code de commerce « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »

En fait

Le mandataire judiciaire sollicite oralement la désignation d'un administrateur judiciaire dans le but de procéder éventuellement aux opérations de cession de l'entreprise.

En effet, le mandataire judiciaire soulève des difficultés économiques avec l'apparition d'une dette postérieure connue à hauteur de 47.368,73 € à la date du 02/04/2026.

Il énonce également avoir reçu une proposition d'acquisition de Monsieur [J] par le biais de la société A PERES PEINTURE SN, portant sur le fonds de commerce de la société MALEC ENTREPRISE SAS pour un montant global et forfaitaire de 15.000 €.

Le mandataire, à juste titre, s'interrogeant sur la justesse du prix d'acquisition proposé par Monsieur [J] sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire aux fins de lancer un appel d'offre et d'envisager une cession de l'entreprise MALEC.

Lors de l'audience, les dirigeants s'associent à cette demande.

Le ministère public émet un avis favorable à la demande.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société MALEC ENTREPRISE SAS, de l'enjeu sur le sort des salariés, et de l'attrait de la société pour de potentiels acquéreurs, le Tribunal procèdera à la désignation d'un administrateur judiciaire.

En conséquence la demande est dite bien fondée et il convient d'y faire droit.

2. Sur la nécessite de lancer un appel d'offres

En droit

Le premier alinéa de l'article L.611-7 du Code de commerce, applicable à la mission du mandataire

ad hoc

, dispose que :

« Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.642-2 du Code de commerce :

« I.- Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

II.- Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

2° Des prévisions d'activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement.

III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.»

L'article R.642-40 du Code de commerce prévoit :

« En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.

Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.

Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. »

L'article R.642-1 du Code de commerce dispose que :

« L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.

A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.

En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. »

En fait

La société MALEC ENTREPRISE, par courriel du 10/05/2026, a réceptionné une offre d'acquisition de la société A PERES PEINTURE SN, portant sur le fonds de commerce de la société MALEC ENTREPRISE SASA pour un montant global et forfaitaire de 15.000 € ( 500 € pour les actifs incorporels, 10.500€ pour les actifs corporels, 4.000 € pour le stock et la reprise de l'intégralité des salariés).

Toutefois, il ressort de l'inventaire du commissaire de justice que les actifs corporels, à eux seuls, ont été estimés à un montant de 76.500 € en valeur de réalisation et à 170.930 € en valeur d'exploitation.

Le Tribunal constate que l'offre proposée est manifestement insuffisante, et afin d'offrir la meilleure issue possible à la société MALEC ENTREPRISE SAS ainsi qu'à ses salariés, estime qu'il est nécessaire de chercher d'autres offres de reprise.

Monsieur le Procureur de la République, présent à l'audience, émet un avis favorable à une procédure de cession.

Dans ces conditions, il apparaît opportun, tant pour le paiement des créanciers de l'entreprise que pour le maintien de l'emploi et la pérennité de son activité, d'encadrer la procédure de cession de la société MALEC ENTREPRISE (SAS) et d'ordonner un appel d'offre.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public entendu en ses observations ;

Entendu le mandataire judiciaire en ses observations et en sa requête ;

Vu les dispositions de l'article L. 631-21-1 du Code de Commerce ;

DÉSIGNE

la SELARL AJRS représentée par Maître [P] [S] comme administrateur judiciaire de la société MALEC ENTREPRISE SAS avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation ;

ORDONNE

en conséquence qu'un appel d'offres soit lancé par l'administrateur judiciaire, avec fixation d'une date limite de dépôt des offres au

10/06/2026,

12 heures 00;

DIT que les offres seront examinées à l'audience exceptionnelle du 24/06/2026 à 9h00 ;

DIT que la présente décision fera l'objet des mentions prévues par les textes en vigueur ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Retenu à l'audience du 12/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T03:03:54.213Z.