Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 août 2026, n° 2026L03573
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Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Relève à titre liminaire que la situation financière de la société CREAMETAL SAS, en redressement judiciaire, ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession des actifs, solution recherchée par l'Administrateur judiciaire dès sa prise de fonctions et qui a abouti à l'obtention d'une offre recevable, Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le tribunal : relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'offre de la société CES, note que le CSE du débiteur a donné un avis favorable à l'offre de la société CES et un avis défavorable à l'offre [X], a observé que les candidats cessionnaires ont été conscients que l'adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession, Au vu des documents, rapports et avis et au visa des articles L.642-1 et L.642-5 du code de commerce, le tribunal : Sur le critère du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome : Relève que le candidat présente les compétences nécessaires à la gestion et au développement de l'activité, Relève que la société CES justifie la disponibilité de fonds propres permettant de soutenir le financement du plan de relance et de développement de l'activité, Sur le critère du maintien de tout ou partie des emplois : * Observe que l'offre permet le maintien de la totalité de l'effectif de 15 salariés, Sur le critère de l'apurement du passif : Le prix proposé de 60.000 € demeure très inférieur au passif déclaré de plus de 1,4 M€. Cependant, l'intérêt de la collectivité des créanciers est préservé par rapport à une vente judiciaire des actifs et aux coûts de licenciement de tous les salariés. La publication au BODDAC du jugement d'ouverture est intervenue le 26 mai 2026, en conséquence, le délai de revendication de l'article L.624-9 du code de commerce court. Le tribunal relève l'absence de créances relevant des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce. Dans ces conditions, le tribunal, Retiendra l'offre de la société CES répondant de manière très satisfaisante à la pérennité de l'activité et à la sauvegarde de l'emploi et de manière peu satisfaisante à l'apurement du passif, Ordonnera la cession au profit de la société CES ou pour le compte de la société CREAMETAL DESIGN, dont elle restera garante, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, notamment : Eléments incorporels Eléments corporels Stock Travaux en cours Prendra acte des contrats repris nécessaires à l'exploitation listés en annexe 2 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août ; Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 60.000 €, dont : Éléments incorporels 30.000€ éléments corporels 25.000€ stocks 5.000€ Dira que le prix de cession a d'ores et déjà été versé à Madame l'Administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire ; Désignera Madame [M] [Z], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession ; Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire ; Dira que le cessionnaire remboursera à la procédure les dépôts de garantie relatifs aux baux repris ; Dira que les autres actifs, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ; Dira que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks et en cours en l'état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs, sachant qu'aucune manifestation n'est intervenue au jour de l'audience ; Dira que l'Administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance ; Dira que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ; Ordonnera le transfert des 15 contrats de travail repris avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du code du travail ; Prendra acte de l'engagement du cessionnaire à ne pas licencier dans les 2 ans qui suivront la cession, les salariés repris sauf faute grave ou lourde ; Dira que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ; Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession, Dira que le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure, Prononcera pour une durée de 2 ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur, Donnera mission au liquidateur judiciaire, sur le fondement de l'article L642-11 du code de commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et en cas d'inexécution, d'en faire rapport au tribunal, Fixera la date d'entrée en jouissance le 13 août 2026 à 0 heure ; le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques, Maintiendra la SELARL PARENTHESE prise en la personne de Maître [G] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe Autorisera l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois ; Dira que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire ; Mettra fin à la période d'observation ; Prononcera la liquidation judiciaire de la société CREAMETAL SAS faute d'activité résiduelle au lendemain de la cession ; Désignera la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [Q] [W] en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi, Maintiendra Madame [A] [R] en qualité de juge-commissaire, Ordonnera les mesures de publicité prescrites par le code de commerce ; Dira que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure ; En application de l'article L643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DIT l'offre de la société CES recevable et la RETIENT, ORDONNE la cession au profit de la société CES ou pour le compte de la société CREAMETAL DESIGN et dont elle restera garante, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, notamment : Eléments incorporels le fonds commercial comprenant notamment la clientèle * l'achalandage le nom commercial CREAMETAL * le nom de domaine www.creametal.fr * les droits incorporels attachés au fond dont les marques suivantes créamétal semi-figurative, INPI numéro 4152088 enregistrée le 22 mai 2015 CM semi figurative, INPI numéro 4152082 enregistréele 22 mai 2015 créamétal stylisons ensemble votre habitat, INPI numéro 3428173, enregistrée le 04 avril 2006 non renouvelable, avec délai de grâce jusqu'au 3 octobre pour le renouvellement. Eléments corporels * la liste des éléments corporels figure à l'annexe 1 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août. Stocks et travaux en cours : l'ensemble des contrats et commandes signés avec les clients seront repris y compris les affaires en cours. PREND ACTE des contrats repris nécessaires à l'exploitation listés en annexe 2 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août ; ANNEXE 2 VEHICULES […] MATERIELS […] CONTRATS INFORMATIQUES […] CONTRATS ASSURANCES CONTRAT Fournisseur Décennale Dl abc Decennale Sma btp Flotte automobile Dlabc Flotte automobile Sma btp Protection invidience DI ABC Protection juridique CFDP Bris de machine DL Abc Generali Multirisques DL ABC Hutunsques Generali Mutuelle Ag2r Prévoyance Ag2r CONTRATS DIVERS CONTRAT Fournisseur nettoyage Bassin nettoyage FIXE le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 60.000 €, dont : Éléments incorporels 30.000€ éléments corporels 25.000€ stocks 5.000€ DIT QUE le prix de cession a d'ores et déjà été versé à Madame l'Administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire ; DESIGNE Madame [M] [Z], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession ; DIT QUE les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire ; DIT QUE le cessionnaire remboursera à la procédure les dépôts de garantie relatifs aux baux repris ; DIT QUE les autres actifs, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ; DIT QUE le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks et en cours en l'état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs, sachant qu'aucune manifestation n'est intervenue au jour de l'audience ; DIT QUE l'Administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance ; DIT QUE la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ; ORDONNE le transfert des 15 contrats de travail repris avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du code du travail, […] PREND ACTE de l'engagement du cessionnaire à ne pas licencier dans les 2 ans qui suivront la cession, les salariés repris sauf faute grave ou lourde ; DIT QUE le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ; DIT QUE conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession, DIT QUE le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure, PRONONCE pour une durée de 2 ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur, DONNE mission au liquidateur judiciaire, sur le fondement de l'article L642-11 du code de commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire et, en cas d'inexécution, d'en faire rapport au tribunal, FIXE la date d'entrée en jouissance le 13 août 2026 à 0 heure ; le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques, MAINTIENT la SELARL PARENTHESE prise en la personne de Maître [G] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession ; AUTORISE l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois ; DIT QUE l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire ; MET FIN à la période d'observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de la société CREAMETAL SAS faute d'activité résiduelle au lendemain de la cession ; DESIGNE la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [Q] [W] en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi, MAINTIENT Madame [A] [R] en qualité de juge-commissaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le code de commerce ; DIT QUE les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure ; FIXE à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. FAIT et PRONONCE en audience publique du tribunal de commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE CREAMETAL SAS N°PCL : 2026J0882 N° RG : 2026L03573 - 2026L03900 - 2026L03476 DEBITEUR : SAS CREAMETAL 483 720 595 RCS BORDEAUX 3 rue des Boupeyres - Zac Mios Entreprises - 33380 MIOS représentée par la société YOLO SAS, elle-même représentée par Monsieur [H] [S], assistée par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SELARL PARENTHESE, 6 Rue Fondaudège – 33000 BORDEAUX Maître [G] [L], Administrateur judiciaire associée et Madame [D] [U], Présentes à l'audience MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL [Q] [W] 155 Rue Fondaudège – 33000 BORDEAUX représentée par Maître [I] [Y], Mandataire judiciaire, MINISTERE PUBLIC : représenté par Madame Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, vice-procureure de la République, Présente à l'audience REPRESENTANT DES SALARIES : Madame [K] [V], Présente à l'audience REPRESENTANT DU CANDIDAT OFFRANT Société CES - 793 487 540 RCS BORDEAUX, Comparaissant, représentée par Monsieur [P] [Z], Société CJP – 389 280 25 RCS BORDEAUX, Non comparant, Société [C] [O] – 510 961 402 RCS BORDEAUX, Non comparant, CO-CONTRACTANT PRESENT A L'AUDIENCE DU 29 JUILLET 2026 Banque CIC, représentée par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 août 20206 en Chambre du conseil, où siégeait Monsieur Christophe DUPORTAL, Président de chambre, en tant que Juge chargé d'instruire l'affaire, selon les dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, Assisté de Madame Emilie ZAKY, Greffier assermenté. Délibérée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre et Messieurs Jean-Claude BACH et François ARDONCEAU, juges. Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Julie GASCHARD, greffier d'audience assermenté, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre et Madame Julie GASCHARD, greffier d'audience assermenté. JUGEMENT Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du code de commerce, Par jugement en date du 13 mai 2026, le tribunal a : prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CREAMETAL, dont le siège social est au 3 rue des Boupeyres – Zac Mios Entreprises – 33380 MIOS, et exerçant une activité de « Métallerie d'Art, serrurerie, construction métallique », nommé la SELAS ARVA, Adminsitrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître [G] [L], avec une mission d'assistance; Remplacée par jugement du 8 juillet 2026 par la SELARL PARENTHESE, prise en la personne de Maître [G] [L], nommé la SELARL [Q] [W] en qualité de mandataire judicaire, nommé Madame [A] [R], juge-commissaire et, fixé à 6 mois la période d'observation soit jusqu'au 13 novembre 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article L.642-22 du code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été immédiatement engagées par l'administrateur judiciaire. La poursuite de la période d'observation a été autorisée à l'audience du 8 juillet 2026 avec convocation des parties à l'audience du 29 juillet 2026 pour l'examen des offres reçues et améliorées. Les 23 et 28 juillet 2026, Madame l'Administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et sa note complémentaire d'analyse des 3 offres reçues. En application des dispositions de l'article R.642-7 du code de commerce, sur les indications de l'administrateur judiciaire, les cocontractants visés à l'article L.642-7 du même code ont été convoqués par le greffe à l'audience du 29 juillet 2026 quinze jours avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, audience renvoyée au 5 août 2026 pour enrôlement de la requête et amélioration des offres. HISTORIQUE ET ORIGINE DES DIFFICULTES En 2021, Monsieur [S] a procédé, via sa société JML DEVELOPPEMENT SARL, à l'acquisition de 100 % des titres de la SAS CREA BOIS lui permettant d'appréhender le secteur de la menuiserie et d'acquérir une première expérience opérationnelle dans un domaine connexe à la métallerie. En décembre 2024, Monsieur [H] [S] a racheté 70 % des parts de la société YOLO SAS, société holding détenant 100 % de CREAMETAL, exerçant une activité de métallerie d'art et notamment de fabrication d'escaliers sur mesure. L'établissement principal est situé à MIOS, où sont implantés les ateliers de fabrication et les bureaux d'études et administratifs. L'activité de CREAMETAL repose sur un cycle de production à la commande. À la réception d'une commande, le bureau d'études conçoit les ouvrages sur mesure, avant que l'atelier ne procède à la fabrication. Les ouvrages sont ensuite posés sur chantier par les équipes internes de la société. Ce cycle de production, de la commande à la pose, représente une durée variable selon la complexité des projets, impliquant une avance de trésorerie significative entre l'engagement des achats de matières premières et l'encaissement du solde final. Dès l'exercice 2025, la société a dû faire face à différentes difficultés engendrant une dégradation progressive de sa trésorerie : le départ d'un salarié occupant un rôle déterminant, avec une perte de rigueur dans les processus de fabrication et de suivi de chantiers et une augmentation significative du volume de travaux de service après-vente (SAV), un repli du carnet de commandes, passant de 1,8 millions d'euros à environ 700 000 € au cours de l'année 2025, d'importants retards de paiement de la part de clients. Une procédure de conciliation avait été ouverte par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 mars 2026, avec désignation de la SELAS ARVA en qualité de conciliateur. Cette procédure n'a pas abouti à un accord entre les parties, la société ayant atteint l'état de cessation des paiements en avril 2026 et incapable d'honorer le paiement des salaires du mois d'avril 2026 ce qui a constitué le fait générateur de la cessation des paiements, fixée par le tribunal au 30 avril 2026. Ainsi, par jugement du 13 mai 2026, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de l'état de cessation de paiement par le dirigeant. SITUATION COMPTABLE Les comptes en la possession de mandataire judiciaire font ressortir pour les années 2022 à 2025 (exercice de 21 mois) les principaux chiffres suivants : […] SITUATION SOCIALE La société CREAMETAL SAS emploie à l'ouverture de la procédure 15 salariés. A date, la société emploie 15 salariés. Madame [K] [V] a été élue représentante des salariés. SITUATION ACTIVE L'inventaire de Maître [T] [N], commissaire de justice, diplômé commissaire-priseur, fait apparaître des actifs d'une valeur 90.700 € en valeur de réalisation. Cependant, le commissaire de justice a intégré dans sa valorisation des véhicules pour une somme de 48.000 euros correspondant à des véhicules sous contrats avec option d'achat de sorte que la valeur de réalisation indiquée serait nécessairement amputée du montant des options d'achat. Il ressort des déclarations de créances que pour les 3 véhicules le montant des options d'achats est de 64.115,19 euros pour une valeur de réalisation de 48.000 euros, de sorte que ces véhicules ne seraient pas cédés dans un cadre liquidatif mais restitués à leurs propriétaires. PERIODE d'OBSERVATION La période d'observation a permis de lancer un appel d'offre avec une date limite de remise des offres au 3 juillet 2026, nécessitant une deuxième puis une troisième période allant jusqu'au 3 août 2026 pour amélioration des offres et permettre notamment la levée de conditions suspensives ou obtenir des précisions sur le périmètre et les éléments financiers associés. Aucune situation comptable n'a été produite pour la période d'observation pour privilégier une cession rapide de la société. SITUATION DE TRESORERIE A l'audience du 29 juillet, Monsieur [S] indique que l'exploitation et la trésorerie de la société lui permettront de couvrir les charges courantes jusqu'à mi-août 2026 et qu'au-delà, le passif viendrait à s'aggraver de créances postérieures. PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE : La liste des créanciers a été remise au mandataire judiciaire et les avis à déclarer ont été émis le 4 juin 2026. Les créanciers français avaient jusqu'au 27 juillet 2026 pour déclarer leur créance. L'expiration du délai d'action en relevé de forclusion est fixée au 27 novembre 2026. A la date de l'audience, les créances non ratifiées s'élèvent à 85.696 euros. Le passif est enregistré pour 1.477.279,69 euros réparti ainsi qu'il suit entre les catégories de créanciers : […] PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE : Une créance postérieure de l'URSSAF a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire pour 13.215 euros. RECHERCHE DE REPRENEURS Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées. A l'expiration du délai de remise des offres du 20 juillet 2026, 3 offres écrites ont été reçues par Madame l'administrateur judiciaire. Pour l'audience du 29 juillet, la société CJP n'a pas souhaité maintenir son offre. Madame l'Administrateur judiciaire a donc présenté l'analyse des offres [X] et CES pour lesquelles, Madame la mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis défavorable après échanges avec les pollicitants et cocontractant. De plus, la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire devait être enrôlée. Un renvoi a donc été prononcé à l'audience du 5 août 2026 pour amélioration des offres et examen de la requête. Au terme du délai d'amélioration, seule la société CES a amélioré et maintenu son offre. Sur la recevabilité de l'offre : Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement. Le tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d'activité sont, malgré le court délai écoulé, le fruit d'une recherche suffisamment élargie, montrant l'indépendance des candidats. La société CJP qui ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, n'a pas amélioré son offre qui comprend des conditions suspensives la rendant irrecevable. Face à l'avis défavorable du comité social et économique sur son offre, la société [X] n'a pas souhaité maintenir son offre et a maintenu la condition suspensive d'entrée en jouissance au 1ier septembre 2026, la rendant irrecevable. L'offre de la société CES ne soulève aucune problématique sur sa recevabilité. En conséquence le tribunal dira que l'offre de la société CES est recevable, Le dirigeant du pollicitant dont l'offre est recevable, déclare respecter la déclaration d'indépendance requise conformément à l'article L.642-3 du code de commerce. PRESENTATION DE L'OFFRE RECEVABLE SOUMISE AU TRIBUNAL OFFRE DE LA SOCIETE CES 1/ Présentation du pollicitant CES est une holding financière détenant : 99,9% de la SAS PILLIARD, implanté en Ile de France 100% de la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE, implantée à Lille 100% de la société CREAMETAL DESIGN, en cours de constitution, pour les besoins de la reprise. La société PILLIARD est spécialisée dans la construction métallique, charpentes métalliques, serrurerie, métallerie, ponts et portiques. La société VERRIERES DU NORD - NOUVELLE est spécialisée dans la conception, la fabrication, la pose et la rénovation de verrières architecturales. L'intégration de CREAMETAL permettra de compléter cette offre industrielle grâce au développement de l'activité de fabrication d'escaliers métalliques haut-de-gamme. 2/ Présentation de la proposition de reprise Les 9 points visés à l'article L.642-2 du code de commerce sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement : 1° Sur la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre : La reprise porte sur : Eléments incorporels le fonds commercial comprenant notamment la clientèle * l'achalandage le nom commercial CREAMETAL * le nom de domaine www.creametal.fr * les droits incorporels attachés au fond dont les marques suivantes : creamétal semi-figurative, INPI numéro 4152088 enregistrée le 22 mai 2015 CM semi figurative, INPI numéro 4152082 enregistrée le 22 mai 2015 creamétal stylisons ensemble votre habitat, INPI numéro 3428173 enregistrée le 04 avril 2006 non renouvelable avec délai de grâce jusqu'au 3 octobre pour le renouvellement Eléments corporels * la liste des éléments corporels figure à l'annexe 1 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août. Contrat repris * la liste des contrats repris figure en annexe 2 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août. Stock et travaux en cours : l'ensemble des contrats et commandes signés avec les clients seront repris y compris les affaires en cours. Il a été confirmé à l'audience par Monsieur [Z] que la société CES assumera les éventuels surcoûts entre le reste à facturer et les travaux à réaliser. 2° Sur les prévisions d'activité et de financement : La société CREAMETAL DESIGN a été immatriculée le 31 juillet 2026 au RCS de BORDEAUX pour les besoins de la reprise qui poursuit 4 objectifs : Assurer la pérennité de l'activité, Préserver les emplois et les développer les compétences des salariés par la formation, Apurement partiel du passif, Développer un pôle industriel spécialisé dans la métallerie architecturale. Le groupe recrutera un responsable commercial pour assurer le développement de l'activité. Des investissements seront engagés pour moderniser l'outil industriel et améliorer les postes de travail. La société CES prévoit un apport de trésorerie de 400 000 € destiné au financement du redémarrage de l'activité et l'obtention de la certification EN 1090. 3° Sur le prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Le prix principal de cession proposé est de 60.000 € et est à disposition de Madame l'administrateur judiciaire. La ventilation du prix de cession proposé est la suivante : Éléments incorporels 30.000€ éléments corporels 25.000€ stocks 5.000€ La valorisation globale de l'offre peut être établie à : Prix de cession Reprise des droits acquis des salariés : 31/07 60.000 € 60.000 € 32.000 € selon CES d'après les éléments au L'expert-comptable a indiqué à Madame l'Administrateur judiciaire que la reprise des droits acquis par les salariés depuis leur entrée dans la société et l'entrée en jouissance avancée au 12/08/2026 représenterait une charge augmentative du prix de l'ordre de 65 K€. 4° Sur la date de réalisation de la cession : Le pollicitant prend acte de ce que le tribunal demeure souverain dans la détermination de l'entrée en jouissance et confirme qu'à compter de celle-ci, il entend assurer la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la cession, en garantissant la continuité de l'exploitation et la préservation de l'emploi, tant opérationnellement que financièrement. 5° Sur le niveau et les perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée : Le candidat propose la reprise de la totalité des 15 salariés et s'engage à ne pas licencier dans les 2 ans les salariés repris, sauf faute grave ou lourde. 6° Sur les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre : L'acquisition et le plan de financement se réalise sur fonds propres, dont le montant et la disponibilité sont attestés par NATIXIS (annexe 24 de l'offre) 7° Sur les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession : Le candidat s'engage à ne pas procéder à la cession d'actifs dans les deux ans suivant la reprise. 8° Sur la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre : Confer ci-dessus. 9° Sur les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L.516-1 et L.516-2 du code de l'environnement : Sans objet. ANALYSE DE L'OFFRE PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Sur le critère de maintien de l'activité Le candidat repreneur justifie du maintien de l'activité en raison de son appartenance au même secteur d'activité et des perspectives d'exploitation résultant du prévisionnel d'activité produit. Sur le critère de maintien de l'emploi Le candidat repreneur propose la reprise de l'intégralité du personnel, ainsi que l'ensemble des droits à congés payés, RTT, heures supplémentaires acquises par les salariés depuis leur entrée dans l'entreprise. Le critère du maintien de l'emploi apparait donc très satisfaisant. Sur le critère de l'apurement du passif Le prix proposé s'élève à 60 000 € et représente 4 % du passif déclaré. Ce prix, bien que demeurant symbolique, s'accompagne de charges augmentatives, résultant de la reprise des droits acquis des salariés et de l'avancée de l'entrée en jouissance. En conclusions, Madame l'administrateur judicaire est favorable à l'offre présentée par la société CES et soutient sa requête en conversion de la procédure de la société CREAMETAL en liquidation judiciaire. RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Madame le mandataire judiciaire indique que le renvoi de l'audience du 29 juillet a permis l'amélioration de l'offre de la société CES et se déclare favorable à l'offre de cette dernière et s'associé à la requête de Madame l'administrateur judiciaire. RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son dernier rapport, Madame le juge-commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité dans l'attente d'une cession de l'entreprise. Aucun rapport complémentaire n'ayant été déposé sur les offres de reprise, il y a lieu de considérer que le juge-commissaire s'en remet à l'appréciation du tribunal quant au choix du cessionnaire et aux modalités de la cession. DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES Madame [K] [V] rappelle que le CSE a émis un avis favorable le 4 août 2026 à l'offre de reprise présentée par la société CES. A l'audience, Madame [K] [V] confirme cet avis. AVIS DES COCONTRACTANTS La banque CIC indique ne pas avoir d'observations à formuler. AVIS DU MINISTERE PUBLIC A l'audience, Madame la vice-procureure relève que la valorisation globale de l'offre a été améliorée, l'emploi sauvegardé en totalité permettant de conserver le savoir-faire de la société. Le ministère public requiert de retenir l'offre de la société CES et la conversion de la procédure de CREAMETAL SUR QUOI, LE TRIBUNAL Relève à titre liminaire que la situation financière de la société CREAMETAL SAS, en redressement judiciaire, ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession des actifs, solution recherchée par l'Administrateur judiciaire dès sa prise de fonctions et qui a abouti à l'obtention d'une offre recevable, Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le tribunal : relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'offre de la société CES, note que le CSE du débiteur a donné un avis favorable à l'offre de la société CES et un avis défavorable à l'offre [X], a observé que les candidats cessionnaires ont été conscients que l'adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession, Au vu des documents, rapports et avis et au visa des articles L.642-1 et L.642-5 du code de commerce, le tribunal : Sur le critère du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome : Relève que le candidat présente les compétences nécessaires à la gestion et au développement de l'activité, Relève que la société CES justifie la disponibilité de fonds propres permettant de soutenir le financement du plan de relance et de développement de l'activité, Sur le critère du maintien de tout ou partie des emplois : * Observe que l'offre permet le maintien de la totalité de l'effectif de 15 salariés, Sur le critère de l'apurement du passif : Le prix proposé de 60.000 € demeure très inférieur au passif déclaré de plus de 1,4 M€. Cependant, l'intérêt de la collectivité des créanciers est préservé par rapport à une vente judiciaire des actifs et aux coûts de licenciement de tous les salariés. La publication au BODDAC du jugement d'ouverture est intervenue le 26 mai 2026, en conséquence, le délai de revendication de l'article L.624-9 du code de commerce court. Le tribunal relève l'absence de créances relevant des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce. Dans ces conditions, le tribunal, Retiendra l'offre de la société CES répondant de manière très satisfaisante à la pérennité de l'activité et à la sauvegarde de l'emploi et de manière peu satisfaisante à l'apurement du passif, Ordonnera la cession au profit de la société CES ou pour le compte de la société CREAMETAL DESIGN, dont elle restera garante, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, notamment : Eléments incorporels Eléments corporels Stock Travaux en cours Prendra acte des contrats repris nécessaires à l'exploitation listés en annexe 2 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août ; Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 60.000 €, dont : Éléments incorporels 30.000€ éléments corporels 25.000€ stocks 5.000€ Dira que le prix de cession a d'ores et déjà été versé à Madame l'Administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire ; Désignera Madame [M] [Z], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession ; Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire ; Dira que le cessionnaire remboursera à la procédure les dépôts de garantie relatifs aux baux repris ; Dira que les autres actifs, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ; Dira que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks et en cours en l'état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs, sachant qu'aucune manifestation n'est intervenue au jour de l'audience ; Dira que l'Administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance ; Dira que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ; Ordonnera le transfert des 15 contrats de travail repris avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du code du travail ; Prendra acte de l'engagement du cessionnaire à ne pas licencier dans les 2 ans qui suivront la cession, les salariés repris sauf faute grave ou lourde ; Dira que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ; Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession, Dira que le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure, Prononcera pour une durée de 2 ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur, Donnera mission au liquidateur judiciaire, sur le fondement de l'article L642-11 du code de commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et en cas d'inexécution, d'en faire rapport au tribunal, Fixera la date d'entrée en jouissance le 13 août 2026 à 0 heure ; le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques, Maintiendra la SELARL PARENTHESE prise en la personne de Maître [G] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe Autorisera l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois ; Dira que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire ; Mettra fin à la période d'observation ; Prononcera la liquidation judiciaire de la société CREAMETAL SAS faute d'activité résiduelle au lendemain de la cession ; Désignera la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [Q] [W] en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi, Maintiendra Madame [A] [R] en qualité de juge-commissaire, Ordonnera les mesures de publicité prescrites par le code de commerce ; Dira que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure ; En application de l'article L643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DIT l'offre de la société CES recevable et la RETIENT, ORDONNE la cession au profit de la société CES ou pour le compte de la société CREAMETAL DESIGN et dont elle restera garante, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, notamment : Eléments incorporels le fonds commercial comprenant notamment la clientèle * l'achalandage le nom commercial CREAMETAL * le nom de domaine www.creametal.fr * les droits incorporels attachés au fond dont les marques suivantes créamétal semi-figurative, INPI numéro 4152088 enregistrée le 22 mai 2015 CM semi figurative, INPI numéro 4152082 enregistréele 22 mai 2015 créamétal stylisons ensemble votre habitat, INPI numéro 3428173, enregistrée le 04 avril 2006 non renouvelable, avec délai de grâce jusqu'au 3 octobre pour le renouvellement. Eléments corporels * la liste des éléments corporels figure à l'annexe 1 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août. Stocks et travaux en cours : l'ensemble des contrats et commandes signés avec les clients seront repris y compris les affaires en cours. PREND ACTE des contrats repris nécessaires à l'exploitation listés en annexe 2 de l'offre améliorée présentée à l'audience du 5 août ; ANNEXE 2 VEHICULES […] MATERIELS […] CONTRATS INFORMATIQUES […] CONTRATS ASSURANCES CONTRAT Fournisseur Décennale Dl abc Decennale Sma btp Flotte automobile Dlabc Flotte automobile Sma btp Protection invidience DI ABC Protection juridique CFDP Bris de machine DL Abc Generali Multirisques DL ABC Hutunsques Generali Mutuelle Ag2r Prévoyance Ag2r CONTRATS DIVERS CONTRAT Fournisseur nettoyage Bassin nettoyage FIXE le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 60.000 €, dont : Éléments incorporels 30.000€ éléments corporels 25.000€ stocks 5.000€ DIT QUE le prix de cession a d'ores et déjà été versé à Madame l'Administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire ; DESIGNE Madame [M] [Z], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession ; DIT QUE les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire ; DIT QUE le cessionnaire remboursera à la procédure les dépôts de garantie relatifs aux baux repris ; DIT QUE les autres actifs, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ; DIT QUE le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks et en cours en l'état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs, sachant qu'aucune manifestation n'est intervenue au jour de l'audience ; DIT QUE l'Administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance ; DIT QUE la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ; ORDONNE le transfert des 15 contrats de travail repris avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du code du travail, […] PREND ACTE de l'engagement du cessionnaire à ne pas licencier dans les 2 ans qui suivront la cession, les salariés repris sauf faute grave ou lourde ; DIT QUE le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ; DIT QUE conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession, DIT QUE le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure, PRONONCE pour une durée de 2 ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur, DONNE mission au liquidateur judiciaire, sur le fondement de l'article L642-11 du code de commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire et, en cas d'inexécution, d'en faire rapport au tribunal, FIXE la date d'entrée en jouissance le 13 août 2026 à 0 heure ; le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques, MAINTIENT la SELARL PARENTHESE prise en la personne de Maître [G] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession ; AUTORISE l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois ; DIT QUE l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire ; MET FIN à la période d'observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de la société CREAMETAL SAS faute d'activité résiduelle au lendemain de la cession ; DESIGNE la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [Q] [W] en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi, MAINTIENT Madame [A] [R] en qualité de juge-commissaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le code de commerce ; DIT QUE les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure ; FIXE à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. FAIT et PRONONCE en audience publique du tribunal de commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L622-24, code de commerce L642-7, code de l'environnement L516-2, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L624-9, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2, code de commerce R642-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02416
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L622-24, code de commerce L642-7, code de l'environnement L516-2, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L624-9, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2, code de commerce R642-7
- 12 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03573
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L622-24, code de commerce L642-7, code de l'environnement L516-2, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L624-9, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2, code de commerce R642-7
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03099
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L622-24, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03099
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L622-24, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03099
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L622-24, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2
- 15 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00331
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-11, code de commerce R642-40, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00227
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce R642-40, code de l'environnement L516-2, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2
- 1 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00227
en commun : code de l'environnement L516-1, code de commerce L642-5, code de commerce R642-40, code de l'environnement L516-2, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-12, code de commerce L642-2
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