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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 8 avril 2026, n° 2024005784

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Parties (entreprises)

SIREN 776916207

Exposé du litige

LES FAITS

La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, ci-après dénommée dans le corps du jugement le [Localité 1] AGRICOLE, est un établissement financier.

Monsieur [Q] [C] est le gérant de la SAS AUTO [Localité 3] 7.7.7. à [Localité 4].

Le 17 décembre 2019, la SAS AUTO [Localité 3] 7.7.7 signe un acte sous seing privé avec le [Localité 1] AGRICOLE pour un prêt d'un montant de 25 000 € remboursable en 84 mensualités à un taux de 0,70% l'an.

Le même jour, Monsieur [Q] [C], se porte caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société, au titre du prêt consenti, sur une durée de 12 ans et pour un montant limité à 16 250 €.

Le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse prononce la liquidation de la SAS AUTO [Localité 3] 7.7.7., Maitre [Y] [F] est désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le [Localité 1] AGRICOLE déclare sa créance entre les mains du liquidateur et se rapproche de Monsieur [Q] [C] en sa qualité de caution. Le 2 octobre 2024, par LRAR mentionnant la mention plis avisé non réclamé, le [Localité 1] AGRICOLE met en demeure Monsieur [Q] [C], de payer les créances dues pour un total de 11 146,13 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire pour un montant limité à 16 250 €.

Monsieur [Q] [C] ne s'exécutant pas, c'est ainsi que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 19 décembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 assigne Monsieur [Q] [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse.

En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024005784.

La

CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31,

au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 2288 et suivants, 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 11 146,13 € avec intérêts au taux de 3,70 % du 2 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses réclamations, le [Localité 1] AGRICOLE produit le contrat de prêt, sa déclaration de créance, et la mise en demeure du 2 octobre avec le dernier décompte des sommes dues.

En réponse aux conclusions de Monsieur [Q] [C] qui soulève la disproportion et le défaut de mise en garde, la banque rappelle qu'il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation d'apporter la preuve, qu'au jour de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Faute par Monsieur [Q] [C] d'apporter cette preuve, le tribunal devra rejeter ce moyen et le condamner au paiement.

Sur le défaut de mise en garde, la banque expose qu'il importe que la caution non avertie démontre l'inadéquation de l'emprunt aux capacités du débiteur principal et que cette inadéquation lui fasse courir un risque d'endettement excessif. Le [Localité 1] AGRICOLE rappelle que le crédit consenti à la société AUTO [Localité 3] 7.7.7 était garanti à hauteur de 50 % par la BPI, que le cautionnement était limité à 16 250 € soit 50 % des sommes dues, que la société a remboursé pendant les 4 premières années et que la somme due par Monsieur [Q] [C] à hauteur de 11 146,13 € n'est pas déraisonnable. Il y aura lieu de débouter Monsieur [Q] [C] de cette demande tout comme sa demande subsidiaire de délais, ce dernier n'apportant pas la preuve de son incapacité à payer.

En défense,

Monsieur [Q] [C]

demande, au visa de l'article L.332-1 du Code de la consommation et des articles 1104, 1186, 1231-1, 1240 et 1343-5 du code civil,

A titre principal de :

Prononcer la décharge de Monsieur [C] de son engagement de caution du 17 décembre 2019 sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire de :

Condamner la Banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 11 146,13€ avec intérêts au taux de 3,70 % à compter du 2 octobre 2024

Prononcer la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties.

A titre infiniment subsidiaire :
 * D'accorder à Monsieur [C] les plus amples délais de paiement et dire et juger que Monsieur [C] pourra se libérer de l'intégralité des sommes mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir en vingt-quatre mensualités.

En tout état de cause de :

Condamner la Banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 au paiement des entiers dépens ;

D'écarter l'exécution provisoire.

Au titre de ses conclusions, Monsieur [Q] [C] soulève les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, à titre subsidiaire le défaut de mise en garde et à titre infiniment subsidiaire l'obtention de délais.

L'article L 332-1 du code de la consommation prévoit, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un acte de cautionnement d'une personne physique dès lors où cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Au regard de cette disposition, Monsieur [Q] [C] rappelle que seuls les revenus réguliers au jour de l'engagement doivent être pris en compte. Il appartient à l'organisme financier de s'assurer des informations, communiquer par la caution, lorsque la fiche de renseignements

comporte des anomalies apparentes. En conséquence il incombe au banquier d'apporter la preuve de la capacité de la caution. En l'espèce le [Localité 1] AGRICOLE n'apportant pas cette preuve, elle devra se voir priver de la garantie donnée par Monsieur [Q] [C].

A titre subsidiaire, sur le devoir de mise en garde, cette obligation pèse sur l'organisme prêteur pour toute personne non avertie qui se porte caution. La banque se doit d'informer la caution du risque qu'elle encourt sur l'inadaptation du crédit consenti aux capacités financières du débiteur principal et à ses propres capacités. En l'espèce, la surface financière de la société AUTO [Localité 3] 7.7.7, tout juste crée, s'est avérée trop faible pour surmonter les difficultés apparues très rapidement. Le [Localité 1] AGRICOLE aurait dû alerter la société et la caution du risque en raison de l'absence de trésorerie la première année et d'un business plan insuffisant.

En violant cette obligation, la banque a entrainé un préjudice équivalent aux sommes réclamées. Le tribunal en conséquence devra condamner le [Localité 1] AGRICOLE au paiement de cette somme à titre de dommage et ordonner la compensation.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Q] [C] invoque les dispositions de l'article L 1343-5 du code civil pour l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter d'une condamnation éventuelle.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande à payer la caution pour un montant de 11 146,13 € :

Dans le cadre de cette affaire, Monsieur [Q] [C] est recherché en paiement d'une somme de 11 146,13 €, au titre d'un engagement de caution personnelle en vue de garantir un prêt contracté par la société AUTO-[Localité 3] 7.7.7, et ce au visa de l'article 2288 du code civil, version en vigueur en 2019. L'article 2288 dispose que «

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la SAS AUTO-[Localité 3] 7.7.7.

Conformément aux dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce qui veut qu'au jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaires toutes les sommes à échoir deviennent immédiatement exigibles, le prêt consenti voit son terme déchu. La déchéance du terme et la défaillance de la société AUTO-[Localité 3] 7.7.7 étant acquises les conditions de l'article 2288 du code civil sont réunies. C'est fort de ce constat que le [Localité 1] AGRICOLE mobilise sa garantie et se rapproche de Monsieur [Q] [C] lui réclamant la somme de 11 146,05 € décomposé de la sorte :

11 073,34€ en principal

39,43€ d'intérêts à 0.70%

33,28€ d'intérêts de retard majoré de 3% contractuel.

En réponse à cette demande, Monsieur [Q] [C] invoque l'article L 332-1 du code de la consommation relatif à la proportionnalité du cautionnement qui stipule qu'«

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
 * S'il appartient à la caution, qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve, en établissant la consistance de ses biens et revenus à la date de son engagement, et de la connaissance qu'en avait ou aurait pu en avoir la banque, il appartient toutefois à celle-ci de s'assurer que l'engagement n'est pas manifestement disproportionné au patrimoine de la caution. Il

est donc d'usage, que les organismes prêteurs fassent remplir une fiche de renseignements aux fins de recueillir les informations financières de la personne qui s'engage. Les renseignements sont sous la seule responsabilité de la caution qui doit en assumer l'inexactitude ou les omissions, sous réserve que cette fiche ne soit pas entachée d'anomalies apparentes. La banque n'a pas à vérifier les renseignements portés à moins d'apporter la preuve qu'elle disposait ou pouvait disposer d'autres informations.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [Q] [C] d'apporter la preuve qu'au jour de son engagement il ne disposait pas des ressources et biens suffisants pour y faire face. Ne produisant aucun document à son assertion d'impécuniosité au jour de son engagement, le tribunal rejettera ce moyen faute d'élément démontrant la pertinence de celui-ci.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] [C] soulève le défaut de mise en garde de la banque qui doit, dans le cas d'une caution non avertie, mettre en garde la personne qui s'engage à garantir une obligation, que celle-ci soit à la hauteur de ses moyens et que l'opération projetée n'est pas vouée à l'échec en raison d'une surface financière insuffisante du débiteur principal. Cette obligation, avant la réforme de 2021, ne vaut que pour une caution non avertie, c'est-à-dire d'une personne qui ne dispose pas d'une certaine compétence en matière juridique et financière pour mesurer par elle-même la portée et les risques de son engagement mais également de la capacité du débiter principal de faire face à ses obligations.

En l'espèce, il ressort des faits relatés que Monsieur [Q] [C] avait pour projet de créer une AUTO-[Localité 3] et d'exercer seul cette activité. Au regard des dispositions réglementaires il faut pour enseigner la conduite en auto-école un titre professionnel spécifique, et pour exploiter une auto-école, il faut au minimum un diplôme [Etablissement 1] ou une formation qualifiante en gestion d'établissement de conduite.

En l'espèce, Monsieur [Q] [C], de par ses fonctions, avait une parfaite connaissance de l'activité qu'il comptait exploiter et notamment de la structure financière nécessaire à son fonctionnement. En conséquence, il ne peut être qualifié de caution non avertie d'autant que son engagement à hauteur de 16 250 € reste d'un niveau raisonnable. A titre surabondant, le financement de 25 000 € tel que demandé à la banque est cohérent avec l'activité projetée. La banque ne peut être recherchée que si elle a connaissance de faits ignorés par la caution ou avait connaissance de la déconfiture probable du débiteur principal rendant le concours octroyé aventureux. Il y aura lieu de rejeter ce moyen. De tout ce qui est dit ci-dessus, il en ressort que les conditions d'application de l'article 2288 du code civil sont bien réunies et que le devoir de mise en garde n'avait pas de raison d'être. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [C] à payer au [Localité 1] AGRICOLE la somme de 11 146,05€ assortie des intérêts au taux de 3,70%, suivant la majoration contractuelle de 3 points, à compter du 3 octobre 2024 lendemain de la date de l'artêté des comptes et jusqu'à parfait paiement.

Suivant la demande du [Localité 1] AGRICOLE, les intérêts dus seront capitalisés par années entières à compter du 3 octobre 2024.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Q] [C], dans le cas où il serait condamné, sollicite du tribunal les plus larges délais au visa de l'article 1343-5 du code civil qui veut que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
 * Le délai octroyé par le juge n'a de sens que si le débiteur apporte la preuve, soit d'un retour à meilleur fortune dans un délai donné, soit sa capacité à honorer sa dette par tempérament sur une durée maximum de 24 mois.

Faute par Monsieur [Q] [C] de justifier de cette demande et d'en démontrer la pertinence, le tribunal le déboutera de cette demande.

Pour faire valoir ses droits, le [Localité 1] AGRICOLE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens.

Bien que Monsieur [Q] [C] ait sollicité de déroger à l'exécution provisoire, rien dans le présent jugement ne permet d'y faire droit d'autant que l'exécution provisoire est de droit, elle sera en conséquence prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en première ressort après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 11 146,05€ outre intérêts au taux de 3,70 % à compter du 3 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire.

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 octobre 2024.

Condamne Monsieur [Q] [C], à payer à la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens.

Le Greffier

Pour Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005784

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 avril 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Guillaume ALLIER, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 17 décembre 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été prorogé au 08 avril 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31

Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * Monsieur [Q] [C]

demeurant [Adresse 2] représentée par :

Me Laura SOULIER de la SCP RSG Avocats, Avocat au Barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK

LES FAITS

La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, ci-après dénommée dans le corps du jugement le [Localité 1] AGRICOLE, est un établissement financier.

Monsieur [Q] [C] est le gérant de la SAS AUTO [Localité 3] 7.7.7. à [Localité 4].

Le 17 décembre 2019, la SAS AUTO [Localité 3] 7.7.7 signe un acte sous seing privé avec le [Localité 1] AGRICOLE pour un prêt d'un montant de 25 000 € remboursable en 84 mensualités à un taux de 0,70% l'an.

Le même jour, Monsieur [Q] [C], se porte caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société, au titre du prêt consenti, sur une durée de 12 ans et pour un montant limité à 16 250 €.

Le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse prononce la liquidation de la SAS AUTO [Localité 3] 7.7.7., Maitre [Y] [F] est désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le [Localité 1] AGRICOLE déclare sa créance entre les mains du liquidateur et se rapproche de Monsieur [Q] [C] en sa qualité de caution. Le 2 octobre 2024, par LRAR mentionnant la mention plis avisé non réclamé, le [Localité 1] AGRICOLE met en demeure Monsieur [Q] [C], de payer les créances dues pour un total de 11 146,13 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire pour un montant limité à 16 250 €.

Monsieur [Q] [C] ne s'exécutant pas, c'est ainsi que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 19 décembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 assigne Monsieur [Q] [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse.

En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024005784.

La

CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31,

au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 2288 et suivants, 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 11 146,13 € avec intérêts au taux de 3,70 % du 2 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses réclamations, le [Localité 1] AGRICOLE produit le contrat de prêt, sa déclaration de créance, et la mise en demeure du 2 octobre avec le dernier décompte des sommes dues.

En réponse aux conclusions de Monsieur [Q] [C] qui soulève la disproportion et le défaut de mise en garde, la banque rappelle qu'il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation d'apporter la preuve, qu'au jour de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Faute par Monsieur [Q] [C] d'apporter cette preuve, le tribunal devra rejeter ce moyen et le condamner au paiement.

Sur le défaut de mise en garde, la banque expose qu'il importe que la caution non avertie démontre l'inadéquation de l'emprunt aux capacités du débiteur principal et que cette inadéquation lui fasse courir un risque d'endettement excessif. Le [Localité 1] AGRICOLE rappelle que le crédit consenti à la société AUTO [Localité 3] 7.7.7 était garanti à hauteur de 50 % par la BPI, que le cautionnement était limité à 16 250 € soit 50 % des sommes dues, que la société a remboursé pendant les 4 premières années et que la somme due par Monsieur [Q] [C] à hauteur de 11 146,13 € n'est pas déraisonnable. Il y aura lieu de débouter Monsieur [Q] [C] de cette demande tout comme sa demande subsidiaire de délais, ce dernier n'apportant pas la preuve de son incapacité à payer.

En défense,

Monsieur [Q] [C]

demande, au visa de l'article L.332-1 du Code de la consommation et des articles 1104, 1186, 1231-1, 1240 et 1343-5 du code civil,

A titre principal de :

Prononcer la décharge de Monsieur [C] de son engagement de caution du 17 décembre 2019 sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire de :

Condamner la Banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 11 146,13€ avec intérêts au taux de 3,70 % à compter du 2 octobre 2024

Prononcer la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties.

A titre infiniment subsidiaire :
 * D'accorder à Monsieur [C] les plus amples délais de paiement et dire et juger que Monsieur [C] pourra se libérer de l'intégralité des sommes mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir en vingt-quatre mensualités.

En tout état de cause de :

Condamner la Banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE DE [Localité 2] 31 au paiement des entiers dépens ;

D'écarter l'exécution provisoire.

Au titre de ses conclusions, Monsieur [Q] [C] soulève les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, à titre subsidiaire le défaut de mise en garde et à titre infiniment subsidiaire l'obtention de délais.

L'article L 332-1 du code de la consommation prévoit, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un acte de cautionnement d'une personne physique dès lors où cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Au regard de cette disposition, Monsieur [Q] [C] rappelle que seuls les revenus réguliers au jour de l'engagement doivent être pris en compte. Il appartient à l'organisme financier de s'assurer des informations, communiquer par la caution, lorsque la fiche de renseignements

comporte des anomalies apparentes. En conséquence il incombe au banquier d'apporter la preuve de la capacité de la caution. En l'espèce le [Localité 1] AGRICOLE n'apportant pas cette preuve, elle devra se voir priver de la garantie donnée par Monsieur [Q] [C].

A titre subsidiaire, sur le devoir de mise en garde, cette obligation pèse sur l'organisme prêteur pour toute personne non avertie qui se porte caution. La banque se doit d'informer la caution du risque qu'elle encourt sur l'inadaptation du crédit consenti aux capacités financières du débiteur principal et à ses propres capacités. En l'espèce, la surface financière de la société AUTO [Localité 3] 7.7.7, tout juste crée, s'est avérée trop faible pour surmonter les difficultés apparues très rapidement. Le [Localité 1] AGRICOLE aurait dû alerter la société et la caution du risque en raison de l'absence de trésorerie la première année et d'un business plan insuffisant.

En violant cette obligation, la banque a entrainé un préjudice équivalent aux sommes réclamées. Le tribunal en conséquence devra condamner le [Localité 1] AGRICOLE au paiement de cette somme à titre de dommage et ordonner la compensation.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Q] [C] invoque les dispositions de l'article L 1343-5 du code civil pour l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter d'une condamnation éventuelle.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande à payer la caution pour un montant de 11 146,13 € :

Dans le cadre de cette affaire, Monsieur [Q] [C] est recherché en paiement d'une somme de 11 146,13 €, au titre d'un engagement de caution personnelle en vue de garantir un prêt contracté par la société AUTO-[Localité 3] 7.7.7, et ce au visa de l'article 2288 du code civil, version en vigueur en 2019. L'article 2288 dispose que «

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la SAS AUTO-[Localité 3] 7.7.7.

Conformément aux dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce qui veut qu'au jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaires toutes les sommes à échoir deviennent immédiatement exigibles, le prêt consenti voit son terme déchu. La déchéance du terme et la défaillance de la société AUTO-[Localité 3] 7.7.7 étant acquises les conditions de l'article 2288 du code civil sont réunies. C'est fort de ce constat que le [Localité 1] AGRICOLE mobilise sa garantie et se rapproche de Monsieur [Q] [C] lui réclamant la somme de 11 146,05 € décomposé de la sorte :

11 073,34€ en principal

39,43€ d'intérêts à 0.70%

33,28€ d'intérêts de retard majoré de 3% contractuel.

En réponse à cette demande, Monsieur [Q] [C] invoque l'article L 332-1 du code de la consommation relatif à la proportionnalité du cautionnement qui stipule qu'«

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
 * S'il appartient à la caution, qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve, en établissant la consistance de ses biens et revenus à la date de son engagement, et de la connaissance qu'en avait ou aurait pu en avoir la banque, il appartient toutefois à celle-ci de s'assurer que l'engagement n'est pas manifestement disproportionné au patrimoine de la caution. Il

est donc d'usage, que les organismes prêteurs fassent remplir une fiche de renseignements aux fins de recueillir les informations financières de la personne qui s'engage. Les renseignements sont sous la seule responsabilité de la caution qui doit en assumer l'inexactitude ou les omissions, sous réserve que cette fiche ne soit pas entachée d'anomalies apparentes. La banque n'a pas à vérifier les renseignements portés à moins d'apporter la preuve qu'elle disposait ou pouvait disposer d'autres informations.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [Q] [C] d'apporter la preuve qu'au jour de son engagement il ne disposait pas des ressources et biens suffisants pour y faire face. Ne produisant aucun document à son assertion d'impécuniosité au jour de son engagement, le tribunal rejettera ce moyen faute d'élément démontrant la pertinence de celui-ci.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] [C] soulève le défaut de mise en garde de la banque qui doit, dans le cas d'une caution non avertie, mettre en garde la personne qui s'engage à garantir une obligation, que celle-ci soit à la hauteur de ses moyens et que l'opération projetée n'est pas vouée à l'échec en raison d'une surface financière insuffisante du débiteur principal. Cette obligation, avant la réforme de 2021, ne vaut que pour une caution non avertie, c'est-à-dire d'une personne qui ne dispose pas d'une certaine compétence en matière juridique et financière pour mesurer par elle-même la portée et les risques de son engagement mais également de la capacité du débiter principal de faire face à ses obligations.

En l'espèce, il ressort des faits relatés que Monsieur [Q] [C] avait pour projet de créer une AUTO-[Localité 3] et d'exercer seul cette activité. Au regard des dispositions réglementaires il faut pour enseigner la conduite en auto-école un titre professionnel spécifique, et pour exploiter une auto-école, il faut au minimum un diplôme [Etablissement 1] ou une formation qualifiante en gestion d'établissement de conduite.

En l'espèce, Monsieur [Q] [C], de par ses fonctions, avait une parfaite connaissance de l'activité qu'il comptait exploiter et notamment de la structure financière nécessaire à son fonctionnement. En conséquence, il ne peut être qualifié de caution non avertie d'autant que son engagement à hauteur de 16 250 € reste d'un niveau raisonnable. A titre surabondant, le financement de 25 000 € tel que demandé à la banque est cohérent avec l'activité projetée. La banque ne peut être recherchée que si elle a connaissance de faits ignorés par la caution ou avait connaissance de la déconfiture probable du débiteur principal rendant le concours octroyé aventureux. Il y aura lieu de rejeter ce moyen. De tout ce qui est dit ci-dessus, il en ressort que les conditions d'application de l'article 2288 du code civil sont bien réunies et que le devoir de mise en garde n'avait pas de raison d'être. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [C] à payer au [Localité 1] AGRICOLE la somme de 11 146,05€ assortie des intérêts au taux de 3,70%, suivant la majoration contractuelle de 3 points, à compter du 3 octobre 2024 lendemain de la date de l'artêté des comptes et jusqu'à parfait paiement.

Suivant la demande du [Localité 1] AGRICOLE, les intérêts dus seront capitalisés par années entières à compter du 3 octobre 2024.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Q] [C], dans le cas où il serait condamné, sollicite du tribunal les plus larges délais au visa de l'article 1343-5 du code civil qui veut que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
 * Le délai octroyé par le juge n'a de sens que si le débiteur apporte la preuve, soit d'un retour à meilleur fortune dans un délai donné, soit sa capacité à honorer sa dette par tempérament sur une durée maximum de 24 mois.

Faute par Monsieur [Q] [C] de justifier de cette demande et d'en démontrer la pertinence, le tribunal le déboutera de cette demande.

Pour faire valoir ses droits, le [Localité 1] AGRICOLE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens.

Bien que Monsieur [Q] [C] ait sollicité de déroger à l'exécution provisoire, rien dans le présent jugement ne permet d'y faire droit d'autant que l'exécution provisoire est de droit, elle sera en conséquence prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en première ressort après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 11 146,05€ outre intérêts au taux de 3,70 % à compter du 3 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire.

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 octobre 2024.

Condamne Monsieur [Q] [C], à payer à la CAISSE REGIONALE DU [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens.

Le Greffier

Pour Le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2314, code civil 1186, code civil L1343-5, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:41:20.943Z.