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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 13 novembre 2025, n° 2025F01242

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Parties (entreprises)

BORY ALEX METALLERIE MENUISERIENOVUS VIA GROUPETARRESTARRES

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 02/07/2025, ce Tribunal a ouvert, au bénéfice de la SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie (ci-après BAMM), une procédure de redressement judiciaire avec, rapidement la volonté de trouver une solution aux difficultés de l'entreprise par la voie d'une cession.

Une seule offre de reprise a été déposée au Greffe de ce Tribunal en date du 22/10/2025, elle émane de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883), représentée par la SAS [V] DEVELOPPEMENT (RCS Lyon 805242450) dont le président est Monsieur [K] [V].

Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste transmise au greffe par email de l'administrateur judiciaire le 21/10/2025.

L'offre a fait l'objet d'améliorations qui ont été déposées au greffe le 03/11/2025.

Les principales caractéristiques de l'offre incluant ses améliorations selon le tableau de synthèse contenu dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 03/11/2025 sont présentées en annexe 1 au présent jugement formant avec lui un tout indissociable.

L'administrateur judiciaire s'en réfère à son rapport et souligne que toutes les conditions suspensives ont été levées, que le prix de cession de 90K€ a été remis par chèque de banque, que 14 salariés sur 16 sont repris ainsi que tous les droits à congés payés. L'offre satisfait pleinement les critères de pérennité et de sauvegarde de l'emploi, elle est certes insuffisante sur le critère du désintéressement des créanciers mais c'est la seule offre qui a été présentée. Par ailleurs il a présenté une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire si le tribunal venait à faire droit à la cession.

Le mandataire judiciaire s'en réfère à son rapport et souligne que si les critères de pérennité et de sauvegarde de l'emploi sont remplis, le prix de cession est très faible et bien en dessous de la valeur de liquidation des actifs de sorte qu'il a un avis réservé sur la cession.

Le dirigeant émet un avis favorable au projet de cession.

Les salariés ont été informés et consultés selon PV du 04/11/2025 indiquant un avis favorable au projet de cession et à la conversion en liquidation judiciaire, ce que la représentante des salariés a réitéré lors de l'audience soulignant que les salariés sont remobilisés.

Dans son rapport écrit le juge commissaire, tenant compte du contexte, a émis un avis favorable à la cession présentée.

Le candidat à la reprise indique avoir remis le chèque de banque de 90K€ à l'audience, que la validité de son offre est prorogée au 13/11/2025, il justifie de ses capacités financières et de sa volonté de maintenir et développer l'activité de la société BAMM, il indique que 600K€ seront investis dans l'entreprise.

Le Ministère Public regrette un prix de cession faible mais émet un avis favorable au projet de cession eu égard au respect des 2 autres critères légaux.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement,

Attendu que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise,

Attendu qu'une seule offre de cession a été proposée, que toutes les conditions suspensives ont été levées et que le prix de cession de 90K€ a été remis par chèque de banque à l'audience ; que l'offre de la SAS TARRES est donc recevable ;

Attendu que le projet de cession présenté répond pleinement à 2 des 3 objectifs fixés par les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce :

il conduit en effet à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome

il permet de conserver 14 emplois sur 16

Dans une bien moindre mesure le prix de cession offert permet d'apurer le passif, ce que le tribunal ne peut que regretter ; mais cette offre permet d'éviter des licenciements coûteux pour la procédure collective et de perpétuer une activité sur le territoire du bassin stéphanois ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que pour toutes ces raisons il convient d'arrêter le plan de cession au profit de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883) avec faculté de substitution au profit d'une SAS LM2A à constituer, dans les conditions de l'offre améliorée telle que relatée dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 03/11/2025 ;

Attendu que l'entrée en jouissance sera fixée au 14/11/2025 à 0H00 ;

Attendu que la cession des actifs ayant été ordonnée, l'exploitation et le redressement de la SAS BAMM est manifestement impossible de sorte que le Tribunal prononcera la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le débiteur entendu

Le représentant des salariés entendu,

Les cocontractants convoqués,

Le candidat entendu,

Le Ministère Public entendu,

Arrête la cession des éléments d'actif de La SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie au profit de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883) avec faculté de substitution au profit d'une SAS LM2A à constituer, selon les modalités de l'offre synthétisées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui, au prix de 90 000 euros,

Autorise le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :

[…]

Fixe la date d'entrée en jouissance au 14/11/2025 à 0h00,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,

Met fin à la période d'observation,

Désigne la SELARL [R] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [R], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Désigne Monsieur [K] [V] en sa qualité de président de la SAS [V] DEVELOPPEMENT (RCS Lyon 805 242 450), elle-même présidente de la SAS TARRES (RCS Lyon 340 699 883), comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,

Désigne Monsieur [K] [V] en sa qualité de président de la SAS [V] DEVELOPPEMENT (RCS Lyon 805 242 450), elle-même présidente de la SAS TARRES (RCS Lyon 340 699 883) pour assumer la gestion de l'entreprise, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,

Dit que l'acte de cession du fonds de commerce sera rédigé par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans les 3 mois du présent jugement,

Dit que la SELARL BCM prise en la personne de Me [A] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,

Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ;

Dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l'article R 642-9 du Code de commerce,

Prononce l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise pour une durée de deux ans conformément à l'article L 642-10 du Code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce,

Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal,

Rappelle que le liquidateur judiciaire, saisira le tribunal sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire (la SAS TARRES) conformément aux dispositions de l'article R 642-4 du Code de commerce,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1242 Numéro de Procédure collective : 2025RJ315

JUGEMENT PRONONÇANT LA CESSION ET LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie [Adresse 1] Inscrit au RCS et au RNE sous 751 676 537

Activité : fabrication, pose, maintenance, travaux de tout type de menuiseries métalliques et de serrurerie

Dirigeant :

SARL NOVUS VIA GROUPE (RCS Saint-Etienne 900 151 028) dont le gérant est Monsieur [Q] [B]

Comparutions :

Me [A] [P] de la SELARL BCM, administrateur judiciaire

Me [Z] [N] de la SELARL [R] & ASSOCIES, mandataire judiciaire

Monsieur [Q] [B], représentant légal

Madame [Y] [W], représentante des salariés

Monsieur [K] [V], représentant légal de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883), candidate à la reprise, assisté de Me GARCIA David de la SELARL AKLEA avocat à Lyon

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Bruno PERRIN Madame Brigitte DUBOIS lors des débats et du délibéré

Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur André MERLE, représentant le ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du CPC, le 13/11/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 02/07/2025, ce Tribunal a ouvert, au bénéfice de la SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie (ci-après BAMM), une procédure de redressement judiciaire avec, rapidement la volonté de trouver une solution aux difficultés de l'entreprise par la voie d'une cession.

Une seule offre de reprise a été déposée au Greffe de ce Tribunal en date du 22/10/2025, elle émane de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883), représentée par la SAS [V] DEVELOPPEMENT (RCS Lyon 805242450) dont le président est Monsieur [K] [V].

Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste transmise au greffe par email de l'administrateur judiciaire le 21/10/2025.

L'offre a fait l'objet d'améliorations qui ont été déposées au greffe le 03/11/2025.

Les principales caractéristiques de l'offre incluant ses améliorations selon le tableau de synthèse contenu dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 03/11/2025 sont présentées en annexe 1 au présent jugement formant avec lui un tout indissociable.

L'administrateur judiciaire s'en réfère à son rapport et souligne que toutes les conditions suspensives ont été levées, que le prix de cession de 90K€ a été remis par chèque de banque, que 14 salariés sur 16 sont repris ainsi que tous les droits à congés payés. L'offre satisfait pleinement les critères de pérennité et de sauvegarde de l'emploi, elle est certes insuffisante sur le critère du désintéressement des créanciers mais c'est la seule offre qui a été présentée. Par ailleurs il a présenté une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire si le tribunal venait à faire droit à la cession.

Le mandataire judiciaire s'en réfère à son rapport et souligne que si les critères de pérennité et de sauvegarde de l'emploi sont remplis, le prix de cession est très faible et bien en dessous de la valeur de liquidation des actifs de sorte qu'il a un avis réservé sur la cession.

Le dirigeant émet un avis favorable au projet de cession.

Les salariés ont été informés et consultés selon PV du 04/11/2025 indiquant un avis favorable au projet de cession et à la conversion en liquidation judiciaire, ce que la représentante des salariés a réitéré lors de l'audience soulignant que les salariés sont remobilisés.

Dans son rapport écrit le juge commissaire, tenant compte du contexte, a émis un avis favorable à la cession présentée.

Le candidat à la reprise indique avoir remis le chèque de banque de 90K€ à l'audience, que la validité de son offre est prorogée au 13/11/2025, il justifie de ses capacités financières et de sa volonté de maintenir et développer l'activité de la société BAMM, il indique que 600K€ seront investis dans l'entreprise.

Le Ministère Public regrette un prix de cession faible mais émet un avis favorable au projet de cession eu égard au respect des 2 autres critères légaux.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement,

Attendu que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L 631-22 du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise,

Attendu qu'une seule offre de cession a été proposée, que toutes les conditions suspensives ont été levées et que le prix de cession de 90K€ a été remis par chèque de banque à l'audience ; que l'offre de la SAS TARRES est donc recevable ;

Attendu que le projet de cession présenté répond pleinement à 2 des 3 objectifs fixés par les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce :

il conduit en effet à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome

il permet de conserver 14 emplois sur 16

Dans une bien moindre mesure le prix de cession offert permet d'apurer le passif, ce que le tribunal ne peut que regretter ; mais cette offre permet d'éviter des licenciements coûteux pour la procédure collective et de perpétuer une activité sur le territoire du bassin stéphanois ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que pour toutes ces raisons il convient d'arrêter le plan de cession au profit de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883) avec faculté de substitution au profit d'une SAS LM2A à constituer, dans les conditions de l'offre améliorée telle que relatée dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 03/11/2025 ;

Attendu que l'entrée en jouissance sera fixée au 14/11/2025 à 0H00 ;

Attendu que la cession des actifs ayant été ordonnée, l'exploitation et le redressement de la SAS BAMM est manifestement impossible de sorte que le Tribunal prononcera la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le débiteur entendu

Le représentant des salariés entendu,

Les cocontractants convoqués,

Le candidat entendu,

Le Ministère Public entendu,

Arrête la cession des éléments d'actif de La SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie au profit de la SAS TARRES (RCS Lyon 340699883) avec faculté de substitution au profit d'une SAS LM2A à constituer, selon les modalités de l'offre synthétisées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui, au prix de 90 000 euros,

Autorise le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :

[…]

Fixe la date d'entrée en jouissance au 14/11/2025 à 0h00,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [B] [Q] Métallerie Menuiserie avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,

Met fin à la période d'observation,

Désigne la SELARL [R] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [R], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Désigne Monsieur [K] [V] en sa qualité de président de la SAS [V] DEVELOPPEMENT (RCS Lyon 805 242 450), elle-même présidente de la SAS TARRES (RCS Lyon 340 699 883), comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,

Désigne Monsieur [K] [V] en sa qualité de président de la SAS [V] DEVELOPPEMENT (RCS Lyon 805 242 450), elle-même présidente de la SAS TARRES (RCS Lyon 340 699 883) pour assumer la gestion de l'entreprise, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,

Dit que l'acte de cession du fonds de commerce sera rédigé par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans les 3 mois du présent jugement,

Dit que la SELARL BCM prise en la personne de Me [A] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,

Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ;

Dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l'article R 642-9 du Code de commerce,

Prononce l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise pour une durée de deux ans conformément à l'article L 642-10 du Code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce,

Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal,

Rappelle que le liquidateur judiciaire, saisira le tribunal sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire (la SAS TARRES) conformément aux dispositions de l'article R 642-4 du Code de commerce,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T21:14:52.854Z.