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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 juillet 2026, n° 2026F00936

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Parties (entreprises)

SIREN 584500581AMPO FINANCESBROC DEVELOPPEMENTHERVE THERMIQUE

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 15/04/2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA [L] SA et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation économique et sociale et environnemental et sur les perspectives de redressement.

Le 05/06/2026 l'administrateur judiciaire a déposé le bilan économique, social et environnemental de la SA [L] SA.

Deux offres ont été déposées au greffe le 30/06/2026 améliorées par dépôt du 20/07/2026, l'une émane de la SAS HERVE THERMIQUE (RCS TOURS 627220049), l'autre émane de la SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394).

Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste reçue de l'administrateur judiciaire le 02/07/2026.

Les principales caractéristiques des offres incluant leurs éventuelles améliorations selon le tableau de synthèse contenu dans le rapport complémentaire de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 21/07/2026 sont présentées en annexe 1 au présent jugement avec lequel elle forme un tout indissociable.

L'administrateur judiciaire souligne que les 2 offres sont sérieuses et que les prix de cession ont été versés. Il exprime une préférence pour l'offre de BROC DEVELOPPEMENT en ce qu'elle reprend davantage de chantiers ce qui va permettre de recouvrer les créances clients. Il sollicite la conversion en liquidation judiciaire en cas de cession.

Le mandataire judiciaire exprime une préférence pour l'offre HERVE THERMIQUE en ce qu'elle est mieux disante quant au prix de cession et au volet social. Il sollicite la conversion en liquidation judiciaire en cas de cession.

Le débiteur souligne l'importance du critère de reprise des chantiers pour permettre de recouvrer les sommes dues par les clients.

Le représentant des salariés reprend les conclusions de la consultation du CSE et exprime la préférence pour l'offre BROC DEVELOPPEMENT bien qu'elle soit très légèrement moins disante sur le volet social.

Le juge commissaire émet un avis favorable à l'offre BROC DEVELOPPEMENT du fait de la reprise d'un plus grand nombre de chantiers en cours.

Les cocontractants ont pu s'exprimer notamment quant à leurs craintes en cas de non reprise du chantier les concernant.

Chacun des candidats a pu exposer son projet et répondre aux questions du tribunal et du ministère public.

Le Ministère Public reconnaît que l'offre HERVE THERMIQUE est mieux disante sur le prix et le volet social mais exprime une préférence pour le caractère local de l'offre BROC DEVELOPPEMENT qui reprend le chantier de l'hôpital et a la préférence des salariés.

L'affaire a été mise en délibéré au 29/07/2026 dont le prononcé sera assuré par la mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que la SA [L] SA est dans l'impossibilité d'assurer elle-même le redressement ; que conformément à l'article L631-22 du code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise ; que la cession des actifs de la SA [L] SA doit permettre de répondre aux exigences légales de l'article L.642-1 du code de commerce à savoir, maintenir les activités susceptibles d'exploitation autonome, préserver l'emploi, et désintéresser les créanciers ;

Attendu que les 2 offres présentées sont recevables et sérieuses ; qu'elles permettent de satisfaire aux critères légaux ; qu'elles paraissent réalisables au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat ;

Attendu que l'offre HERVE THERMIQUE est mieux disante quant au prix de cession affiché et qu'elle est légèrement supérieure sur le volet social ;

Mais attendu qu'en reprenant 5 chantiers en cours l'offre BROC DEVELOPPEMENT est mieux disante quant au maintien de l'activité et permettra à la procédure collective de recouvrer les créances clients correspondantes sans alourdir le montant du passif; que ce critère est apparu déterminant pour départager les candidats ;

Attendu que le tribunal rejettera l'offre présentée par HERVE THERMIQUE et arrêtera le plan de cession des actifs de la SA [L] SA au profit de la SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394) dans les conditions de son offre améliorée telle que déposée au Greffe le 20/07/2026 et dira que l'entrée en jouissance interviendra le 01/08/2026 à 0H00 pour faciliter les opérations de « cut-off » ;

Attendu que la cession des actifs a été ordonnée, qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable, la SA [L] SA n'ayant pas les capacités financières de poursuivre son activité ; que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la SA [L] SA avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Entendu et lu le rapport du juge commissaire,

Le représentant des salariés entendu,

Les cocontractants entendus,

Les candidats entendus,

Le Ministère Public entendu,

Rejette l'offre présentée par la SAS HERVE THERMIQUE (RCS TOURS 627220049) ;

Arrête la cession des éléments d'actif de la SA [L] SA au profit de SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394), dans les conditions de son offre améliorée telle que déposée au Greffe le 20 juillet 2026, reprises en annexe au présent jugement formant avec lui un tout indissociable, dont les éléments essentiels sont les suivants :

Périmètre de la cession

a) les éléments incorporels à savoir :
 * le nom commercial [L],
 * l'enseigne,
 * les fichiers clients et fichiers informatiques,
 * les fichiers concernant le suivi des travaux,
 * les archives,
 * la clientèle,
 * l'achalandage,
 * la portabilité de la ligne téléphonique : 04 77 81 45 55 sous réserve de l'accord de l'opérateur et dans la négative le RIO,
 * les adresses mails se terminant par @[L]-fr.com (sans reprise du contrat du prestataire correspondant) ainsi que l'historique des boites mails,
 * les logiciels informatiques ne nécessitant pas une location, et notamment SAGE, EVERWIN, AUTOCAD, REVIT et PLAN CAL (il est attiré une attention toute particulière sur lesdits logiciels qui devront être transférés avec l'ensemble des codes y afférents et convenablement mis à jour),
 * le nom de domaine [L]-fr.com
 * la documentation technique appartenant audit fonds,
 * et l'ensemble des droits de propriété intellectuels s'il en existe

b) les éléments corporels appartenant en pleine propriété à savoir :
 * une partie du matériel et du mobilier d'exploitation,
 * une partie du mobilier et matériel de bureau dépendant dudit fonds,
 * une partie du matériel roulant,

Il s'agit des lots suivants selon inventaire établi par 2C PARTENAIRES : 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 147, 148

c) contrat et carnet de commande : les seuls contrats, marchés, chantiers et engagements afférents aux opérations suivantes :
 * [Adresse 2] ;
 * [Adresse 3] ;
 * Vinci CHUSEME numéro 25017 ; °
 * Mairie d'[Localité 3] ; °
 * CHU [Localité 4] numéro 25011.

d) sont expressément exclus :

le bail commercial afférent aux locaux situés dans la [Adresse 4] à [Localité 5]

les stocks

les contrats de location et de crédit-bail

les contrats fournisseurs
 * prix de cession

Les éléments incorporels

45 000 euros

Les éléments corporels

7 000 euros

TOTAL

52 000 euros
 * volet social

22 salariés sur 28 sont repris sans reprise des congés payés acquis avant le présent jugement

Autorise le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, selon le tableau suivant :

[…]

Fixe la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 01/08/2026 à 0H00 ;

Désigne Monsieur [Q] [K] [T] [I] ès qualités de gérant de la SARL AMPO FINANCES (834 019 341 RCS [Localité 6]) elle-même présidente de la SAS ROC INGENIERIE (789 254 661 RCS [Localité 6]) elle-même présidente de la SAS BROC DEVELOPPEMENT, comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,

Désigne Monsieur [Q] [K] [T] [I] ès qualités de gérant de la SARL AMPO FINANCES (834 019 341 RCS Saint Etienne) elle-même présidente de la SAS ROC INGENIERIE (789 254 661 RCS Saint Etienne) elle-même présidente de la SAS BROC DEVELOPPEMENT, pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce ;

Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les 3 mois du présent jugement ;

Dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession ;

Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ;

Dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l'article R 642-9 du Code de commerce ;

Prononce l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks, pour une durée de deux ans conformément à l'article L 642-10 du Code de commerce ;

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée au registre des sûretés mobilières, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce ;

Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal ;

Prononce la liquidation judiciaire de la SA [L] SA ;

Prononce la fin de la période d'observation ;

Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [A] [P] demeurant [Adresse 5] ;

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ;

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet ;

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes :
M. [L] [E] [N] - [Adresse 6] [Localité 7]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire ;

Dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R 642-4 du Code de commerce ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les huit jours de son prononcé nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SA [L] SA.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F936 Numéro de Procédure collective : 2026RJ183

JUGEMENT ARRETANT LA CESSION ET PRONONCANT LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE

DEBITEUR :

La SA [L] SA

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 584 500 581 RCS SAINT-ETIENNE

Activité : conception réalisation et maintenance de tous équipement thermiques, climatiques, hydrauliques et sanitaire.

Dirigeant : Monsieur [E] [N] [L]

Comparution :

Monsieur [E] [N] [L] assisté de Maître [O] [Z]

Monsieur [H] [V] représentant des salariés

Maître [R] [Y] [F] de la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire

Maître [A] [P] de la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires, mandataire judiciaire

Monsieur Sylvain LEPETIT, juge commissaire

SELV LOCATION, cocontractant

MAIRIE d'[Localité 1] [Localité 2], cocontractant

CITINEA, cocontractant

la SAS HERVE THERMIQUE (RCS TOURS 627220049) candidate à la reprise

Monsieur [K] [Q] et Monsieur [D] [G] représentant la SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394), candidate à la reprise, assistés de Maître [U] [J]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Assistés lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/07/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC, par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 15/04/2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA [L] SA et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation économique et sociale et environnemental et sur les perspectives de redressement.

Le 05/06/2026 l'administrateur judiciaire a déposé le bilan économique, social et environnemental de la SA [L] SA.

Deux offres ont été déposées au greffe le 30/06/2026 améliorées par dépôt du 20/07/2026, l'une émane de la SAS HERVE THERMIQUE (RCS TOURS 627220049), l'autre émane de la SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394).

Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste reçue de l'administrateur judiciaire le 02/07/2026.

Les principales caractéristiques des offres incluant leurs éventuelles améliorations selon le tableau de synthèse contenu dans le rapport complémentaire de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 21/07/2026 sont présentées en annexe 1 au présent jugement avec lequel elle forme un tout indissociable.

L'administrateur judiciaire souligne que les 2 offres sont sérieuses et que les prix de cession ont été versés. Il exprime une préférence pour l'offre de BROC DEVELOPPEMENT en ce qu'elle reprend davantage de chantiers ce qui va permettre de recouvrer les créances clients. Il sollicite la conversion en liquidation judiciaire en cas de cession.

Le mandataire judiciaire exprime une préférence pour l'offre HERVE THERMIQUE en ce qu'elle est mieux disante quant au prix de cession et au volet social. Il sollicite la conversion en liquidation judiciaire en cas de cession.

Le débiteur souligne l'importance du critère de reprise des chantiers pour permettre de recouvrer les sommes dues par les clients.

Le représentant des salariés reprend les conclusions de la consultation du CSE et exprime la préférence pour l'offre BROC DEVELOPPEMENT bien qu'elle soit très légèrement moins disante sur le volet social.

Le juge commissaire émet un avis favorable à l'offre BROC DEVELOPPEMENT du fait de la reprise d'un plus grand nombre de chantiers en cours.

Les cocontractants ont pu s'exprimer notamment quant à leurs craintes en cas de non reprise du chantier les concernant.

Chacun des candidats a pu exposer son projet et répondre aux questions du tribunal et du ministère public.

Le Ministère Public reconnaît que l'offre HERVE THERMIQUE est mieux disante sur le prix et le volet social mais exprime une préférence pour le caractère local de l'offre BROC DEVELOPPEMENT qui reprend le chantier de l'hôpital et a la préférence des salariés.

L'affaire a été mise en délibéré au 29/07/2026 dont le prononcé sera assuré par la mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que la SA [L] SA est dans l'impossibilité d'assurer elle-même le redressement ; que conformément à l'article L631-22 du code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise ; que la cession des actifs de la SA [L] SA doit permettre de répondre aux exigences légales de l'article L.642-1 du code de commerce à savoir, maintenir les activités susceptibles d'exploitation autonome, préserver l'emploi, et désintéresser les créanciers ;

Attendu que les 2 offres présentées sont recevables et sérieuses ; qu'elles permettent de satisfaire aux critères légaux ; qu'elles paraissent réalisables au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat ;

Attendu que l'offre HERVE THERMIQUE est mieux disante quant au prix de cession affiché et qu'elle est légèrement supérieure sur le volet social ;

Mais attendu qu'en reprenant 5 chantiers en cours l'offre BROC DEVELOPPEMENT est mieux disante quant au maintien de l'activité et permettra à la procédure collective de recouvrer les créances clients correspondantes sans alourdir le montant du passif; que ce critère est apparu déterminant pour départager les candidats ;

Attendu que le tribunal rejettera l'offre présentée par HERVE THERMIQUE et arrêtera le plan de cession des actifs de la SA [L] SA au profit de la SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394) dans les conditions de son offre améliorée telle que déposée au Greffe le 20/07/2026 et dira que l'entrée en jouissance interviendra le 01/08/2026 à 0H00 pour faciliter les opérations de « cut-off » ;

Attendu que la cession des actifs a été ordonnée, qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable, la SA [L] SA n'ayant pas les capacités financières de poursuivre son activité ; que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la SA [L] SA avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Entendu et lu le rapport du juge commissaire,

Le représentant des salariés entendu,

Les cocontractants entendus,

Les candidats entendus,

Le Ministère Public entendu,

Rejette l'offre présentée par la SAS HERVE THERMIQUE (RCS TOURS 627220049) ;

Arrête la cession des éléments d'actif de la SA [L] SA au profit de SAS BROC DEVELOPPEMENT (RCS Saint-Etienne 106517394), dans les conditions de son offre améliorée telle que déposée au Greffe le 20 juillet 2026, reprises en annexe au présent jugement formant avec lui un tout indissociable, dont les éléments essentiels sont les suivants :

Périmètre de la cession

a) les éléments incorporels à savoir :
 * le nom commercial [L],
 * l'enseigne,
 * les fichiers clients et fichiers informatiques,
 * les fichiers concernant le suivi des travaux,
 * les archives,
 * la clientèle,
 * l'achalandage,
 * la portabilité de la ligne téléphonique : 04 77 81 45 55 sous réserve de l'accord de l'opérateur et dans la négative le RIO,
 * les adresses mails se terminant par @[L]-fr.com (sans reprise du contrat du prestataire correspondant) ainsi que l'historique des boites mails,
 * les logiciels informatiques ne nécessitant pas une location, et notamment SAGE, EVERWIN, AUTOCAD, REVIT et PLAN CAL (il est attiré une attention toute particulière sur lesdits logiciels qui devront être transférés avec l'ensemble des codes y afférents et convenablement mis à jour),
 * le nom de domaine [L]-fr.com
 * la documentation technique appartenant audit fonds,
 * et l'ensemble des droits de propriété intellectuels s'il en existe

b) les éléments corporels appartenant en pleine propriété à savoir :
 * une partie du matériel et du mobilier d'exploitation,
 * une partie du mobilier et matériel de bureau dépendant dudit fonds,
 * une partie du matériel roulant,

Il s'agit des lots suivants selon inventaire établi par 2C PARTENAIRES : 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 147, 148

c) contrat et carnet de commande : les seuls contrats, marchés, chantiers et engagements afférents aux opérations suivantes :
 * [Adresse 2] ;
 * [Adresse 3] ;
 * Vinci CHUSEME numéro 25017 ; °
 * Mairie d'[Localité 3] ; °
 * CHU [Localité 4] numéro 25011.

d) sont expressément exclus :

le bail commercial afférent aux locaux situés dans la [Adresse 4] à [Localité 5]

les stocks

les contrats de location et de crédit-bail

les contrats fournisseurs
 * prix de cession

Les éléments incorporels

45 000 euros

Les éléments corporels

7 000 euros

TOTAL

52 000 euros
 * volet social

22 salariés sur 28 sont repris sans reprise des congés payés acquis avant le présent jugement

Autorise le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, selon le tableau suivant :

[…]

Fixe la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 01/08/2026 à 0H00 ;

Désigne Monsieur [Q] [K] [T] [I] ès qualités de gérant de la SARL AMPO FINANCES (834 019 341 RCS [Localité 6]) elle-même présidente de la SAS ROC INGENIERIE (789 254 661 RCS [Localité 6]) elle-même présidente de la SAS BROC DEVELOPPEMENT, comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,

Désigne Monsieur [Q] [K] [T] [I] ès qualités de gérant de la SARL AMPO FINANCES (834 019 341 RCS Saint Etienne) elle-même présidente de la SAS ROC INGENIERIE (789 254 661 RCS Saint Etienne) elle-même présidente de la SAS BROC DEVELOPPEMENT, pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce ;

Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les 3 mois du présent jugement ;

Dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession ;

Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ;

Dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l'article R 642-9 du Code de commerce ;

Prononce l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks, pour une durée de deux ans conformément à l'article L 642-10 du Code de commerce ;

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée au registre des sûretés mobilières, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce ;

Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal ;

Prononce la liquidation judiciaire de la SA [L] SA ;

Prononce la fin de la période d'observation ;

Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [A] [P] demeurant [Adresse 5] ;

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ;

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet ;

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes :
M. [L] [E] [N] - [Adresse 6] [Localité 7]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire ;

Dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R 642-4 du Code de commerce ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les huit jours de son prononcé nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SA [L] SA.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L631-13, code de commerce L641-2-1, code de commerce L642-1, code de commerce R642-9, code de commerce R642-12, code de commerce L631-22, code de commerce R631-39, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T10:35:29.817Z.