Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 5 novembre 2025, n° 2025F01420
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 02/07/2025, ce Tribunal a ouvert, au bénéfice de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA, une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 02/10/2025 dans la mesure où une solution de cession pouvait être recherchée. Une seule offre de reprise a été déposée au Greffe de ce Tribunal en date du 15/09/2025, elle émane de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS Saint-Etienne 912 382 439), représentée par la SAS SP FINANCES (RCS Saint-Etienne 900 661 026) dont le président est Monsieur [K] [O] [S] [L]. Par jugement en date du 01/10/2025 ce Tribunal a prolongé la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA jusqu'au 05/11/2025, afin notamment de permettre de finaliser et/ou améliorer l'offre de reprise. Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste déposée au greffe par l'administrateur judiciaire le 02/10/2025. L'offre a fait l'objet d'améliorations qui ont été déposées au greffe le 27/10/2025 (avenant à l'offre de reprise). Les principales caractéristiques de l'offre incluant ses améliorations selon le tableau de synthèse contenu dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 27/10/2025 et améliorations annoncées à la barre sont présentées en annexe 1 au présent jugement formant avec lui un tout indissociable. L'administrateur judiciaire rappelle le contexte de la procédure collective, puis analyse l'offre en tenant compte des critères prévus par la loi que sont le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, la sauvegarde des emplois (8/10) et le désintéressement des créanciers. Il souligne que le prix de cession doit être apprécié au regard du passif social évité, du passif environnemental non valorisable à ce jour. Bien que le prix offert puisse paraître insuffisant, le projet porté par le candidat répond globalement aux critères légaux de sorte qu'il émet un avis favorable à la cession. Le mandataire judiciaire s'interroge sur les réelles motivations de la SAS IMMOBILIÈRE DE LA MINE dans la mesure où l'activité de la société ÉTABLISSEMENTS DEMECA apparaît très éloignée de son métier. Le prix de cession proposé est dérisoire au vu des valorisations retenues par le Commissaire de Justice et surtout de la valeur vénale du bien immobilier. Il émet un avis très défavorable à l'offre de cession présentée, soutenant que la réalisation des actifs de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA dans un cadre purement liquidatif apparait plus avantageuse pour la collectivité des créanciers dans la mesure où l'intégralité du passif pourrait être réglée et un boni de liquidation potentiellement reversé aux associés. Le dirigeant souligne les difficultés rencontrées ces derniers mois, il va tout perdre mais l'activité pourra continuer et les salariés garderont leur emploi. Le représentant des salariés indiquent que ceux qui sont repris sont favorables au projet et motivés. Le juge commissaire retient que l'offre est un vrai projet industriel. Certes le bien est repris à une valeur inférieure à la valeur estimée mais il faut tenir compte des coûts de désamiantage et impacts environnementaux. Le juge commissaire s'en rapporte à la décision du tribunal. Le candidat à la reprise soutient qu'il serait dommage que le savoir-faire de DEMECA disparaisse. Les connaissances du GROUPE [V] doivent pouvoir permettre à DEMECA de trouver de nouveaux marchés. Son but est de réinvestir et de préserver les emplois à [Localité 5]. En outre il améliore son offre en reprenant les congés payés des salariés repris. Le Ministère Public remet le dossier dans le contexte de l'état économique du pays et de ces entreprises qui souffrent du choix de ne plus produire de véhicules thermiques. Malgré ce désastre économique on a un repreneur sérieux qui offre des perspectives. Le Ministère public émet un avis favorable à la cession et requiert fermement la reprise.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le tribunal a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité pour permettre d'aboutir à une cession de l'entreprise, Attendu qu'une seule offre de cession a été proposée, laquelle est recevable ; Attendu que le projet de cession présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce : il conduit en effet à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome il permet de conserver 8 emplois sur 10 évitant des licenciements coûteux pour la procédure collective dans une moindre mesure le prix de cession offert permet d'apurer le passif, cela devant être augmenté par la prise en charge du passif environnemental non valorisable à ce jour Attendu que ce projet est financé et paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat ; Attendu que pour toutes ces raisons il convient d'arrêter le plan de cession au profit de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439) avec faculté de substitution dans les conditions de l'offre améliorée telle que relatée dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 27/10/2025 et à la barre ; Attendu que l'entrée en jouissance sera fixée au 06/11/2025 à 0H00 ; Attendu que la cession des actifs ayant été ordonnée, le Tribunal mettra fin à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS ETABISSEMENTS DEMECA à l'entrée en jouissance du cessionnaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le représentant des salariés entendu, Le candidat entendu, Le Ministère Public entendu, Arrête la cession des éléments d'actif de La SAS ETABLISSEMENTS DEMECA au profit de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439), ou de toute société la substituant selon les modalités de l'offre synthétisées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui, au prix de 810 000 euros, Autorise le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle : […] Fixe la date d'entrée en jouissance au 06/11/2025 à 0h00, Rappelle qu'il est mis fin à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA à la d'entrée en jouissance du cessionnaire, Désigne Monsieur [K] [O] [S] [L] en sa qualité de président de la SAS SP FINANCES (RCS [Localité 5] 900 661 026), elle-même présidente de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439), comme étant la personne tenue d'exécuter la cession, Désigne Monsieur [K] [O] [S] [L] en sa qualité de président de la SAS SP FINANCES (RCS [Localité 5] 900 661 026), elle-même présidente de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439) pour assumer la gestion de l'entreprise, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce, Dit que l'acte de cession du fonds de commerce sera rédigé par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans les 3 mois du présent jugement, Dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [G], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession, Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ; Dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l'article R 642-9 du Code de commerce, Prononce l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise pour une durée de deux ans conformément à l'article L 642-10 du Code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce, Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal, Rappelle que le liquidateur judiciaire, saisira le tribunal sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet, Dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire (la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE) conformément aux dispositions de l'article R 642-4 du Code de commerce, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-[E] 05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F1420 Numéro de Procédure collective : 2025RJ317 JUGEMENT DE CESSION AU [Localité 1] DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET FIN DE LA POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE DEBITEUR : La SAS ETABLISSEMENTS DEMECA [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5] Activité : acquisition gestion mobilière decolletage et mécanique générale Dirigeant : Monsieur [P] [F] [Q] Comparutions : M. [P] [F] [Q] président de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA M. [A] [N], représentant des salariés Me Eric ETIENNE MARTIN de la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire Me [W] [U] de la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire Mme Brigitte DUBOIS, juge commissaire M. [O] [V] représentant légal de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE, candidate à la reprise, assistée de Maître Joffrey SARKISSIAN du Cabinet BVFD avocat à [Localité 5] Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Didier JURINE Madame Sophie PONCET lors des débats et, du délibéré. Assistés, lors des débats, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 02/07/2025, ce Tribunal a ouvert, au bénéfice de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA, une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 02/10/2025 dans la mesure où une solution de cession pouvait être recherchée. Une seule offre de reprise a été déposée au Greffe de ce Tribunal en date du 15/09/2025, elle émane de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS Saint-Etienne 912 382 439), représentée par la SAS SP FINANCES (RCS Saint-Etienne 900 661 026) dont le président est Monsieur [K] [O] [S] [L]. Par jugement en date du 01/10/2025 ce Tribunal a prolongé la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA jusqu'au 05/11/2025, afin notamment de permettre de finaliser et/ou améliorer l'offre de reprise. Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste déposée au greffe par l'administrateur judiciaire le 02/10/2025. L'offre a fait l'objet d'améliorations qui ont été déposées au greffe le 27/10/2025 (avenant à l'offre de reprise). Les principales caractéristiques de l'offre incluant ses améliorations selon le tableau de synthèse contenu dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 27/10/2025 et améliorations annoncées à la barre sont présentées en annexe 1 au présent jugement formant avec lui un tout indissociable. L'administrateur judiciaire rappelle le contexte de la procédure collective, puis analyse l'offre en tenant compte des critères prévus par la loi que sont le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, la sauvegarde des emplois (8/10) et le désintéressement des créanciers. Il souligne que le prix de cession doit être apprécié au regard du passif social évité, du passif environnemental non valorisable à ce jour. Bien que le prix offert puisse paraître insuffisant, le projet porté par le candidat répond globalement aux critères légaux de sorte qu'il émet un avis favorable à la cession. Le mandataire judiciaire s'interroge sur les réelles motivations de la SAS IMMOBILIÈRE DE LA MINE dans la mesure où l'activité de la société ÉTABLISSEMENTS DEMECA apparaît très éloignée de son métier. Le prix de cession proposé est dérisoire au vu des valorisations retenues par le Commissaire de Justice et surtout de la valeur vénale du bien immobilier. Il émet un avis très défavorable à l'offre de cession présentée, soutenant que la réalisation des actifs de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA dans un cadre purement liquidatif apparait plus avantageuse pour la collectivité des créanciers dans la mesure où l'intégralité du passif pourrait être réglée et un boni de liquidation potentiellement reversé aux associés. Le dirigeant souligne les difficultés rencontrées ces derniers mois, il va tout perdre mais l'activité pourra continuer et les salariés garderont leur emploi. Le représentant des salariés indiquent que ceux qui sont repris sont favorables au projet et motivés. Le juge commissaire retient que l'offre est un vrai projet industriel. Certes le bien est repris à une valeur inférieure à la valeur estimée mais il faut tenir compte des coûts de désamiantage et impacts environnementaux. Le juge commissaire s'en rapporte à la décision du tribunal. Le candidat à la reprise soutient qu'il serait dommage que le savoir-faire de DEMECA disparaisse. Les connaissances du GROUPE [V] doivent pouvoir permettre à DEMECA de trouver de nouveaux marchés. Son but est de réinvestir et de préserver les emplois à [Localité 5]. En outre il améliore son offre en reprenant les congés payés des salariés repris. Le Ministère Public remet le dossier dans le contexte de l'état économique du pays et de ces entreprises qui souffrent du choix de ne plus produire de véhicules thermiques. Malgré ce désastre économique on a un repreneur sérieux qui offre des perspectives. Le Ministère public émet un avis favorable à la cession et requiert fermement la reprise. DISCUSSION Attendu que le tribunal a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité pour permettre d'aboutir à une cession de l'entreprise, Attendu qu'une seule offre de cession a été proposée, laquelle est recevable ; Attendu que le projet de cession présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce : il conduit en effet à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome il permet de conserver 8 emplois sur 10 évitant des licenciements coûteux pour la procédure collective dans une moindre mesure le prix de cession offert permet d'apurer le passif, cela devant être augmenté par la prise en charge du passif environnemental non valorisable à ce jour Attendu que ce projet est financé et paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat ; Attendu que pour toutes ces raisons il convient d'arrêter le plan de cession au profit de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439) avec faculté de substitution dans les conditions de l'offre améliorée telle que relatée dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 27/10/2025 et à la barre ; Attendu que l'entrée en jouissance sera fixée au 06/11/2025 à 0H00 ; Attendu que la cession des actifs ayant été ordonnée, le Tribunal mettra fin à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS ETABISSEMENTS DEMECA à l'entrée en jouissance du cessionnaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le représentant des salariés entendu, Le candidat entendu, Le Ministère Public entendu, Arrête la cession des éléments d'actif de La SAS ETABLISSEMENTS DEMECA au profit de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439), ou de toute société la substituant selon les modalités de l'offre synthétisées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui, au prix de 810 000 euros, Autorise le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle : […] Fixe la date d'entrée en jouissance au 06/11/2025 à 0h00, Rappelle qu'il est mis fin à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS ETABLISSEMENTS DEMECA à la d'entrée en jouissance du cessionnaire, Désigne Monsieur [K] [O] [S] [L] en sa qualité de président de la SAS SP FINANCES (RCS [Localité 5] 900 661 026), elle-même présidente de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439), comme étant la personne tenue d'exécuter la cession, Désigne Monsieur [K] [O] [S] [L] en sa qualité de président de la SAS SP FINANCES (RCS [Localité 5] 900 661 026), elle-même présidente de la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE (RCS [Localité 5] 912 382 439) pour assumer la gestion de l'entreprise, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce, Dit que l'acte de cession du fonds de commerce sera rédigé par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans les 3 mois du présent jugement, Dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [G], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession, Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire ; Dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l'article R 642-9 du Code de commerce, Prononce l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise pour une durée de deux ans conformément à l'article L 642-10 du Code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R 642-12 du Code de commerce, Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal, Rappelle que le liquidateur judiciaire, saisira le tribunal sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet, Dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire (la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE) conformément aux dispositions de l'article R 642-4 du Code de commerce, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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