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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 2 mars 2026, n° 25/00023

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté en date du 22 septembre 2008, n° 08-4836, le Préfet du RHONE a déclaré d'utilité publique le projet de défense contre les inondations du ruisseau du Ravin sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], présenté par la Communauté urbaine de [Localité 1], devenue la METROPOLE DE [Localité 1].

Par arrêté en date du 19 mars 2013, n° E-1013-161, le préfet du RHONE a déclaré cessibles au profit de la Communauté urbaine de [Localité 1] différentes parcelles nécessaires à la réalisation du projet précité.

Par ordonnance en date du 27 juin 2013 (RG 13/00064), le juge de l'expropriation du RHONE a notamment ordonné l'expropriation des parcelles :
cadastrée section A, n° [Cadastre 1], d'une superficie de 1 860 m² ;cadastrée section A, n° [Cadastre 2], d'une superficie de 57 m² ;sises [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à Madame [Q] [T], épouse [Y].

Par arrêté en date du 12 septembre 2013, n° 2013255-006, le préfet du RHONE a prorogé les effets de l'arrêté du 22 septembre 2008, n° 08-4836, pour une durée de cinq ans à compter du 05 novembre 2013.

La parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], a fait l'objet d'une division parcellaire en :
parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 3], d'une superficie de 491 m² ;parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 369 m².
La parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2], a fait l'objet d'une division parcellaire en :
parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 5], d'une superficie de 16 m² ;parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6], d'une superficie de 41 m².
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2025, distribué le 03 mars 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié à Madame [Q] [T], épouse [Y], son mémoire valant offres d'indemnisation de l'expropriation des parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].

Par mémoire reçu au greffe le 10 juin 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues à Madame [Q] [T], épouse [Y].

Ce mémoire a été notifié à Madame [Q] [T], épouse [Y], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 07 juin 2025.

Un mémoire en intervention forcé a été notifié le 15 janvier 2026, à Madame [F] [Y], épouse [N], en qualité de tutrice de Madame [Q] [T], épouse [Y].

Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 23 février 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
Cette ordonnance a été notifiée à :
Madame [Q] [T], épouse [Y], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 15 janvier 2026 ;Madame [F] [Y], épouse [N], en qualité de tutrice de Madame [Q] [T], épouse [Y], en pièce annexée au mémoire en intervention forcée, distribué le 15 janvier 2026.
La date de réception par la partie expropriée de ces mémoires lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 23 février 2026 à 09h00.

A l'audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à Madame [Q] [T], épouse [Y], à la somme de 1 200,00 euros, se décomposant comme suit :◦
1 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ;◦200,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Q] [T], épouse [Y], représentée par Madame [Q] [T], épouse [Y], sa tutrice, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 09 février 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues à Madame [Q] [T], épouse [Y], à la somme de 1 708,92 euros, se décomposant comme suit :
1 424,10 euros au titre de l'indemnité principale ;284,82 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en fixation du montant des indemnités
L'indemnité de dépossession doit être évaluée selon la législation en vigueur au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété (Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-18.239).

Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié
L'article L. 13-14, I, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014, énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 27 juin 2013.

Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.

Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien

En l'espèce, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 369 m², est constituée de zones pentues ou proches du ruisseau du Ravin de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], la partie plane et en hauteur constituant la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 3].

La parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6], d'une superficie de 41 m², présente une forme triangulaire, d'environ 10 mètres de côté, en partie supérieure d'un talweg.

Les deux parcelles sont en nature de bois taillis, avec quelques arbres de haute futaie, sans aucun entretien.

Sur la consistance juridique du bien

En l'espèce, les parcelles sont libres de toute occupation et soumises au droit de préemption.

Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l'article L. 13-15, I, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « [...] sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »

L'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dispose : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. »

L'article L. 213-4, a), du code de l'urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :[...]pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
En l'espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

La dernière décision modifiant le PLU de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable aux tiers le 23 janvier 2025.

Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.

Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l'article L. 13-15, II, 1°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article. »
La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969).

La date de référence résultant de l'application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l'urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 13-15, II, 1°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467).

En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont toutes classées en zone N1.

Cette zone correspond aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité.

En outre, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], est entièrement classée en espace boisé classé et les deux parcelles expropriées sont situées en zone de prévention des mouvements de terrain.

Il en ressort que les parcelles sont situées dans un secteur non constructible.

Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 23 janvier 2025, à savoir un terrain nu en nature de bois taillis et de haute futaie.


Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l'article L. 13-15, I, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »

En vertu de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »

Sur l'indemnité principale de dépossession
En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont fondé leurs propositions d'indemnisation sur la méthode par comparaison, qui sera adoptée par la juridiction.

La METROPOLE DE [Localité 1] fonde son offre sur les mutations ci-dessous, réalisées entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2024 :

Au regard des moyenne et médiane, elle propose de retenir la valeur de la médiane, soit 0,68 € / m² et de l'arrondir à 0,70 € / m², aboutissant à une valeur vénale de 987,00 euros (0,70 * 1 410) arrondie à 1 000,00 euros.

Le commissaire du Gouvernement considère que les cessions intervenues avant le mois de janvier 2023 sont trop anciennes pour être représentative de la valeur vénale actuelle du bien exproprié et propose de ne pas les retenir comme termes de comparaison.

Le commissaire du Gouvernement a recherché des ventes portant sur des biens d'une surface de 1 à 4 000 m² situés en zone N1 dans un rayon de 3 000 mètres autour des parcelles expropriées, conclues du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2025. Après exclusion des cessions à prix symbolique et de la vente n° 2024P26221 du 29 octobre 2024, il propose de retenir les mutations suivantes :


Il souligne que la vente de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 7], est à la fois la plus récente et celle portant sur le bien le plus proche de ceux expropriée, dont elle est limitrophe.
Bien que son prix soit nettement supérieur à celui des autres parcelles, il propose de ne pas l'exclure et de retenir le prix moyen pour déterminer le montant de l'indemnité de dépossession, soit 1 424,10 € (1,01 * 1 410).

*****

En premier lieu, ainsi que l'a relevé le commissaire du gouvernement, certaines des ventes citées par la METROPOLE DE [Localité 1] datent de 2021 et 2022, alors que le montant de l'indemnité de dépossession doit être fixé à la date de la présente décision.

Au regard l'évolution des prix, dont témoigne la différence entre ceux déterminés par la METROPOLE DE [Localité 1] et ceux issus des termes du commissaire du Gouvernement, la prise en compte de ces mutations plus anciennes conduirait à ne pas estimer les parcelles expropriées à la date de la présente décision mais selon leur valeur d'il y a plusieurs années.

Partant, les ventes conclues en 2021 et 2022 ne seront pas retenues comme termes de comparaison.

En deuxième lieu, les ventes conclues en 2023 et proposées par l'Expropriant sont également citées par le commissaire du Gouvernement. Elles seront retenues, tout comme la vente du 04 mars 2025, avancée par ce dernier, comme termes de comparaison.

Il en ressort :
prix moyen : 1,01 € / m² ;prix médian : 0,80 € / m².
La proximité immédiate et le caractère récent du terme de comparaison n° 1 du commissaire du Gouvernement lui confèrent un caractère particulièrement probant de la valeur vénale actuelle des parcelles expropriées.

Aussi, s'il n'y a pas lieu de ne tenir compte que de cette vente, le prix moyen, qui seul reflète l'incidence de cette vente sur la série des termes de comparaison, apparaît plus adapté pour déterminer la valeur vénale du bien exproprié et, partant, le préjudice matériel directement subi par Madame [Q] [T], épouse [Y], du fait de sa dépossession.

En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la valeur vénale des parcelles expropriées doit être fixée à 1 424,10 euros (1,01 €/m² * 1 410 m²).

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] à Madame [Q] [T], épouse [Y] à la somme de 1 424,10 euros.

Sur l'indemnité de remploi
En application de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. »

En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] à EXPROPRIE1 à la somme de 284,82 euros.


Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens

 Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] à Madame [Q] [T], épouse [Y], représentée par Madame [F] [Y], épouse [N], sa tutrice, pour :

la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 369 m² ;la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6], d'une superficie de 41 m² ;sises [Adresse 3] à [Localité 8] ;
à la somme de 1 708,92 euros, se décomposant comme suit :

1 424,10 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;284,82 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Nathalie VERNAY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation



N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23UP



Jugement du : 
02 Mars 2026


Affaire : 

METROPOLE DE [Localité 1]
C/
[F] [Y] épouse [N], en qualité de tutrice légale de Mme [Q] [T] épouse [Y], suivant jugement du 21/12/2023









Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 02 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Février 2026devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Nathalie VERNAY,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :



Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]


ET :


Madame [F] [Y] épouse [N], en qualité de tutrice légale de Mme [Q] [T] épouse [Y], suivant jugement du 21/12/2023
[Adresse 2]

défaillante





En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur David CHAULET



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EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté en date du 22 septembre 2008, n° 08-4836, le Préfet du RHONE a déclaré d'utilité publique le projet de défense contre les inondations du ruisseau du Ravin sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], présenté par la Communauté urbaine de [Localité 1], devenue la METROPOLE DE [Localité 1].

Par arrêté en date du 19 mars 2013, n° E-1013-161, le préfet du RHONE a déclaré cessibles au profit de la Communauté urbaine de [Localité 1] différentes parcelles nécessaires à la réalisation du projet précité.

Par ordonnance en date du 27 juin 2013 (RG 13/00064), le juge de l'expropriation du RHONE a notamment ordonné l'expropriation des parcelles :
cadastrée section A, n° [Cadastre 1], d'une superficie de 1 860 m² ;cadastrée section A, n° [Cadastre 2], d'une superficie de 57 m² ;sises [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à Madame [Q] [T], épouse [Y].

Par arrêté en date du 12 septembre 2013, n° 2013255-006, le préfet du RHONE a prorogé les effets de l'arrêté du 22 septembre 2008, n° 08-4836, pour une durée de cinq ans à compter du 05 novembre 2013.

La parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], a fait l'objet d'une division parcellaire en :
parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 3], d'une superficie de 491 m² ;parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 369 m².
La parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2], a fait l'objet d'une division parcellaire en :
parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 5], d'une superficie de 16 m² ;parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6], d'une superficie de 41 m².
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2025, distribué le 03 mars 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié à Madame [Q] [T], épouse [Y], son mémoire valant offres d'indemnisation de l'expropriation des parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].

Par mémoire reçu au greffe le 10 juin 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues à Madame [Q] [T], épouse [Y].

Ce mémoire a été notifié à Madame [Q] [T], épouse [Y], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 07 juin 2025.

Un mémoire en intervention forcé a été notifié le 15 janvier 2026, à Madame [F] [Y], épouse [N], en qualité de tutrice de Madame [Q] [T], épouse [Y].

Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 23 février 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
Cette ordonnance a été notifiée à :
Madame [Q] [T], épouse [Y], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 15 janvier 2026 ;Madame [F] [Y], épouse [N], en qualité de tutrice de Madame [Q] [T], épouse [Y], en pièce annexée au mémoire en intervention forcée, distribué le 15 janvier 2026.
La date de réception par la partie expropriée de ces mémoires lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 23 février 2026 à 09h00.

A l'audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à Madame [Q] [T], épouse [Y], à la somme de 1 200,00 euros, se décomposant comme suit :◦
1 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ;◦200,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Q] [T], épouse [Y], représentée par Madame [Q] [T], épouse [Y], sa tutrice, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 09 février 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues à Madame [Q] [T], épouse [Y], à la somme de 1 708,92 euros, se décomposant comme suit :
1 424,10 euros au titre de l'indemnité principale ;284,82 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en fixation du montant des indemnités
L'indemnité de dépossession doit être évaluée selon la législation en vigueur au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété (Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-18.239).

Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié
L'article L. 13-14, I, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014, énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 27 juin 2013.

Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.

Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien

En l'espèce, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 369 m², est constituée de zones pentues ou proches du ruisseau du Ravin de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], la partie plane et en hauteur constituant la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 3].

La parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6], d'une superficie de 41 m², présente une forme triangulaire, d'environ 10 mètres de côté, en partie supérieure d'un talweg.

Les deux parcelles sont en nature de bois taillis, avec quelques arbres de haute futaie, sans aucun entretien.

Sur la consistance juridique du bien

En l'espèce, les parcelles sont libres de toute occupation et soumises au droit de préemption.

Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l'article L. 13-15, I, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « [...] sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »

L'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dispose : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. »

L'article L. 213-4, a), du code de l'urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :[...]pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
En l'espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

La dernière décision modifiant le PLU de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable aux tiers le 23 janvier 2025.

Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.

Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l'article L. 13-15, II, 1°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article. »
La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969).

La date de référence résultant de l'application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l'urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 13-15, II, 1°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467).

En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont toutes classées en zone N1.

Cette zone correspond aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité.

En outre, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], est entièrement classée en espace boisé classé et les deux parcelles expropriées sont situées en zone de prévention des mouvements de terrain.

Il en ressort que les parcelles sont situées dans un secteur non constructible.

Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 23 janvier 2025, à savoir un terrain nu en nature de bois taillis et de haute futaie.


Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l'article L. 13-15, I, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »

En vertu de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »

Sur l'indemnité principale de dépossession
En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont fondé leurs propositions d'indemnisation sur la méthode par comparaison, qui sera adoptée par la juridiction.

La METROPOLE DE [Localité 1] fonde son offre sur les mutations ci-dessous, réalisées entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2024 :

Au regard des moyenne et médiane, elle propose de retenir la valeur de la médiane, soit 0,68 € / m² et de l'arrondir à 0,70 € / m², aboutissant à une valeur vénale de 987,00 euros (0,70 * 1 410) arrondie à 1 000,00 euros.

Le commissaire du Gouvernement considère que les cessions intervenues avant le mois de janvier 2023 sont trop anciennes pour être représentative de la valeur vénale actuelle du bien exproprié et propose de ne pas les retenir comme termes de comparaison.

Le commissaire du Gouvernement a recherché des ventes portant sur des biens d'une surface de 1 à 4 000 m² situés en zone N1 dans un rayon de 3 000 mètres autour des parcelles expropriées, conclues du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2025. Après exclusion des cessions à prix symbolique et de la vente n° 2024P26221 du 29 octobre 2024, il propose de retenir les mutations suivantes :


Il souligne que la vente de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 7], est à la fois la plus récente et celle portant sur le bien le plus proche de ceux expropriée, dont elle est limitrophe.
Bien que son prix soit nettement supérieur à celui des autres parcelles, il propose de ne pas l'exclure et de retenir le prix moyen pour déterminer le montant de l'indemnité de dépossession, soit 1 424,10 € (1,01 * 1 410).

*****

En premier lieu, ainsi que l'a relevé le commissaire du gouvernement, certaines des ventes citées par la METROPOLE DE [Localité 1] datent de 2021 et 2022, alors que le montant de l'indemnité de dépossession doit être fixé à la date de la présente décision.

Au regard l'évolution des prix, dont témoigne la différence entre ceux déterminés par la METROPOLE DE [Localité 1] et ceux issus des termes du commissaire du Gouvernement, la prise en compte de ces mutations plus anciennes conduirait à ne pas estimer les parcelles expropriées à la date de la présente décision mais selon leur valeur d'il y a plusieurs années.

Partant, les ventes conclues en 2021 et 2022 ne seront pas retenues comme termes de comparaison.

En deuxième lieu, les ventes conclues en 2023 et proposées par l'Expropriant sont également citées par le commissaire du Gouvernement. Elles seront retenues, tout comme la vente du 04 mars 2025, avancée par ce dernier, comme termes de comparaison.

Il en ressort :
prix moyen : 1,01 € / m² ;prix médian : 0,80 € / m².
La proximité immédiate et le caractère récent du terme de comparaison n° 1 du commissaire du Gouvernement lui confèrent un caractère particulièrement probant de la valeur vénale actuelle des parcelles expropriées.

Aussi, s'il n'y a pas lieu de ne tenir compte que de cette vente, le prix moyen, qui seul reflète l'incidence de cette vente sur la série des termes de comparaison, apparaît plus adapté pour déterminer la valeur vénale du bien exproprié et, partant, le préjudice matériel directement subi par Madame [Q] [T], épouse [Y], du fait de sa dépossession.

En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la valeur vénale des parcelles expropriées doit être fixée à 1 424,10 euros (1,01 €/m² * 1 410 m²).

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] à Madame [Q] [T], épouse [Y] à la somme de 1 424,10 euros.

Sur l'indemnité de remploi
En application de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. »

En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] à EXPROPRIE1 à la somme de 284,82 euros.


Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens

 Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] à Madame [Q] [T], épouse [Y], représentée par Madame [F] [Y], épouse [N], sa tutrice, pour :

la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1 369 m² ;la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6], d'une superficie de 41 m² ;sises [Adresse 3] à [Localité 8] ;
à la somme de 1 708,92 euros, se décomposant comme suit :

1 424,10 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;284,82 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Nathalie VERNAY, greffier ;

Le Greffier Le Président









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L13-15, code de l'urbanisme L213-6, code de l'urbanisme L111-1-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R13-46, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L13-13, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L13-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:48:05.126Z.