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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 26/00520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable n°44911273 761100 signée de manière électronique le 11 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 3 500 euros, au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit, assorti de divers moyens de paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2024 revenue non réclamée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 543,72 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 revenu non réclamée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 4 111,30 euros au titre du solde du crédit. 

Par acte sous seing privé du 2 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notamment cédé la créance au titre du contrat n°44911273 761100 à la société EOS FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de la condamner à lui payer la somme de 4 111,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 20 mars 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [Y] [R] [H] divorcée [K], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement pendant 24 mois, exposant être gardienne d'immeuble, percevoir un salaire de l'ordre de 1 800 euros par mois, ne pas régler de loyer et assumer le remboursement d'un crédit dont les mensualités s'élèvent à 246 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

En l'espèce, il ressort de l'acte de cession de créance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance issue du contrat de prêt n°44911273 761100 conclu avec Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] le 2 avril 2024 à la société EOS FRANCE.

L'assignation valant notification de la cession de créance, l'action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. 

Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 18 août 2023 (premier prélèvement impayé le 20 septembre 2023 et mention le 19 mai 2023 d'une « annulation de retard » non justifiée, reportant la date du premier incident de paiement non régularisé à l'échéance précédente, soit en août 2023) de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 6 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, les premiers achats au moyen de la carte dont se trouvait assorti le contrat de crédit renouvelable ont été effectués le 25 octobre 2021 ainsi que cela ressort de l'historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 octobre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 17/34 « résiliation du contrat à l'initiative du prêteur ») mais ne subordonne pas la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme en laissant un délai à l'emprunteur pour régulariser la situation.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 13 février 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'historique de compte produit en pièce n°3 et le décompte produit en pièce n°7 ne permettent pas de déterminer la somme totale des fonds mis à la disposition de Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] par l'établissement de crédit, ni le montant total des remboursements effectués par la débitrice depuis l'origine.

En effet, ces pièces sont inintelligibles, particulièrement à partir du moment où le débiteur a connu des incidents de paiement, et contiennent notamment les mentions « SREC TODU», « Bascul FMRB1/créd », « Intégration agios FMRB1 », « Stockage agios FMRB », « Bascul annul FMRB s/ crédit » ou « Bascul FMRB/créd », « solde FMRB précédent » avec des débits et crédits ne pouvant être compris sans explication de la part du prêteur.

Aucun autre document ne fait apparaître le cumul des financements et le cumul des remboursements depuis l'origine, et si la demanderesse sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat, elle n'indique pas dans ses écritures le montant de sa créance expurgée des intérêts et des frais.

Il est dès lors impossible de déterminer le montant de la créance, dont l'existence n'est pas suffisamment démontrée par les pièces produites aux débats.

En conséquence, la demande en paiement sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société EOS FRANCE aux dépens de l'instance et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 2 avril 2024, 

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit n°44911273 761100 souscrit par Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] le 11 octobre 2021 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM,

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Madame [Y] [R] [H] divorcée [K],

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande en paiement,

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens,

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [R] [H] 


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/00520 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2SC

N° MINUTE : 
8 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 12 juin 2026


DEMANDERESSE
EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R] [H] divorcée [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00520 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2SC

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable n°44911273 761100 signée de manière électronique le 11 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 3 500 euros, au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit, assorti de divers moyens de paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2024 revenue non réclamée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 543,72 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 revenu non réclamée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 4 111,30 euros au titre du solde du crédit. 

Par acte sous seing privé du 2 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notamment cédé la créance au titre du contrat n°44911273 761100 à la société EOS FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de la condamner à lui payer la somme de 4 111,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 20 mars 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [Y] [R] [H] divorcée [K], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement pendant 24 mois, exposant être gardienne d'immeuble, percevoir un salaire de l'ordre de 1 800 euros par mois, ne pas régler de loyer et assumer le remboursement d'un crédit dont les mensualités s'élèvent à 246 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

En l'espèce, il ressort de l'acte de cession de créance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance issue du contrat de prêt n°44911273 761100 conclu avec Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] le 2 avril 2024 à la société EOS FRANCE.

L'assignation valant notification de la cession de créance, l'action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. 

Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 18 août 2023 (premier prélèvement impayé le 20 septembre 2023 et mention le 19 mai 2023 d'une « annulation de retard » non justifiée, reportant la date du premier incident de paiement non régularisé à l'échéance précédente, soit en août 2023) de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 6 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, les premiers achats au moyen de la carte dont se trouvait assorti le contrat de crédit renouvelable ont été effectués le 25 octobre 2021 ainsi que cela ressort de l'historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 octobre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 17/34 « résiliation du contrat à l'initiative du prêteur ») mais ne subordonne pas la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme en laissant un délai à l'emprunteur pour régulariser la situation.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 13 février 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'historique de compte produit en pièce n°3 et le décompte produit en pièce n°7 ne permettent pas de déterminer la somme totale des fonds mis à la disposition de Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] par l'établissement de crédit, ni le montant total des remboursements effectués par la débitrice depuis l'origine.

En effet, ces pièces sont inintelligibles, particulièrement à partir du moment où le débiteur a connu des incidents de paiement, et contiennent notamment les mentions « SREC TODU», « Bascul FMRB1/créd », « Intégration agios FMRB1 », « Stockage agios FMRB », « Bascul annul FMRB s/ crédit » ou « Bascul FMRB/créd », « solde FMRB précédent » avec des débits et crédits ne pouvant être compris sans explication de la part du prêteur.

Aucun autre document ne fait apparaître le cumul des financements et le cumul des remboursements depuis l'origine, et si la demanderesse sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat, elle n'indique pas dans ses écritures le montant de sa créance expurgée des intérêts et des frais.

Il est dès lors impossible de déterminer le montant de la créance, dont l'existence n'est pas suffisamment démontrée par les pièces produites aux débats.

En conséquence, la demande en paiement sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société EOS FRANCE aux dépens de l'instance et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 2 avril 2024, 

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit n°44911273 761100 souscrit par Madame [Y] [R] [H] divorcée [K] le 11 octobre 2021 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM,

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Madame [Y] [R] [H] divorcée [K],

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande en paiement,

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens,

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 1324, code civil 6, code civil 1690, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:50:56.025Z.