Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 26/04256
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée n [XXXXXXXXXX01] le 5 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [R] [C] [W] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 4 500 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation du crédit. Le montant de du découvert autorisé a été porté à la somme de 6 000 euros selon avenant du 21 juillet 2023, assorti d’un taux d’intérêts de 10,65% l’an et remboursable en 60 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 (pli avisé non réclamé), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [R] [C] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées d’un montant de 887,64 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2024, (pli avisé non réclamé), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Mme [R] [C] [W] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 6 920,81 euros au titre du solde du crédit. Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance au titre du contrat n [XXXXXXXXXX02] à la société EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Mme [R] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : - de déclarer recevable la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de condamner Mme [R] [C] [W] à lui payer la somme de 6 924,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,16% (NDR : taux annuel effectif global) à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, - à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l’intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus, soit la somme de 5 136,52 euros, - en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l'audience du 7 ma 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à sa personne, Mme [R] [C] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2022 est soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s’il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance issue du contrat de crédit n [XXXXXXXXXX01] conclu avec Mme [R] [C] [W], le 3 juin 2024 à la société EOS FRANCE. L’assignation valant notification de la cession de créance, l’action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 novembre 2023 de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 4 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu'en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n 21-25.823). En l’espèce, tant le contrat initial que l’avenant ultérieur subordonnent la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse et la demanderesse justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 11 avril 2024 de payer la somme de 887,64 euros dans le délai de 10 jours La déchéance du terme a pu ainsi être valablement prononcée le 7 mai 2024. Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation. En l'espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse. La société EOS FRANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d'informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 11 avril 2024, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 7 mai 2024 établissant sa créance à la somme de 6 453,89 euros hors indemnité de 8%. Mme [R] [C] [W] est donc redevable envers la société EOS BANQUE de la somme de 6 453,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,65% à compter du 7 mai 2024. En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’absence de justification par la demanderesse d’un préjudice effectivement subi qui ne serait pas compensé par les intérêts sollicités, l’indemnité doit être réduite à un euro et la défenderesse condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Mme [R] [C] [W] qui perd le procès sera condamnée aux En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Mme [R] [C] [W] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 3 juin 2024 ; CONSTATE que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6 453,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,65% à compter du 7 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1 euro à titre de pénalité ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET ; Madame [R] [C] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/04256 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3P N° MINUTE : 10-2026 JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, DÉFENDERESSE Madame [R] [C] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04256 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3P EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée n [XXXXXXXXXX01] le 5 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [R] [C] [W] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 4 500 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation du crédit. Le montant de du découvert autorisé a été porté à la somme de 6 000 euros selon avenant du 21 juillet 2023, assorti d’un taux d’intérêts de 10,65% l’an et remboursable en 60 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 (pli avisé non réclamé), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [R] [C] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées d’un montant de 887,64 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2024, (pli avisé non réclamé), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Mme [R] [C] [W] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 6 920,81 euros au titre du solde du crédit. Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance au titre du contrat n [XXXXXXXXXX02] à la société EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Mme [R] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : - de déclarer recevable la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de condamner Mme [R] [C] [W] à lui payer la somme de 6 924,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,16% (NDR : taux annuel effectif global) à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, - à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l’intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus, soit la somme de 5 136,52 euros, - en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l'audience du 7 ma 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à sa personne, Mme [R] [C] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2022 est soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s’il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance issue du contrat de crédit n [XXXXXXXXXX01] conclu avec Mme [R] [C] [W], le 3 juin 2024 à la société EOS FRANCE. L’assignation valant notification de la cession de créance, l’action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 novembre 2023 de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 4 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu'en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n 21-25.823). En l’espèce, tant le contrat initial que l’avenant ultérieur subordonnent la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse et la demanderesse justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 11 avril 2024 de payer la somme de 887,64 euros dans le délai de 10 jours La déchéance du terme a pu ainsi être valablement prononcée le 7 mai 2024. Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation. En l'espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse. La société EOS FRANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d'informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 11 avril 2024, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 7 mai 2024 établissant sa créance à la somme de 6 453,89 euros hors indemnité de 8%. Mme [R] [C] [W] est donc redevable envers la société EOS BANQUE de la somme de 6 453,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,65% à compter du 7 mai 2024. En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’absence de justification par la demanderesse d’un préjudice effectivement subi qui ne serait pas compensé par les intérêts sollicités, l’indemnité doit être réduite à un euro et la défenderesse condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Mme [R] [C] [W] qui perd le procès sera condamnée aux En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Mme [R] [C] [W] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 3 juin 2024 ; CONSTATE que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6 453,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,65% à compter du 7 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1 euro à titre de pénalité ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [C] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:18:44.093Z.