Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 4, 15 juin 2026, n° 21/34988
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil de: Monsieur [Q] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] et de Mme [L] [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Nièvre) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux. Et en conséquence : S'agissant des époux : ORDONNE la révocation des donations de biens présents ou avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage et de constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet à qu'à la dissolution du régime matrimonial. FIXE la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 27 mars 2021. DÉBOUTE M. [Q] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE M. [Q] [N] à verser 2000 euros à Mme [L] [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [N] et Mme [L] [V]. DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [I], notaire à [Localité 1], [Adresse 12] ; DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ; DIT qu'il appartiendra au notaire commis de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [Q] [N] et Mme [L] [V], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 15 juillet 2026, faute de quoi l'affaire sera radiée ; DIT qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 7 septembre 2026 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision ; COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ; RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE qu'avant le dépôt du projet d'état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ; DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez -vous fixé devant le notaire ; Tranchant les désaccords subsistants suivants liés à la liquidation du régime matrimonial des époux en application de l'article 267 du Code civil : Créances entre époux FIXE à 619.663 euros la créance que madame [L] [V] détient contre son époux au titre des dépenses d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8].) qu'elle a financées seule ; DIT que le montant de cette créance devra être réévaluée selon le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1479 du Code civil ; FIXE à 850 euros la créance que madame [L] [V] détient contre monsieur [Q] [N] au titre des frais de psychologue ; Créances relatives à l'indivision DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de voir fixer à 205.946,22 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8].) qu'elle a financées seule ; DEBOUTE Mme [L] [V] de voir fixer à 393.930,20 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre des dépenses d'acquisition du bien situé [Adresse 9], à [Localité 9].) ; DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de créance contre l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7]), à compter du 27 mars 2021 ; FIXE à 9.000 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt [1] par la société [4] ; FIXE à 17.823,84 euros la créance que l'indivision détient contre monsieur [Q] [N] au titre des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales qu'il a utilisées à des fins personnelles ; DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de fixer à 185,87 euros par mois la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre du règlement, à compter du 27 mars 2021, des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien situé [Adresse 8] à [Localité 8].) ; DEBOUTE M. [Q] [N] de voir fixer la créance de monsieur [Q] [N] contre l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien situé [Adresse 10], à [Localité 8].), d'un montant de 56.739,22 euros ; FIXE la dette de Mme [L] [V] envers l'indivision à 250 000 euros au titre du financement de son contrat d'assurance vie personnel ; Composition de l'actif successoral DIT que les biens suivants sont des biens personnels de madame [L] [V] : - méridienne en simili cuir Habitat, - tapis V.P. Rays, - lampadaire Secrets d'intérieurs, - chaise Silvera Kleber, - table Trigono, - huile sur toile Mati Klarwein, - sculpture atelier [Etablissement 1] Redoute, - miroir branches [O] [G] Straeten, - lampadaire [R] [P], - tabouret segment Uare Design, - tapis Tufenkian, - tapis Sisalook, - rangements, fond miroir et système d'éclairage LED, - 18 sculptures (bijoux muraux) [T] [S], - miroir Volevatch, - plafonnier et lampe [R] [P], - applique murale Estudi Ribaudi, - sculpture métal [F] Jolimeau, - banc [Localité 12], - plateau bureau ADM Menuiserie, - armoire OOGarden, - lampe Déco chez moi, - lampadaire Mayfair, - fauteuil Frida Suzani, - cadre-lit Ikéa, - plafonnier Cone Ceiling, - bouron de tirage Rose n° 7, - four archipromenager, - table induction archipromenager, - sèche-linge archipromenager, - lave-linge archipromenager, - lave-vaisselle archipromenager, - four archipromenager, - sculpture lumineuse " Méduse " [W] [B], - lanterne Ottomania, - lampe de table Made in design, - lampe de table Anglepoise, - lampe Light Book, - lampe de table Ambiente direct, - lustre à 7 branches Lindsay Adelman ; CONSTATE l'accord des époux pour entériner le rapport d'expertise de maître [D] [I], notaire, sur les autres points ; Passif de l'indivision CONDAMNE monsieur [Q] [N] au paiement de la moitié des échéances du prêt immobilier MODULIMMO n° 10278 04101 00020698901 contracté en commun par les époux, en ce compris le montant de l'assurance emprunteur, soit la somme de 1.986,14 euros, et la moitié des intérêts intercalaires dus au titre de ce prêt, au profit de la banque [7], à compter du 1er décembre 2025 ; S'agissant des enfants : DIT que les enfants résident au domicile de la mère ; DÉBOUTE M. [Q] [N] de sa demande au titre du droit de visite médiatisé ; FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 650 euros par mois et par enfant soit 1300 euros au total par mois au total et ce de manière rétroactive à compter du 1er avril 2023; CONDAMNE, tant que de besoin, M. [Q] [N] à verser cette contribution à Mme [L] [V] ; DIT que cette contribution sera payable d'avance et sans frais, au domicile ou à la résidence de la mère, avant le 5 de chaque mois et qu'elle sera due douze mois sur douze, tant que les enfants poursuivront régulièrement des études et qu'ils seront à la charge principale de leur mère ; DIT que le montant de cette contribution sera révisé de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série hors tabac) - ou tout indice que le législateur viendrait à substituer à celui-ci -, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date de la décision à intervenir, et l'indice de révision le dernier indice publié lors de la révision ; PRÉCISE que la révision devra s'effectuer selon la formule ci-après : Contribution d'origine x Nouvel indice Dernier indice connu au jour du jugement DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par les parents par moitié chacun, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord entre les parents, sauf urgence médicale. En tout état de cause : DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait à [Localité 1], le 15 Juin 2026 Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN Greffier Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 4 N° RG 21/34988 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPFS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Arnaud LEICK de la SELARL LEICK & DARMOIS, Avocat, #P0065 DÉFENDERESSE Madame [L] [K] [V] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane VALORY, Avocat, #J0121 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marie HIRIBARREN LE GREFFIER Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel M. [Q] [N] et Mme [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier d'état civil de [Localité 3]. Ils ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens. Deux enfants sont nés de cette union : [U] (14 ans), et [A] (11 ans). Les époux sont séparés depuis le 27 mars 2021. Un épisode est intervenu au domicile conjugal dans la nuit du 26 au 27 mars 2021. Il a été placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 28 mars 2021. A la suite de cet évènement, deux décisions judiciaires ont été prononcées : - Une ordonnance de protection rendue le 14 avril 2021, qui a notamment : Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; Fixé un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de M. [Q] [N] selon les modalités suivantes : o En période scolaire : les fins de semaines paires, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes ; les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes ; o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires. - Une décision correctionnelle du 23 avril 2021. Lors de l'audience, M. [Q] [N] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a exprimé ses plus profonds regrets. Le Tribunal correctionnel est donc entré en voie de condamnation contre lui. Aux termes d'une ordonnance sur mesures provisoires du 15 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : Concernant les époux : - Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, à titre onéreux, à charge pour elle de supporter intégralement les charges liées au logement ; - Dit que les échéances du prêt immobilier seront assumées par moitié chacun ; - Accordé à M. [Q] [N] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - Désigné Maître [I] sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du Code civil. Concernant les enfants : - Rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : o En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi après la classe au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que la passation se fera à l'école ; les fins de semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes ; o En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que lorsque la passation ne pourra se faire à la sortie de l'école, elle se fera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, connu de Mme [L] [V] et des enfants. - Fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 120€ par mois et par enfant, soit 240 € au total ; - Dit que les frais annexes et exceptionnels des enfants seront pris en charge par les parents, par moitié chacun, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord (sauf pour le suivi psychologique déjà en cours). Mme [L] [V] a interjeté appel de l'ordonnance sur mesures provisoires en ce qu'elle a accordé une provision de 40.000 € à l'époux et fixé la contribution de ce dernier à la somme de 240 € par mois. Aux termes de l'ordonnance sur incident du 21 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel. Le 4 avril 2022, Mme [L] [V] a fait pratiquer une saisie attribution abusive sur le compte bancaire de M. [Q] [N] ouvert à la [1]. M. [Q] [N] a été contraint d'assigner Mme [L] [V] en contestation de la saisie-attribution. Le 23 mai 2022,Mme [L] [V] a fait marche arrière, et sollicité la mainlevée entière de sa propre saisie. M. [Q] [N] s'est désisté de l'instance et Mme [L] [V] a été condamnée à régler les dépens. Par conclusions signifiées le 11 mars 2022,Mme [L] [V] a introduit un incident afin d'obtenir la récusation de Maître [I], avant de se désister de l'instance. Aux termes de l'ordonnance de désistement du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a condamné l'épouse au versement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision n'a, pas davantage que les deux précitées, été exécutée par Mme [L] [V]. A la suite d'une plainte pour violences sur les enfants déposée par Mme [L] [V] en date du 1er avril 2023, l'épouse a introduit un incident le 22 novembre 2023 à fin d'augmentation rétroactive de la contribution de M. [Q] [N] à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que la suppression de tout droit de visite du père. Le 29 novembre 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, a octroyé à celui-ci un droit de visite en espace rencontre deux fois par mois pour une durée de neuf mois et a désigné l'association [2] pour y procéder. Le 4 mai 2024, l'association [2] a transmis une note d'incident, par laquelle elle a indiqué au juge de la mise en état être " dans l'impossibilité de mettre en œuvre les rencontres " puisque Madame [V] refusait de présenter les enfants lors des rencontres programmées par l'association. Compte tenu du non-respect par Mme [L] [V] du droit de visite médiatisé de M. [Q] [N], celui-ci a, par conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2024, sollicité l'organisation d'un droit de visite en espace rencontre deux fois par mois pour une durée de six mois assortis d'une astreinte. Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a supprimé le droit de visite du père et rejeté toute demande d'astreinte. Le 11 décembre 2024, M. [Q] [N] a alors notifié des conclusions d'incident afin notamment de se voir attribuer la gestion et la jouissance de l'ancien domicile conjugal indivis sis [Adresse 3]. Sept jours après la notification desdites conclusions, soit le 18 décembre 2024, le Conseil de Mme [L] [V] a indiqué que cette dernière avait finalement réintégré le logement de la famille. En tout état de cause, Monsieur [N] s'est désisté de son incident par conclusions notifiées le 21 février 2025. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative " pour une durée de 6 mois maximum " et a désigné l'association [3] " aux fins de procéder à une étude de la situation familiale par la mise en œuvre de l'ensemble des techniques du service, dans le cadre de sa mission ". Le 29 novembre 2023, le Juge de la mise en état a octroyé à M. [Q] [N] un droit de visite en espace rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de neuf mois et a désigné l'association [2] pour y procéder. Le 6 novembre 2024, l'association [3] a rendu son rapport de fin de mesure judiciaire d'investigation éducative. L'association a notamment conclu que : - " Il demeure […] un risque que la volonté de madame d'exercer un contrôle exclusif de son environnement affectif, économique et familial, oblige indirectement ses enfants à exclure leur père (par le renforcement des contraintes procédurières) d'abord sur le plan pratique, puis symbolique et finalement affectif. " - " Dès sa condamnation pénale, Monsieur [N] est assidu dans ses suivis dans le cadre de ses obligations pénales. Son but étant de retrouver ses droits parentaux. Sa conseillère judiciaire (SPIP) indiquait " la rectification des rencontres médiatisées, conformément à la décision du JAF du 29/11/2023, par l'espace rencontre [2] " depuis le 25/04/2024, ordonnée par le Juge d'Application des Peines, en raison du respect de la mesure effective que Monsieur [N] respecte " scrupuleusement " (obligation de soins, rencontres régulières avec sa conseillère judiciaire). Monsieur [N] étant vraiment très investi dans les démarches pour récupérer ses enfants. Il suit les soins dans le but de préparer les visites médiatisées, souligne cette professionnelle. " - " Monsieur [N] espère un changement positif dans cette situation, ayant un fort désir de renouer avec ses fils, après une si longue absence. " - " [A] peut expliquer être triste de ne plus voir son père. Il l'explique en disant que ça reste tout de même son père et que c'est le seul qu'il aura pour la vie. Il peut évoquer qu'il s'entendait bien avec son père qu'il décrit comme quelqu'un de sympa et avec qui il faisait des activités, racontant les bons moments passés avec lui. " - " En dehors de ces épisodes de violence, [U] décrit tout de même une bonne relation avec son père. " Par jugement du 4 décembre 2024, le Juge des enfants a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit d'[U] et de [A] [N], jusqu'au 31 décembre 2025, et a chargé l'association [3] de l'exercice de cette mesure. Maître [D] [I] a rendu son rapport d'expertise le 8 décembre 2023 sur le fondement de l'article 255, 9° et 10° du Code civil. Le rapport a été déposé au tribunal le 13 décembre 2023. Lors de l'audience de mise en état du 26 juin 2025, la juridiction a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2025, pour observations des parties sur l'audition d'[U], intervenue le 2 juillet 2025. Lors de l'audience de mise en état du 25 septembre 2025, la juridiction a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 novembre 2025, pour dernier échanges de conclusions après l'audition de [A] (fixée au 12 novembre 2025 à 10h) et clôture. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, M. [Q] [N] demande de : DECLARER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [N] ; REJETER l'ensemble des demandes plus amples et contraires formées par Madame [V] ; Concernant les époux : PRONONCER le divorce de : - Monsieur [Q], [C], [E] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] - Madame [L], [K] [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier de l'état de la mairie de [Localité 6], Sur le fondement de l'article 242 du Code civil. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance ou tout autre acte prévu par la loi ; JUGER que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit le 27 mars 2021 ; FIXER la date de départ du caractère onéreux de la jouissance privative du domicile conjugal par Madame [L] [V] : A titre principal : au 28 mars 2021 ; A titre subsidiaire : au 14 avril 2021. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [N] une prestation compensatoire de 60.000€ ; TRANCHER les désaccords liquidatifs caractérisés par le rapport de l'expert désigné sur le fondement de l'article 255 9° et 255 10°, et notamment : - DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de créance au titre du financement de l'apport lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°1) ; - DÉBOUTER, à titre principal, Madame [V] et Monsieur [N] de leurs demandes respectives de créance au titre de l'apport réalisé lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] et JUGER, à titre subsidiaire, que Monsieur [N] est créancier, envers Madame [V], de la somme de 153.500 € au titre des apports réalisés par ses soins lors de l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1], à revaloriser au profit subsistant (désaccord liquidatif n°2) ; - DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de créance au titre du " remboursement anticipé partiel " de l'emprunt [1] par l'intermédiaire de sa société [4], contracté pour financer l'acquisition du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°9) ; - DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de créance au titre du règlement des travaux de rénovation ou d'aménagements effectués dans le bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°15) ; - FIXER la dette de Madame [V] envers l'indivision à la somme de 250.000 € au titre du financement de son contrat d'assurance vie personnel par des fonds indivis (désaccord liquidatif n°18) ; - DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de voir fixer une dette de Monsieur [N] envers l'indivision au titre du versement des prestations de la CAF (désaccord liquidatif n°22) ; - DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de créance envers l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°24) ; - FIXER à la somme de 10.453,60 € la créance de Monsieur [N] contre Madame [V], à revaloriser au profit subsistant, au titre du paiement des mensualités de l'emprunt n°[Numéro identifiant 1]afférent au domicile conjugal entre avril 2021 et décembre 2022 (désaccord liquidatif n°28) ; - FIXER à la somme de 56.739,22 € la créance de Monsieur [N] envers l'indivision au titre de sa sur-contribution au paiement des mensualités de l'emprunt n°[Numéro identifiant 1]afférent au domicile conjugal depuis le 14 avril 2021 (désaccord liquidatif n°28) ; - DÉBOUTER Madame [V] de sa demande de créance envers Monsieur [N] au titre du paiement des frais de psychologue des enfants (désaccord liquidatif n°32) ; - CONSTATER l'accord des époux pour entériner les conclusions du rapport de l'expert désigné sur le fondement de l'article 255 9° et 255 10°, sur : o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du remboursement anticipé partiel du prêt [1] contracté pour financer l'acquisition du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°3) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du règlement des charges de copropriété afférentes au bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour la période antérieure au mariage (désaccord liquidatif n°4) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du règlement des charges de copropriété afférentes au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour la période postérieure au mariage (désaccord liquidatif n°5) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°6) ; L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du règlement des taxes d'habitation afférentes au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°7) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du règlement des cotisations d'assurance habitation afférentes au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°8) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier [5] mutuel n°00020698901 contracté pour financer l'acquisition du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°10) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du paiement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°11) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°12) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du paiement des taxes d'habitation afférentes au bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°13) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du paiement des cotisations d'assurance habitation afférentes au bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°14) ; o L'absence de créance au profit de Madame [V] au titre du règlement des échéances de l'emprunt afférent à la réfection de la toiture du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°16) ; o La dette de Madame [V] envers l'indivision de la somme de 42.230,33 € au titre de l'encaissement des loyers du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] lors des mois de juillet 2014, de février 2015 à janvier 2016 et d'août 2016 (désaccord liquidatif n°17) ; o La dette de Madame [V] envers l'indivision de la somme de 134.000 € au titre du versement de fonds indivis à son frère en remboursement d'une dette personnelle (désaccord liquidatif n°19) ; o La dette de Madame [V] envers l'indivision de la somme de 55.000 € au titre du versement de fonds indivis vers sa société [6] (désaccord liquidatif n°20) ; - o La dette de Madame [V] envers l'indivision de la somme de 1.737 € au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2015 (désaccord liquidatif n°21) ; o L'absence de créance de Madame [V] envers l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier du bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] (désaccord liquidatif n°23) ; o L'absence de créance de Madame [V] envers l'indivision au titre du financement des biens et objets achetés pour aménager le bien indivis et le rendre propre à la location postérieurement à l'ordonnance sur mesures provisoires (désaccord liquidatif n°25) ; o L'absence de créance de Madame [V] envers Monsieur [N] au titre du paiement de l'impôt sur le revenu des époux entre 2010 et 2018 (désaccord liquidatif n°29) ; - L'absence de créance de Madame [V] envers Monsieur [N] au titre du règlement de l'assurance du prêt contracté pour la réfection de la toiture du domicile conjugal (désaccord liquidatif n°30) ; o L'absence de créance de Madame [V] envers Monsieur [N] au titre du règlement des mensualités de l'abonnement téléphonique de Monsieur [N] (désaccord liquidatif n°31) ; o La créance de Monsieur [N] de la somme de 1.200 € envers Madame [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (désaccord liquidatif n°33) ; ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [V] ; DESIGNER Me [I] pour procéder aux opérations de partage ; RAPPELER que : - Le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; - Le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - Le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations ; Concernant les enfants : OCTROYER un droit de visite en espace rencontre à Monsieur [N] qui s'exercera deux fois par mois au sein du groupement associatif [2] sis [Adresse 7] ; PRECISER que : - Les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, Madame [V] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, Que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ; Le service exercera sa mission au cours d'une période de six mois à compter de la première rencontre ; Que l'Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite, et proposera le cas échéant tout aménagement du droit accordé à Monsieur [N] ; ASSORTIR l'exercice des droits de visite du père en espace rencontre d'une astreinte de 1.000 €, pesant sur Madame [V], par convocation de l'espace rencontre à laquelle les enfants ne seraient pas présentés et l'y CONDAMNER au besoin ; PRÉCISER qu'il appartiendra à l'un ou l'autre parent, à l'issue de la période de six mois, et en cas de désaccord persistant sur les droits de visite de Monsieur [N], de saisir au fond le juge aux affaires familiales compétent pour qu'il statue à nouveau sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] ; PRÉCISER que dans l'attente de la seconde décision à intervenir, la mission du groupement associatif [2] sis [Adresse 7] sera prolongée selon les modalités de droit de visite fixées par le jugement à intervenir ; FIXER la contribution de Monsieur [Q] [N] aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 120 € par mois et par enfant, soit 240 € au total ; JUGER que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par les parents par moitié chacun, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord entre les parents, sauf urgence médicale. JUGER que les frais scolaires, cantine inclus, et extrascolaires des enfants seront pris en charge par Madame [V], et l'y condamner au besoin. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Mme [L] [V] demande de : DÉCLARER recevable et bien fondée madame [L] [V] en ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER monsieur [Q] [N] de toutes ses prétentions qui seraient incompatibles avec les présentes demandes ; En conséquence, y faisant droit, 1- LE PRONONCÉ DU DIVORCE PRONONCER le divorce des époux [J] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 8 avril 2006, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; 2- LES EFFETS DU DIVORCE 2.1- À L'ÉGARD DES EPOUX FIXER la date des effets du divorce au 27 mars 2021, soit à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration ; REJETER la demande de monsieur [Q] [N] tendant à fixer au 28 mars 2021 ou au 14 avril 2021 le point de départ du caractère onéreux de la jouissance de l'ancien domicile conjugal ; REJETER la demande de prestation compensatoire de monsieur [Q] [N] ; CONDAMNER monsieur [Q] [N] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; ORDONNER le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux ; TRANCHER les désaccords subsistants entre les époux ; Créances entre époux FIXER à 619.663 euros la créance que madame [L] [V] détient contre son époux au titre des dépenses d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7]) qu'elle a financées seule ; DIRE que le montant de cette créance devra être réévaluée selon le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1479 du Code civil ; FIXER à 850 euros la créance que madame [L] [V] détient contre monsieur [Q] [N] au titre des frais de psychologue ; Créances relatives à l'indivision FIXER à 205.946,22 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8].) qu'elle a financées seule ; DIRE que le montant de cette créance devra être réévaluée selon le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; FIXER à 393.930,20 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre des dépenses d'acquisition du bien situé [Adresse 9], à [Localité 9].) ; DIRE que madame [L] [V] détient une créance contre l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7]), à compter du 27 mars 2021 ; FIXER à 9.000 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt [1] par la société [4] ; FIXER à 17.823,84 euros la créance que l'indivision détient contre monsieur [Q] [N] au titre des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales qu'il a utilisées à des fins personnelles ; FIXER à 185,87 euros par mois la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre du règlement, à compter du 27 mars 2021, des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien situé [Adresse 8] à [Localité 8].) ; DIRE que le montant de cette créance devra être réévaluée selon le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; REJETER la demande de créance de monsieur [Q] [N] contre l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien situé [Adresse 10], à [Localité 8].), d'un montant de 56.739,22 euros ; Composition de l'actif successoral DIRE que les biens suivants sont des biens personnels de madame [L] [V] : - méridienne en simili cuir Habitat, - tapis V.P. Rays, - lampadaire Secrets d'intérieurs, - chaise Silvera Kleber, - table Trigono, - huile sur toile Mati Klarwein, - sculpture atelier [Etablissement 1] Redoute, - miroir branches [O] [Z], - lampadaire [R] [P], - tabouret segment Uare Design, - tapis Tufenkian, - tapis Sisalook, - rangements, fond miroir et système d'éclairage LED, - 18 sculptures (bijoux muraux) [T] [S], - miroir Volevatch, - plafonnier et lampe [R] [P], - applique murale Estudi Ribaudi, - sculpture métal [F] Jolimeau, - banc La Redoute, - plateau bureau ADM Menuiserie, - armoire OOGarden, - lampe Déco chez moi, - lampadaire Mayfair, - fauteuil Frida Suzani, - cadre-lit Ikéa, - plafonnier Cone Ceiling, - bouron de tirage Rose n° 7, - four archipromenager, - table induction archipromenager, - sèche-linge archipromenager, - lave-linge archipromenager, - lave-vaisselle archipromenager, - four archipromenager, - sculpture lumineuse " Méduse " [W] [B], - lanterne Ottomania, - lampe de table Made in design, - lampe de table Anglepoise, - lampe Light Book, - lampe de table Ambiente direct, - lustre à 7 branches Lindsay Adelman ; CONSTATER l'accord des époux pour entériner le rapport d'expertise de maître [D] [I], notaire, sur les autres points ; Passif de l'indivision À titre principal CONDAMNER monsieur [Q] [N] au paiement de la moitié des échéances du prêt immobilier MODULIMMO n° 10278 04101 00020698901 contracté en commun par les époux, en ce compris le montant de l'assurance emprunteur, soit la somme de 1.986,14 euros, et la moitié des intérêts intercalaires dus au titre de ce prêt, au profit de la banque [7], à compter du 1er décembre 2025 ; À titre subsidiaire CONDAMNER monsieur [Q] [N] au paiement de la moitié des échéances du prêt immobilier MODULIMMO n° 10278 04101 00020698901 contracté en commun par les époux, en ce compris le montant de l'assurance emprunteur, soit la somme de 1.986,14 euros, et la moitié des intérêts intercalaires dus au titre de ce prêt, au profit de madame [L] [V], à compter du 1er décembre 2025 ; Vu l'article 1364 du Code de procédure civile, compte tenu de la complexité du partage : DÉSIGNER tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, à l'exception de maître [D] [I], notaire à Paris ; COMMETTRE tel juge qu'il plaira au tribunal à l'effet de surveiller ces opérations ; DIRE que le notaire exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ; DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; 2.2- À L'ÉGARD DES ENFANTS CONSTATER le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de monsieur [Q] [N] ; FIXER la résidence des enfants au domicile de madame [L] [V] ; Droit de visite À titre principal REJETER la demande de droit de visite médiatisé de monsieur [Q] [N] ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande de droit de visite médiatisé DÉSIGNER une entité autre que le groupement associatif [2] sis [Adresse 11], pour organiser les rencontres ; Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants FIXER la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 750 euros par enfant et par mois, soit 1.500 euros par mois au total, et ce de manière rétroactive à compter du 1er avril 2023 ; CONDAMNER, tant que de besoin, monsieur [Q] [N] à verser cette contribution à madame [L] [V] ; DIRE que cette contribution sera payable d'avance et sans frais, au domicile ou à la résidence de la mère, avant le 5 de chaque mois et qu'elle sera due douze mois sur douze, tant que les enfants poursuivront régulièrement des études et qu'ils seront à la charge principale de leur mère ; DIRE que le montant de cette contribution sera révisé de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série hors tabac) - ou tout indice que le législateur viendrait à substituer à celui-ci -, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date de la décision à intervenir, et l'indice de révision le dernier indice publié lors de la révision ; PRÉCISER que la révision devra s'effectuer selon la formule ci-après : Contribution d'origine x Nouvel indice Dernier indice connu au jour du jugement ORDONNER le partage des frais fixes liés aux enfants, notamment les frais d'activité scolaire (dont cantine et centre aéré) et extra-scolaires, toutes dépenses exceptionnelles dont les frais médicaux non remboursés, suivi psychologique des enfants, ainsi que les stages et séjours linguistiques, à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère ; CONDAMNER monsieur [Q] [N] à rembourser à madame [L] [V] sa quote-part de ces frais, sans accord préalable nécessaire, après communication du justificatif par l'intermédiaire d'un tiers. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, renvoyée au 13 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil de: Monsieur [Q] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] et de Mme [L] [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Nièvre) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux. Et en conséquence : S'agissant des époux : ORDONNE la révocation des donations de biens présents ou avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage et de constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet à qu'à la dissolution du régime matrimonial. FIXE la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 27 mars 2021. DÉBOUTE M. [Q] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE M. [Q] [N] à verser 2000 euros à Mme [L] [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [N] et Mme [L] [V]. DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [I], notaire à [Localité 1], [Adresse 12] ; DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ; DIT qu'il appartiendra au notaire commis de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [Q] [N] et Mme [L] [V], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 15 juillet 2026, faute de quoi l'affaire sera radiée ; DIT qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 7 septembre 2026 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision ; COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ; RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE qu'avant le dépôt du projet d'état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ; DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez -vous fixé devant le notaire ; Tranchant les désaccords subsistants suivants liés à la liquidation du régime matrimonial des époux en application de l'article 267 du Code civil : Créances entre époux FIXE à 619.663 euros la créance que madame [L] [V] détient contre son époux au titre des dépenses d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8].) qu'elle a financées seule ; DIT que le montant de cette créance devra être réévaluée selon le profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1479 du Code civil ; FIXE à 850 euros la créance que madame [L] [V] détient contre monsieur [Q] [N] au titre des frais de psychologue ; Créances relatives à l'indivision DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de voir fixer à 205.946,22 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8].) qu'elle a financées seule ; DEBOUTE Mme [L] [V] de voir fixer à 393.930,20 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre des dépenses d'acquisition du bien situé [Adresse 9], à [Localité 9].) ; DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de créance contre l'indivision au titre du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7]), à compter du 27 mars 2021 ; FIXE à 9.000 euros la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt [1] par la société [4] ; FIXE à 17.823,84 euros la créance que l'indivision détient contre monsieur [Q] [N] au titre des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales qu'il a utilisées à des fins personnelles ; DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de fixer à 185,87 euros par mois la créance que madame [L] [V] détient contre l'indivision au titre du règlement, à compter du 27 mars 2021, des échéances de l'emprunt contracté pour la réfection de la toiture du bien situé [Adresse 8] à [Localité 8].) ; DEBOUTE M. [Q] [N] de voir fixer la créance de monsieur [Q] [N] contre l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien situé [Adresse 10], à [Localité 8].), d'un montant de 56.739,22 euros ; FIXE la dette de Mme [L] [V] envers l'indivision à 250 000 euros au titre du financement de son contrat d'assurance vie personnel ; Composition de l'actif successoral DIT que les biens suivants sont des biens personnels de madame [L] [V] : - méridienne en simili cuir Habitat, - tapis V.P. Rays, - lampadaire Secrets d'intérieurs, - chaise Silvera Kleber, - table Trigono, - huile sur toile Mati Klarwein, - sculpture atelier [Etablissement 1] Redoute, - miroir branches [O] [G] Straeten, - lampadaire [R] [P], - tabouret segment Uare Design, - tapis Tufenkian, - tapis Sisalook, - rangements, fond miroir et système d'éclairage LED, - 18 sculptures (bijoux muraux) [T] [S], - miroir Volevatch, - plafonnier et lampe [R] [P], - applique murale Estudi Ribaudi, - sculpture métal [F] Jolimeau, - banc [Localité 12], - plateau bureau ADM Menuiserie, - armoire OOGarden, - lampe Déco chez moi, - lampadaire Mayfair, - fauteuil Frida Suzani, - cadre-lit Ikéa, - plafonnier Cone Ceiling, - bouron de tirage Rose n° 7, - four archipromenager, - table induction archipromenager, - sèche-linge archipromenager, - lave-linge archipromenager, - lave-vaisselle archipromenager, - four archipromenager, - sculpture lumineuse " Méduse " [W] [B], - lanterne Ottomania, - lampe de table Made in design, - lampe de table Anglepoise, - lampe Light Book, - lampe de table Ambiente direct, - lustre à 7 branches Lindsay Adelman ; CONSTATE l'accord des époux pour entériner le rapport d'expertise de maître [D] [I], notaire, sur les autres points ; Passif de l'indivision CONDAMNE monsieur [Q] [N] au paiement de la moitié des échéances du prêt immobilier MODULIMMO n° 10278 04101 00020698901 contracté en commun par les époux, en ce compris le montant de l'assurance emprunteur, soit la somme de 1.986,14 euros, et la moitié des intérêts intercalaires dus au titre de ce prêt, au profit de la banque [7], à compter du 1er décembre 2025 ; S'agissant des enfants : DIT que les enfants résident au domicile de la mère ; DÉBOUTE M. [Q] [N] de sa demande au titre du droit de visite médiatisé ; FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 650 euros par mois et par enfant soit 1300 euros au total par mois au total et ce de manière rétroactive à compter du 1er avril 2023; CONDAMNE, tant que de besoin, M. [Q] [N] à verser cette contribution à Mme [L] [V] ; DIT que cette contribution sera payable d'avance et sans frais, au domicile ou à la résidence de la mère, avant le 5 de chaque mois et qu'elle sera due douze mois sur douze, tant que les enfants poursuivront régulièrement des études et qu'ils seront à la charge principale de leur mère ; DIT que le montant de cette contribution sera révisé de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série hors tabac) - ou tout indice que le législateur viendrait à substituer à celui-ci -, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date de la décision à intervenir, et l'indice de révision le dernier indice publié lors de la révision ; PRÉCISE que la révision devra s'effectuer selon la formule ci-après : Contribution d'origine x Nouvel indice Dernier indice connu au jour du jugement DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par les parents par moitié chacun, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord entre les parents, sauf urgence médicale. En tout état de cause : DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait à [Localité 1], le 15 Juin 2026 Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN Greffier Vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 255, code civil 259-3, code civil 267, code civil 1479). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00027
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 1479
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/05453
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 259-3
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08252
en commun : code civil 259-3, code civil 1479
- 16 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/07460
en commun : code civil 259-3, code civil 1479
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00707
en commun : code civil 259-3, code civil 1479
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00700
en commun : code civil 259-3, code civil 1479
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02603
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 255, code civil 259-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01973
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 255, code civil 259-3
Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:01:26.479Z.