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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 12 juin 2026, n° 25/01306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [Z] [A] et Madame [B] [D] ont signé un contrat de bail en date du 4 juillet 2024 pour un logement situé [Adresse 5]. Ce contrat de bail contenait une clause de solidarité des co-titulaires du bail.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [Z] [A] a assigné Madame [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [B] [D] à lui payer les sommes suivantes :
 - 7.431 € au titre du remboursement de sa quote-part des loyers et charges pour la location du [Adresse 6] pour la période allant de septembre 2024 à juin 2025, - 1000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, 
- 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Versailles, en application de l’article 82 -1 du code de procédure civile, à transmis l’affaire au juge des contentieux la protection de Saint-Germain-en-Laye, s’agissant d’un litige inférieur à 10 000 €.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 14 avril 2026.

À l’audience, Monsieur [E] [Z] [A], assisté de son avocat, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Il fait valoir au visa des articles 1310, 1317 alinéas 1et 2, 2308 du Code civil, et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [E] [Z] [A] et Madame [B] [D], en signant le contrat de bail, se sont engagés à régler solidairement le loyer ; que de septembre 2024 au 22 juin 2025, Monsieur [E] [Z] [A] s’est acquitté seul de l’intégralité des loyers et des charges afférents à la collocation alors que ces derniers auraient dû être partagés par moitié entre les deux colocataires, précisant que Madame [B] [D] ne s’était acquittée de sa part du loyer qu’au titre des mois de juillet et août 2024. Il fait valoir que si le 17 mars 2025 elle a adressé son préavis au propriétaire du bien, elle n’en reste pas moins redevable de 10 mois de loyer et de 11 moins de charges, rappelant qu’il a réglé seul la somme de 14.862,64 €.
Il ajoute que Madame [B] [D] a fait preuve d’une attitude peu responsable qui l’a fortement déstabilisé puisqu’il a vu ses revenus intégralement absorbés par le paiement des loyers et des charges.

Madame [B] [D], a comparu, assistée de son conseil qui, se référant à ses conclusions, sollicite que Monsieur [E] [Z] [A] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir au visa des articles 1103, 1358 et 1361 du code civil que les co-obligés à la dette locative demeurent libres d’aménager entre eux la charge définitive de la dette, cette contribution pouvant être librement répartie entre les colocataires indépendamment de leur obligation solidaire envers le bailleur. Elle explique qu’à la suite de leur séparation intervenue à la fin du mois d’août 2024, elle a quitté le logement qu’elle n’a en réalité jamais habité, les parties ayant alors expressément convenu que Monsieur [E] [Z] [A] demeurerait seul dans les lieux et assumerait seul le loyer et les charges à compter du 1er octobre 2024, ce qui ressort, selon elle, sans ambiguïté des messages qu’elle verse aux débats. Elle affirme que Monsieur [E] [Z] [A] s’est engagé sans réserve à prendre en charge l’intégralité du loyer et qu’il a volontairement exécuté cet engagement en procédant au règlement au bailleur. Elle estime que les éléments qu’elle verse aux débats doivent s’analyser comme une remise de dette au sens de l’article 1350 du Code civil, contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Elle ajoute qu’après la séparation des parties, elle a signé un nouveau bail à son nom exclusif dès le 13 octobre 2024 et qu’il serait particulièrement inéquitable de faire peser sur elle une dette locative afférente à un logement qu’elle n’occupait pas. Elle ajoute que malgré cette absence d’occupation du logement, elle s’est néanmoins acquittée de l’intégralité des loyers des mois de juillet et août 2024.



Elle estime que s’il était fait droit à la demande de Monsieur [E] [Z] [A], cela aboutirait à conférer au demandeur un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil, lui permettant ainsi de bénéficier à la fois de la jouissance exclusive du bien et du remboursement par elle des loyers correspondants.

Elle ajoute que Monsieur [E] [Z] [A] est d’une particulière mauvaise foi et souhaite rappeler que Monsieur [E] [Z] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans avec notamment interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit ave elle et interdiction de paraître à son domicile, pour des faits de violences et de menaces de mort à son encontre.

La procédure intentée par Monsieur [E] [Z] [A] justifie, selon elle,l’attribution de dommages intérêts en raison de son caractère abusif.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement :

Il résulte des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent etre exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il convient de rappeler que la solidarité dont tend à se prévaloir Monsieur [E] [Z] [A] pour justifier sa demande principale ne vaut qu’à l’égard du bailleur qui peut, en cas de non paiement du loyer en demander le paiement en totalité à l’un ou l’autre des co-titulaires du contrat de bail. De même les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne valent qu’à l’égard des rapports entre bailleurs et locataires sans qu’il puisse être tiré de conséquences utiles pour le présent litige qui trouve son origine uniquement dans la relation entre les deux concubins.

S’agissant des rapports entre co-tituaires du bail, ces derniers sont par principe tenus par moitié au paiement du loyer sauf à ce qu’ils aient convenu d’un mode de répartition différent.

A ce titre, s’il n’est pas contestable que Madame [B] [D] était d’accord avant la signature du contrat de bail pour participer au paiement des loyers et charges du logement litigieux, ainsi qu’en atteste le message du 3 juillet 2024 que le demandeur verse aux débats, force est de constater que cet accord entre les parties a été modifié par la suite.
En effet, il ressort des documents que Madame [B] [D] verse aux débats et notamment des échanges de messages entre elle et Monsieur [E] [Z] [A] du 13 septembre 2024 que le couple était à compter du mois de septembre 2024, en cours de séparation. Il en ressort également que Madame [D] avait l’intention de prendre un appartement seule et que Monsieur [E] [Z] [A] lui a indiqué sans équivoque de “rester sur le bail”, qu’il paierait tout seul le loyer, celui-ci lui demandant simplement de lui faire le virement ce mois-ci (septembre) et qu’il s’occuperait de payer la propriétaire lui-même. 
Par message du 17 septembre 2024, encore, Monsieur [E] [Z] [A] a réitéré auprès de Madame [B] [D] son intention de payer le loyer entièrement à partir de la fin du mois de septembre, qu’elle n’aurait “plus rien à sortir de sa poche, qu’elle pourrait dire à son père qu’à l’issue elle pourrait quitter le bail,qu’il paierait seul tous les frais, qu’elle serait libérée de cette contrainte et qu’elle pourrait “repartir sereinement”, Monsieur [E] [Z] [A] poursuivant en indiquant de “ne pas payer à la propriétaire, qu’il paierait tout et qu’elle pouvait quitter le bail quand elle voulait, de juste lui faire signe en disant bien qu’il prendrait tout à sa charge”.

Madame [B] [D] produit également le courriel envoyé à la bailleuresse le 20 septembre 2024, l’ informant de ce qu’elle souhaitait donner son préavis en raison de sa rupture avec Monsieur [E] [Z] [A]. Ce courriel corrobore ce que Monsieur [E] [Z] [A] lui a indiqué dans les messages puisque Madame [B] [D] explique à la bailleresse que Monsieur [E] [Z] [A] souhaite et s’engage à prendre en charge l’intégralité du loyer et si la bailleresse en est d’accord, rester seul dans l’appartement; qu’il est en mesure de régler le montant total du loyer et des charges au vu de ses revenus et de sa situation stable en CDI et se propose de verser plusieurs loyers d’avance si nécessaire en gage de bonne foi.

En outre, il n’est pas contestable que Madame [D] a souscrit à son seul nom un contrat de bail avec Monsieur [T] [N] pour un logement situé sur la commune de [Localité 2] ainsi qu’en atteste le contrat de bail qu’elle produit et l’attestation d’assurance afférente à ce logement.

Les photographies que Monsieur [E] [Z] [A] verse aux débats pour démontrer que le couple se serait reformé après cette rupture ne permet pas de conclure que Madame [B] [D] aurait repris la vie commune avec lui et surtout qu’elle se serait engagée de nouveau à payer les loyers de l’appartement.

Ainsi, Madame [B] [D] démontre de manière probante qu’il y avait un accord non équivoque entre elle et Monsieur [E] [Z] [A] pour que celui-ci prenne seul en charge les loyers du logement de [Localité 3] à compter du mois d’octobre 2024, ce qui a permis à Madame [D] de prendre à bail un autre logement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accord sans équivoque est intervenu entre Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [D] pour que celui-ci reste seul dans l’appartement et prenne en charge seul les loyers à compter du mois d’octobre 2024.

Il ne saurait dès lors aujourd’hui en demander le remboursement à Madame [B] [D].

S’agissant des sommes dues pour le mois de septembre 2024, il résulte des relevés de comptes de la défenderesse que celle-ci ayant payé l’intégralité des loyers des mois de juillet et août 2024, outre la somme de 2000 euros au titre des frais d’installation dans le logement, elle n’est redevable d’aucune somme pour la période de septembre 2024.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande en paiement.


Sur la demande de dommages-intérêts : 

Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [E] [Z] [A], Madame [D] n’ayant commis aucune faute.


Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, Madame [B] [D] est défaillante à démontrer subir un préjudice qui résulterait de l’action en justice intentée par Monsieur [E] [Z] [A].

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 


Sur les demandes accessoires :

Monsieur [E] [Z] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance,conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs condamné à payer à Madame [B] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Il convient en outre de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [A] à payer à Madame [B] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 12 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier La juge
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/01306 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTWY 
Monsieur [E] [Z] [A]

C/

Madame [B] [D]



TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Juin 2026 



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z] [A], né le 05 juin 1992, demeurant [Adresse 3], comparant en personne, assisté de Maître Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES


d'une part,



DÉFENDEUR :

Madame [B] [X] [D], née le 04 septembre 1990 à CAEN, demeurant [Adresse 4], comparante en personne, assistée de Maître Fabien VANDORME, avocat au barreau de VERSAILLES


d'autre part,








COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR
en présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire, et de [U] [F], attachée de justice
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER

 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à Maître Margaux CHIKAOUI


 1 copie certifiée conforme à Maître Fabien VANDORME


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [Z] [A] et Madame [B] [D] ont signé un contrat de bail en date du 4 juillet 2024 pour un logement situé [Adresse 5]. Ce contrat de bail contenait une clause de solidarité des co-titulaires du bail.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [Z] [A] a assigné Madame [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [B] [D] à lui payer les sommes suivantes :
 - 7.431 € au titre du remboursement de sa quote-part des loyers et charges pour la location du [Adresse 6] pour la période allant de septembre 2024 à juin 2025, - 1000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, 
- 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Versailles, en application de l’article 82 -1 du code de procédure civile, à transmis l’affaire au juge des contentieux la protection de Saint-Germain-en-Laye, s’agissant d’un litige inférieur à 10 000 €.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 14 avril 2026.

À l’audience, Monsieur [E] [Z] [A], assisté de son avocat, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Il fait valoir au visa des articles 1310, 1317 alinéas 1et 2, 2308 du Code civil, et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [E] [Z] [A] et Madame [B] [D], en signant le contrat de bail, se sont engagés à régler solidairement le loyer ; que de septembre 2024 au 22 juin 2025, Monsieur [E] [Z] [A] s’est acquitté seul de l’intégralité des loyers et des charges afférents à la collocation alors que ces derniers auraient dû être partagés par moitié entre les deux colocataires, précisant que Madame [B] [D] ne s’était acquittée de sa part du loyer qu’au titre des mois de juillet et août 2024. Il fait valoir que si le 17 mars 2025 elle a adressé son préavis au propriétaire du bien, elle n’en reste pas moins redevable de 10 mois de loyer et de 11 moins de charges, rappelant qu’il a réglé seul la somme de 14.862,64 €.
Il ajoute que Madame [B] [D] a fait preuve d’une attitude peu responsable qui l’a fortement déstabilisé puisqu’il a vu ses revenus intégralement absorbés par le paiement des loyers et des charges.

Madame [B] [D], a comparu, assistée de son conseil qui, se référant à ses conclusions, sollicite que Monsieur [E] [Z] [A] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir au visa des articles 1103, 1358 et 1361 du code civil que les co-obligés à la dette locative demeurent libres d’aménager entre eux la charge définitive de la dette, cette contribution pouvant être librement répartie entre les colocataires indépendamment de leur obligation solidaire envers le bailleur. Elle explique qu’à la suite de leur séparation intervenue à la fin du mois d’août 2024, elle a quitté le logement qu’elle n’a en réalité jamais habité, les parties ayant alors expressément convenu que Monsieur [E] [Z] [A] demeurerait seul dans les lieux et assumerait seul le loyer et les charges à compter du 1er octobre 2024, ce qui ressort, selon elle, sans ambiguïté des messages qu’elle verse aux débats. Elle affirme que Monsieur [E] [Z] [A] s’est engagé sans réserve à prendre en charge l’intégralité du loyer et qu’il a volontairement exécuté cet engagement en procédant au règlement au bailleur. Elle estime que les éléments qu’elle verse aux débats doivent s’analyser comme une remise de dette au sens de l’article 1350 du Code civil, contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Elle ajoute qu’après la séparation des parties, elle a signé un nouveau bail à son nom exclusif dès le 13 octobre 2024 et qu’il serait particulièrement inéquitable de faire peser sur elle une dette locative afférente à un logement qu’elle n’occupait pas. Elle ajoute que malgré cette absence d’occupation du logement, elle s’est néanmoins acquittée de l’intégralité des loyers des mois de juillet et août 2024.



Elle estime que s’il était fait droit à la demande de Monsieur [E] [Z] [A], cela aboutirait à conférer au demandeur un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil, lui permettant ainsi de bénéficier à la fois de la jouissance exclusive du bien et du remboursement par elle des loyers correspondants.

Elle ajoute que Monsieur [E] [Z] [A] est d’une particulière mauvaise foi et souhaite rappeler que Monsieur [E] [Z] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans avec notamment interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit ave elle et interdiction de paraître à son domicile, pour des faits de violences et de menaces de mort à son encontre.

La procédure intentée par Monsieur [E] [Z] [A] justifie, selon elle,l’attribution de dommages intérêts en raison de son caractère abusif.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement :

Il résulte des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent etre exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il convient de rappeler que la solidarité dont tend à se prévaloir Monsieur [E] [Z] [A] pour justifier sa demande principale ne vaut qu’à l’égard du bailleur qui peut, en cas de non paiement du loyer en demander le paiement en totalité à l’un ou l’autre des co-titulaires du contrat de bail. De même les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne valent qu’à l’égard des rapports entre bailleurs et locataires sans qu’il puisse être tiré de conséquences utiles pour le présent litige qui trouve son origine uniquement dans la relation entre les deux concubins.

S’agissant des rapports entre co-tituaires du bail, ces derniers sont par principe tenus par moitié au paiement du loyer sauf à ce qu’ils aient convenu d’un mode de répartition différent.

A ce titre, s’il n’est pas contestable que Madame [B] [D] était d’accord avant la signature du contrat de bail pour participer au paiement des loyers et charges du logement litigieux, ainsi qu’en atteste le message du 3 juillet 2024 que le demandeur verse aux débats, force est de constater que cet accord entre les parties a été modifié par la suite.
En effet, il ressort des documents que Madame [B] [D] verse aux débats et notamment des échanges de messages entre elle et Monsieur [E] [Z] [A] du 13 septembre 2024 que le couple était à compter du mois de septembre 2024, en cours de séparation. Il en ressort également que Madame [D] avait l’intention de prendre un appartement seule et que Monsieur [E] [Z] [A] lui a indiqué sans équivoque de “rester sur le bail”, qu’il paierait tout seul le loyer, celui-ci lui demandant simplement de lui faire le virement ce mois-ci (septembre) et qu’il s’occuperait de payer la propriétaire lui-même. 
Par message du 17 septembre 2024, encore, Monsieur [E] [Z] [A] a réitéré auprès de Madame [B] [D] son intention de payer le loyer entièrement à partir de la fin du mois de septembre, qu’elle n’aurait “plus rien à sortir de sa poche, qu’elle pourrait dire à son père qu’à l’issue elle pourrait quitter le bail,qu’il paierait seul tous les frais, qu’elle serait libérée de cette contrainte et qu’elle pourrait “repartir sereinement”, Monsieur [E] [Z] [A] poursuivant en indiquant de “ne pas payer à la propriétaire, qu’il paierait tout et qu’elle pouvait quitter le bail quand elle voulait, de juste lui faire signe en disant bien qu’il prendrait tout à sa charge”.

Madame [B] [D] produit également le courriel envoyé à la bailleuresse le 20 septembre 2024, l’ informant de ce qu’elle souhaitait donner son préavis en raison de sa rupture avec Monsieur [E] [Z] [A]. Ce courriel corrobore ce que Monsieur [E] [Z] [A] lui a indiqué dans les messages puisque Madame [B] [D] explique à la bailleresse que Monsieur [E] [Z] [A] souhaite et s’engage à prendre en charge l’intégralité du loyer et si la bailleresse en est d’accord, rester seul dans l’appartement; qu’il est en mesure de régler le montant total du loyer et des charges au vu de ses revenus et de sa situation stable en CDI et se propose de verser plusieurs loyers d’avance si nécessaire en gage de bonne foi.

En outre, il n’est pas contestable que Madame [D] a souscrit à son seul nom un contrat de bail avec Monsieur [T] [N] pour un logement situé sur la commune de [Localité 2] ainsi qu’en atteste le contrat de bail qu’elle produit et l’attestation d’assurance afférente à ce logement.

Les photographies que Monsieur [E] [Z] [A] verse aux débats pour démontrer que le couple se serait reformé après cette rupture ne permet pas de conclure que Madame [B] [D] aurait repris la vie commune avec lui et surtout qu’elle se serait engagée de nouveau à payer les loyers de l’appartement.

Ainsi, Madame [B] [D] démontre de manière probante qu’il y avait un accord non équivoque entre elle et Monsieur [E] [Z] [A] pour que celui-ci prenne seul en charge les loyers du logement de [Localité 3] à compter du mois d’octobre 2024, ce qui a permis à Madame [D] de prendre à bail un autre logement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accord sans équivoque est intervenu entre Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [D] pour que celui-ci reste seul dans l’appartement et prenne en charge seul les loyers à compter du mois d’octobre 2024.

Il ne saurait dès lors aujourd’hui en demander le remboursement à Madame [B] [D].

S’agissant des sommes dues pour le mois de septembre 2024, il résulte des relevés de comptes de la défenderesse que celle-ci ayant payé l’intégralité des loyers des mois de juillet et août 2024, outre la somme de 2000 euros au titre des frais d’installation dans le logement, elle n’est redevable d’aucune somme pour la période de septembre 2024.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande en paiement.


Sur la demande de dommages-intérêts : 

Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [E] [Z] [A], Madame [D] n’ayant commis aucune faute.


Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, Madame [B] [D] est défaillante à démontrer subir un préjudice qui résulterait de l’action en justice intentée par Monsieur [E] [Z] [A].

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 


Sur les demandes accessoires :

Monsieur [E] [Z] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance,conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs condamné à payer à Madame [B] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Il convient en outre de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [A] à payer à Madame [B] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 12 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:57:51.007Z.