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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 20 avril 2026, n° 25/00632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’échec d’une tentative amiable de résolution du litige, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 délivré à l’étude, Monsieur [Y] [A] a assigné Monsieur [K] [F] devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 18 juin 2025 aux fins de :
Annuler le contrat verbal pour dol ;Ordonner le remboursement de la somme de 20 000 euros ;Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2023 ;Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [F] lui a proposé d’investir dans l’import/export de véhicules et qu’il lui a demandé à ce titre une somme de 13 300 euros payée par virement bancaire en janvier 2023 puis un nouvel acompte de 6 700 euros. Il explique qu’aucun document relatif à l’investissement n’a été régularisé suite à ces règlements. Il précise qu’il était convenu d’acheter huit véhicules et que par la suite il devait récupérer 10 000 euros en février 2023 puis le reliquat sous trois mois et gratuitement en guise de bénéfice d’un véhicule Volkswagen Sirocco d’une valeur marchande de 12 000 euros à la revente. Il souligne qu’il a fait des tentatives amiables de remboursement des sommes versées sans succès. Il fait valoir que l’élément matériel et l’élément moral du dol sont constitués. Il indique que Monsieur [F] a déclaré à plusieurs reprises devant les gendarmes qu’il le rembourserait puis que la procédure pénale a été classée sans suite au motif qu’il s’agissait d’un litige civil.
Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient qu’il n’a toujours pas été remboursé alors que Monsieur [F] s’y était engagé à plusieurs reprises et que de nombreux mois se sont écoulés depuis la date butoir fixée au 5 janvier 2024.
Monsieur [K] [F] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’audience de plaidoirie au 5 février 2026. Par ordonnance de clôture rectificative, l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2026.

A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale en remboursement 
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité ».
Il est constant qu’une opération consistant dans la mise à disposition d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des sommes versées.
Selon l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Par ailleurs, en application de l’article 1359 du code civil, ‘l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé la somme ou la valeur visée à 1500 euros.
Selon l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du code civil, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. (…) »
En l’espèce, il résulte de l’examen des échanges de SMS entre Monsieur [A] et Monsieur [F] que Monsieur [A] a versé à ce dernier en janvier 2023 la somme totale de 20 000 euros par un premier virement de 13 300 euros et un second virement de 6 700 euros. Des captures d’écran d’un virement de 13 300 euros adressé à la société Dehoen K Automobiles sont produites. De plus, il produit une capture d’écran d’un document portant la signature de Monsieur [A] et celle de la société Dehoen K Automobiles indiquant « Je soussigné, MR. [K] [F] de la société Dehoen K Automobiles avoir perçu 13 300 euros pour investissement sur véhicule de la part de Monsieur [Y] [T] [V] [A], résident au [Adresse 3]. ».

Par ailleurs, lors de son audition par l’officier de police judiciaire le 11 septembre 2023 dans le cadre d’une procédure pénale ouvert à l’encontre de Monsieur [K] [F] suite au dépôt de plainte de Monsieur [Y] [A] pour abus de confiance, Monsieur [F] reconnaît que Monsieur [A] lui a fait deux virements de 13 300 euros et 6 700 euros en janvier 2023 dans le cadre d’un investissement dans l’import/export de véhicules. Il déclare qu’il n’a pas pu faire les réparations sur les véhicules concernés à cause de problèmes de santé. Il explique qu’il serait en mesure de le rembourser. Il ressort également des échanges de SMS entre les parties que les sommes ont été prêtées par Monsieur [A] dans le cadre d’un investissement dans le domaine de l’import/export de véhicules.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les échanges de SMS entre les parties, la preuve du virement bancaire de 13 300 euros démontrant la remise d’une partie des fonds, l’attestation de Monsieur [F] et les déclarations du défendeur consignées dans un procès-verbal de la gendarmerie sont un ensemble de commencements de preuve par écrit qui permettent de caractériser l’existence d’un contrat de prêt d’argent. Il est établi que Monsieur [F] n’a pas remboursé ce prêt dans les délais impartis.
Par conséquent, il sera condamné à régler à Monsieur [A] la somme de 20000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation. Il convient de souligner que l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 30 septembre 2024 n’a pas été signé par le défendeur.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Monsieur [A] ne rapporte objectivement ni la preuve de la mauvaise foi du défendeur, ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 20 000€ (vingt mille euros) au titre du contrat de prêt, et ce à compter du 22 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 25/00632 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5I7




JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025 statuant en qualité de juge unique.


DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL

PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL, greffier


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


Monsieur [Y] [A]
né le 19 Avril 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003444 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])




A



Monsieur [K] [F]
né le 16 Juillet 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté





EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’échec d’une tentative amiable de résolution du litige, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 délivré à l’étude, Monsieur [Y] [A] a assigné Monsieur [K] [F] devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 18 juin 2025 aux fins de :
Annuler le contrat verbal pour dol ;Ordonner le remboursement de la somme de 20 000 euros ;Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2023 ;Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [F] lui a proposé d’investir dans l’import/export de véhicules et qu’il lui a demandé à ce titre une somme de 13 300 euros payée par virement bancaire en janvier 2023 puis un nouvel acompte de 6 700 euros. Il explique qu’aucun document relatif à l’investissement n’a été régularisé suite à ces règlements. Il précise qu’il était convenu d’acheter huit véhicules et que par la suite il devait récupérer 10 000 euros en février 2023 puis le reliquat sous trois mois et gratuitement en guise de bénéfice d’un véhicule Volkswagen Sirocco d’une valeur marchande de 12 000 euros à la revente. Il souligne qu’il a fait des tentatives amiables de remboursement des sommes versées sans succès. Il fait valoir que l’élément matériel et l’élément moral du dol sont constitués. Il indique que Monsieur [F] a déclaré à plusieurs reprises devant les gendarmes qu’il le rembourserait puis que la procédure pénale a été classée sans suite au motif qu’il s’agissait d’un litige civil.
Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient qu’il n’a toujours pas été remboursé alors que Monsieur [F] s’y était engagé à plusieurs reprises et que de nombreux mois se sont écoulés depuis la date butoir fixée au 5 janvier 2024.
Monsieur [K] [F] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’audience de plaidoirie au 5 février 2026. Par ordonnance de clôture rectificative, l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2026.

A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale en remboursement 
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité ».
Il est constant qu’une opération consistant dans la mise à disposition d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des sommes versées.
Selon l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Par ailleurs, en application de l’article 1359 du code civil, ‘l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé la somme ou la valeur visée à 1500 euros.
Selon l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du code civil, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. (…) »
En l’espèce, il résulte de l’examen des échanges de SMS entre Monsieur [A] et Monsieur [F] que Monsieur [A] a versé à ce dernier en janvier 2023 la somme totale de 20 000 euros par un premier virement de 13 300 euros et un second virement de 6 700 euros. Des captures d’écran d’un virement de 13 300 euros adressé à la société Dehoen K Automobiles sont produites. De plus, il produit une capture d’écran d’un document portant la signature de Monsieur [A] et celle de la société Dehoen K Automobiles indiquant « Je soussigné, MR. [K] [F] de la société Dehoen K Automobiles avoir perçu 13 300 euros pour investissement sur véhicule de la part de Monsieur [Y] [T] [V] [A], résident au [Adresse 3]. ».

Par ailleurs, lors de son audition par l’officier de police judiciaire le 11 septembre 2023 dans le cadre d’une procédure pénale ouvert à l’encontre de Monsieur [K] [F] suite au dépôt de plainte de Monsieur [Y] [A] pour abus de confiance, Monsieur [F] reconnaît que Monsieur [A] lui a fait deux virements de 13 300 euros et 6 700 euros en janvier 2023 dans le cadre d’un investissement dans l’import/export de véhicules. Il déclare qu’il n’a pas pu faire les réparations sur les véhicules concernés à cause de problèmes de santé. Il explique qu’il serait en mesure de le rembourser. Il ressort également des échanges de SMS entre les parties que les sommes ont été prêtées par Monsieur [A] dans le cadre d’un investissement dans le domaine de l’import/export de véhicules.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les échanges de SMS entre les parties, la preuve du virement bancaire de 13 300 euros démontrant la remise d’une partie des fonds, l’attestation de Monsieur [F] et les déclarations du défendeur consignées dans un procès-verbal de la gendarmerie sont un ensemble de commencements de preuve par écrit qui permettent de caractériser l’existence d’un contrat de prêt d’argent. Il est établi que Monsieur [F] n’a pas remboursé ce prêt dans les délais impartis.
Par conséquent, il sera condamné à régler à Monsieur [A] la somme de 20000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation. Il convient de souligner que l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 30 septembre 2024 n’a pas été signé par le défendeur.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Monsieur [A] ne rapporte objectivement ni la preuve de la mauvaise foi du défendeur, ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 20 000€ (vingt mille euros) au titre du contrat de prêt, et ce à compter du 22 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:08:22.612Z.