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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 6 août 2026, n° 25/05802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Par contrat en date du 11 juin 2019 , la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a consenti à Monsieur [A] [B], l’ouverture d’une convention de compte.

 La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR mentionne avoir consenti à Monsieur [B] un prêt personnel de 14 000€ le 25 juin 2019 et qu’un nouveau pret de 2200€ a été consenti le 23 juillet 2019.

Par assignation délivrée à Monsieur [A] [B] le 25 juin 2025 , la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- Juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR apporte la preuve suffisante de l’existence des contrats de prêt n°100011583323 et n°10001501922 conclus entre elle et Monsieur [A] [B]
- Prononcer la résiliation des contrats de prêt n°100011583323 et n°10001501922 conclus entre Monsieur [A] [B] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR 
- Condamner Monsieur [A] [B] à payer, au titre du prêt n°100011583323, à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, la somme de 4767.98€, outre les intérêts postérieurs au taux 2.90% et ce jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [A] [B] à payer, au titre du prêt n°10001501922, à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR , la somme de 1908.36€, outre les intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment 

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 

* irrégularité de la déchéance du terme pour manquement au délai raisonnable ; 

* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, 

* la déchéance du droit aux intérêts : 
 - absence de production de la fiche d'information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation) ou l’omission ou l’insuffisance des mentions sur la fiche
 - preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation), 


 - justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) , 
 - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
- respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation), 
- La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)

Concernant le découvert en compte 

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 

* l’existence d’une convention de compte 

* la déchéance du droit aux intérêts : 
 - découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable, 
 - dépassement ou découvert prolongés au délà de 30 jours sans application des aticles L.312-85 et suivants du code de la consommation, ou au delà de trois mois sans application de l’article L.312-93,
- la justifiation de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapporte et les frais applicables


A l’audience du 07 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a déposé son dossier. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a été autorisée à produire une note en délibéré sous un mois pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé jusqu’au 06 aout 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.

Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le temps accordé par le juge

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

I) Sur la preuve de l’existence des contrats de prêt

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, sur le fondement de l’article 1892 du code civil, mentionne que lorsque le préteur veut obtenir le remboursement de son prêt, il doit établir la preuve de la remise de fonds et la preuve de l’obligation de restitution ; que les relevés de compte mettent en évidence que les sommes ont été remises le 25 juin et le 23 juillet et que les prélèvements mensuels ont eu lieu au titre des contrats de prêt pendant quatre ans, sans contestation ; que Monsieur [B] avait donc connaissance de son obligation de restitution des fonds et que les courriers envoyés par l’organisme de crédit mettent en évidence une absence d’intention libérale. 
L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”

L’article 1892 du code civil dispose que : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”

Il est de principe qu’en présence d’un contrat consenti par un professionnel du crédit, il appartient au préteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation de remise des fonds. De plus, le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans l’obligation souscrite par le préteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Il est donc nécessaire de prouver l’accord intervenu entre les parties selon les conditions prévues par les articles 1358 et suivants du code civil.

En application de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 du code civil dispose que : “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”

En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne produit pas les contrats de prêt qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [B] concernant le pret de 14000€ et le crédit renouvelable à hauteur de 2200€.

La société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR produit la convention d’ouverture du compte du 11 juin 2019 avec Monsieur [B]. Le relevé de compte n°001 du 05 juillet 2019 mentionne un virement au crédit de 14000€ de la part de la CRCAM des Cotes d’Armor avec un objet 73116180593 le 25 juin 2019. Il est également visible sur le relevé du 07 aout 2019 un versement de 300€ de la part de la CRCAM des Cotes d’Armor concernant un objet 70073586561 le 23 juillet 2019.

Les relevés de compte de juillet 2019 à juillet 2023 mettent en évidence des remboursements mensuels pendant plus de quatre années à hauteur de 232.18€ puis 221.06€ et 221.54€ pour le contrat 73116180593 et à des montants variables de 31€ à 149€ concernant le contrat 70073586561.

Ainsi, la preuve des versements et des remboursements pendant plus de quatre années constituent un commencement de preuve par écrit suffisant pour démontrer l’existence des contrats de prêt entre Monsieur [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.


Concernant le contrat de 14000€

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte qu’il y a eu 45 mensualités prélevées. Le rejet de prélevement de juillet 2022 a été régularisé par deux prélevements postérieurs de 119.60€ et 119.14€. Si le paiement de septembre 2021 n’apparait pas sur le relevé, il est cependant mentionné sur le décompte qu’il y a eu 47 mensualités effectuées de sorte qu’il doit être considéré que cette mensualité a été réglée.

Il ressort des relevés que le premier incident de paiement non régularisé date donc du 05 aout 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 25 juin 2025, soit moins de deux ans après cet incident de paiement non régularisé, l’action est régulière.

Concernant le crédit renouvelable

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les mensualités appelées en mars et juillet 2022 n’ont pas été intégralement régularisés.

Il ressort des relevés que le premier incident de paiement non régularisé date donc du 05 juin 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 25 juin 2025, soit plus de deux ans après cet incident de paiement non régularisé, l’action est forclose.

Sur la régularité des opérations 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* Sur la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours: 

L’article L. 314-26 du Code de la Consommation prévoit que “Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.". 

En l’espèce, il ressort des relevés de compte que les fonds concernant le prêt de 14000€ ont été versés le 25 juin 2019. Le préteur ne produisant pas la convention de prêt alors qu’il repose sur lui la charge de la preuve du respect de cette réglementation, il ne démontre donc pas la date de signature de la convention et que le délai de 7 jours a bien été respecté.

La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Concernant le prêt de 14 000€, ses sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] soit 14 000€ et les règlements effectués par ce dernier à hauteur de 10389.82€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [B] de 3610.18€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires:

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [A] [B] aux dépens de la présente instance. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire en la matière, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE forclose l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le contrat de crédit renouvelable conclu avec Monsieur [B] n°70073586561

DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le contrat de crédit de 14000€ conclu avec Monsieur [B] n°73116180593

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°73116180593 conclu entre les parties et DIT n’y avoir lieu de statuer sur la déchéance du terme, 

CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3610.18€ (soit trois mille six cent dix euros et dix huit centimes), sans intérêts au titre du prêt personnel n°73116180593

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 Août 2026 

N° RG 25/05802 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWZT

Jugement du 06 Août 2026 


Société CRCAM DES COTES D’ARMOR

C/

[A] [B]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [J]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Août 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 07 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CRCAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté










EXPOSE DU LITIGE:

Par contrat en date du 11 juin 2019 , la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a consenti à Monsieur [A] [B], l’ouverture d’une convention de compte.

 La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR mentionne avoir consenti à Monsieur [B] un prêt personnel de 14 000€ le 25 juin 2019 et qu’un nouveau pret de 2200€ a été consenti le 23 juillet 2019.

Par assignation délivrée à Monsieur [A] [B] le 25 juin 2025 , la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- Juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR apporte la preuve suffisante de l’existence des contrats de prêt n°100011583323 et n°10001501922 conclus entre elle et Monsieur [A] [B]
- Prononcer la résiliation des contrats de prêt n°100011583323 et n°10001501922 conclus entre Monsieur [A] [B] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR 
- Condamner Monsieur [A] [B] à payer, au titre du prêt n°100011583323, à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, la somme de 4767.98€, outre les intérêts postérieurs au taux 2.90% et ce jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [A] [B] à payer, au titre du prêt n°10001501922, à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR , la somme de 1908.36€, outre les intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [A] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment 

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 

* irrégularité de la déchéance du terme pour manquement au délai raisonnable ; 

* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, 

* la déchéance du droit aux intérêts : 
 - absence de production de la fiche d'information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation) ou l’omission ou l’insuffisance des mentions sur la fiche
 - preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation), 


 - justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) , 
 - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
- respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation), 
- La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)

Concernant le découvert en compte 

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 

* l’existence d’une convention de compte 

* la déchéance du droit aux intérêts : 
 - découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable, 
 - dépassement ou découvert prolongés au délà de 30 jours sans application des aticles L.312-85 et suivants du code de la consommation, ou au delà de trois mois sans application de l’article L.312-93,
- la justifiation de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapporte et les frais applicables


A l’audience du 07 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a déposé son dossier. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a été autorisée à produire une note en délibéré sous un mois pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé jusqu’au 06 aout 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.

Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le temps accordé par le juge 

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

I) Sur la preuve de l’existence des contrats de prêt

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, sur le fondement de l’article 1892 du code civil, mentionne que lorsque le préteur veut obtenir le remboursement de son prêt, il doit établir la preuve de la remise de fonds et la preuve de l’obligation de restitution ; que les relevés de compte mettent en évidence que les sommes ont été remises le 25 juin et le 23 juillet et que les prélèvements mensuels ont eu lieu au titre des contrats de prêt pendant quatre ans, sans contestation ; que Monsieur [B] avait donc connaissance de son obligation de restitution des fonds et que les courriers envoyés par l’organisme de crédit mettent en évidence une absence d’intention libérale. 
L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”

L’article 1892 du code civil dispose que : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”

Il est de principe qu’en présence d’un contrat consenti par un professionnel du crédit, il appartient au préteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation de remise des fonds. De plus, le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans l’obligation souscrite par le préteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Il est donc nécessaire de prouver l’accord intervenu entre les parties selon les conditions prévues par les articles 1358 et suivants du code civil.

En application de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 du code civil dispose que : “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”

En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne produit pas les contrats de prêt qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [B] concernant le pret de 14000€ et le crédit renouvelable à hauteur de 2200€.

La société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR produit la convention d’ouverture du compte du 11 juin 2019 avec Monsieur [B]. Le relevé de compte n°001 du 05 juillet 2019 mentionne un virement au crédit de 14000€ de la part de la CRCAM des Cotes d’Armor avec un objet 73116180593 le 25 juin 2019. Il est également visible sur le relevé du 07 aout 2019 un versement de 300€ de la part de la CRCAM des Cotes d’Armor concernant un objet 70073586561 le 23 juillet 2019.

Les relevés de compte de juillet 2019 à juillet 2023 mettent en évidence des remboursements mensuels pendant plus de quatre années à hauteur de 232.18€ puis 221.06€ et 221.54€ pour le contrat 73116180593 et à des montants variables de 31€ à 149€ concernant le contrat 70073586561.

Ainsi, la preuve des versements et des remboursements pendant plus de quatre années constituent un commencement de preuve par écrit suffisant pour démontrer l’existence des contrats de prêt entre Monsieur [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.


Concernant le contrat de 14000€

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte qu’il y a eu 45 mensualités prélevées. Le rejet de prélevement de juillet 2022 a été régularisé par deux prélevements postérieurs de 119.60€ et 119.14€. Si le paiement de septembre 2021 n’apparait pas sur le relevé, il est cependant mentionné sur le décompte qu’il y a eu 47 mensualités effectuées de sorte qu’il doit être considéré que cette mensualité a été réglée.

Il ressort des relevés que le premier incident de paiement non régularisé date donc du 05 aout 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 25 juin 2025, soit moins de deux ans après cet incident de paiement non régularisé, l’action est régulière.

Concernant le crédit renouvelable

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les mensualités appelées en mars et juillet 2022 n’ont pas été intégralement régularisés.

Il ressort des relevés que le premier incident de paiement non régularisé date donc du 05 juin 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 25 juin 2025, soit plus de deux ans après cet incident de paiement non régularisé, l’action est forclose.

Sur la régularité des opérations 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* Sur la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours: 

L’article L. 314-26 du Code de la Consommation prévoit que “Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.". 

En l’espèce, il ressort des relevés de compte que les fonds concernant le prêt de 14000€ ont été versés le 25 juin 2019. Le préteur ne produisant pas la convention de prêt alors qu’il repose sur lui la charge de la preuve du respect de cette réglementation, il ne démontre donc pas la date de signature de la convention et que le délai de 7 jours a bien été respecté.

La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Concernant le prêt de 14 000€, ses sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] soit 14 000€ et les règlements effectués par ce dernier à hauteur de 10389.82€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [B] de 3610.18€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires:

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [A] [B] aux dépens de la présente instance. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire en la matière, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE forclose l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le contrat de crédit renouvelable conclu avec Monsieur [B] n°70073586561

DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le contrat de crédit de 14000€ conclu avec Monsieur [B] n°73116180593

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°73116180593 conclu entre les parties et DIT n’y avoir lieu de statuer sur la déchéance du terme, 

CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3610.18€ (soit trois mille six cent dix euros et dix huit centimes), sans intérêts au titre du prêt personnel n°73116180593

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de la consommation L314-26, code civil 1892, code civil 1361, code civil 1358, code civil 217, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:35:14.250Z.