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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 15 mai 2026, n° 25/03601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [R] un crédit affecté d'un montant en capital de 11 805.42 euros remboursable en 24 mensualités de 491.89 euros hors assurance facultative et avec un TAEG de 0.00%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [R] le 09 avril 2025, la société COFIDIS a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société COFIDIS, suivant compte arrété au 27 février 2025, la somme de 11 687.37€ avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [R] [T] en tous les dépens
- Constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mars 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment 
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur
* présence du fichier de preuve de signature électronique et attestation de conformité
* Irrégularité de la déchéance du terme pour absence de délai raisonnable suite à la mise en demeure 
* la déchéance du droit aux intérêts : 
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
 - omission de production de la fiche d'information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation) ou omission ou insuffisance des mentions obligatoires, 
 - omission de la preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation), 
 - défaut de production justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) , 
 - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
- respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation), 
- La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
- La présence du procès verbal de livraison

A l’audience du 19 mars 2026, la société COFIDIS a maintenu ses demandes et elle a été autorisée à produire une note en délibéré sur les éléments relevés d’office par le juge des contentieux de la protection.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, Monsieur [T] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe

Malgré l’autorisation donnée par le juge, aucune note n’a été reçue en cours de délibéré.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisé date du mois de juillet 2024. La présente action ayant été engagée par assignation le 9 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur la validité de la déchéance du terme

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08 juillet 2025 la société COFIDIS a sollicité auprès de Monsieur [T] le remboursement de la somme de 4210.57€ dans un délai de huit jours, correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Par lettre envoyée le 17 février 2025 et reçue le 20 février 2025, la société CA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.

Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. 

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». 

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.

La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée, qui mentionne “le préteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure demeurée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai suffisant laissé après la mise en demeure, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. 

En conséquence, la clause précitée du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière.

Le débiteur ne pourrait donc être condamné au maximum, qu’au montant des échéances échues avant la déchéance du terme, soit la somme de 4918.9€

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne joint aucun justificatif des salaires évoqué ni de la charge de loyer énoncée. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société COFIDIS justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] et exigible, soit 4918.9€ et les règlements effectués par ce dernier de 1298.58€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [T] de 3620.32 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires:

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société COFIDIS à l’encontre de Monsieur [T] [R] par courrier du 17 février 2025 reçu le 20 février 2025 concernant le contrat de crédit affecté du 21 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 3620.32 euros, soit TROIS MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES, sans intérêts au titre des mensualités impayées exigibles du contrat contrat de crédit affecté du 21 décembre 2023 ; 

DÉBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes plus amples et contraires, 

REJETTE la demande de la société COFIDIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection et par, Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026 

N° RG 25/03601 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSU

Jugement du 15 Mai 2026 


Société COFIDIS

C/

[R] [T]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [A]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 19 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté







EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [R] un crédit affecté d'un montant en capital de 11 805.42 euros remboursable en 24 mensualités de 491.89 euros hors assurance facultative et avec un TAEG de 0.00%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [R] le 09 avril 2025, la société COFIDIS a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société COFIDIS, suivant compte arrété au 27 février 2025, la somme de 11 687.37€ avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [R] [T] en tous les dépens
- Constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mars 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment 
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur
* présence du fichier de preuve de signature électronique et attestation de conformité
* Irrégularité de la déchéance du terme pour absence de délai raisonnable suite à la mise en demeure 
* la déchéance du droit aux intérêts : 
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
 - omission de production de la fiche d'information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation) ou omission ou insuffisance des mentions obligatoires, 
 - omission de la preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation), 
 - défaut de production justificatif de la consultation du FICP avant le 7ème jour suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (article L.312-16 du code de la consommation) , 
 - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
- respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation), 
- La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
- La présence du procès verbal de livraison

A l’audience du 19 mars 2026, la société COFIDIS a maintenu ses demandes et elle a été autorisée à produire une note en délibéré sur les éléments relevés d’office par le juge des contentieux de la protection.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, Monsieur [T] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe

Malgré l’autorisation donnée par le juge, aucune note n’a été reçue en cours de délibéré. 

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisé date du mois de juillet 2024. La présente action ayant été engagée par assignation le 9 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur la validité de la déchéance du terme

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08 juillet 2025 la société COFIDIS a sollicité auprès de Monsieur [T] le remboursement de la somme de 4210.57€ dans un délai de huit jours, correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Par lettre envoyée le 17 février 2025 et reçue le 20 février 2025, la société CA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.

Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. 

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». 

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.

La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée, qui mentionne “le préteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure demeurée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai suffisant laissé après la mise en demeure, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. 

En conséquence, la clause précitée du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière.

Le débiteur ne pourrait donc être condamné au maximum, qu’au montant des échéances échues avant la déchéance du terme, soit la somme de 4918.9€

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne joint aucun justificatif des salaires évoqué ni de la charge de loyer énoncée. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société COFIDIS justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] et exigible, soit 4918.9€ et les règlements effectués par ce dernier de 1298.58€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [T] de 3620.32 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires:

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société COFIDIS à l’encontre de Monsieur [T] [R] par courrier du 17 février 2025 reçu le 20 février 2025 concernant le contrat de crédit affecté du 21 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 3620.32 euros, soit TROIS MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES, sans intérêts au titre des mensualités impayées exigibles du contrat contrat de crédit affecté du 21 décembre 2023 ; 

DÉBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes plus amples et contraires, 

REJETTE la demande de la société COFIDIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection et par, Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 6, code civil 217, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T19:28:28.649Z.