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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 juillet 2026, n° 26/03102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre préalable acceptée le 08 novembre 2022, la société CREDIT MODERNE a consenti à Monsieur [U] [S] un crédit d'un montant en capital de 5000 euros remboursable en 40 mensualités de 146.75€ hors assurance au taux fixe de 9.68% par an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [U] [S] le 02 juillet 2025, la société CREDIT MODERNE a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- Condamner Monsieur [U] [S] à payer à CREDIT MODERNE, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 4547.14€, avec intérêts au taux de 9.68% l’an à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 08 novembre 2022 et condamner Monsieur [U] [S] à payer à CREDIT MODERNE, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 4547.14€ avec intérêts au taux de 9.68% l’an à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 08 novembre 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [U] [S] à rembourser la somme de 5363.82€ au titre des mensualités impayées du mois d’aout 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 150.50€ et ce jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [U] [S] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- Ne pas déroger à l’exécution provisoire qui est de droit

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge, relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment 

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 

* la déchéance du droit aux intérêts : 
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
 - omisssion ou insuffisance des mentions obligatoire dans la fiche d'information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation), 
 - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),

Le conseil du demandeur a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 15 juin pour répondre aux éléments soulevés par le juge des contentieux de la protection

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne, Monsieur [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 10 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe

La note en délibéré est parvenue à la juridiction le 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 08 aout 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 02 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.




* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne repose que sur les déclarations de celui-ci. La banque joint également plusieurs bulletins de salaire. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, si le texte n’impose pas la production de justificatifs concernant les charges, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. 

Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Si le créancier souligne qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente, le texte imposant une “vérification”, les simples déclarations de Monsieur [S] ne peuvent suffire pour étudier la solvabilité. Il manque au minimum une quittance de loyer ou un échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. La méconnaissance des charges précises de Monsieur [S] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité. 

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ainsi qu’à l’indemnité de 8% sollicitée.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S], soit 5000€ et les règlements effectués par ce dernier de 1208.04€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [S] de 3791.96 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires:

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la société CREDIT MODERNE la somme de 3791.96 euros, soit TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT SEIZE CENTIMES, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 08 novembre 2022, 

DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE de ses autres demandes plus amples et contraires, 

REJETTE la demande de la société CREDIT MODERNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 

N° RG 26/03102 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF2V

Jugement du 10 Juillet 2026 


Société CREDIT MODERNE

C/

[U] [S]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 07 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 10 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CREDIT MODERNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté







EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre préalable acceptée le 08 novembre 2022, la société CREDIT MODERNE a consenti à Monsieur [U] [S] un crédit d'un montant en capital de 5000 euros remboursable en 40 mensualités de 146.75€ hors assurance au taux fixe de 9.68% par an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [U] [S] le 02 juillet 2025, la société CREDIT MODERNE a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- Condamner Monsieur [U] [S] à payer à CREDIT MODERNE, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 4547.14€, avec intérêts au taux de 9.68% l’an à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 08 novembre 2022 et condamner Monsieur [U] [S] à payer à CREDIT MODERNE, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 4547.14€ avec intérêts au taux de 9.68% l’an à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 08 novembre 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [U] [S] à rembourser la somme de 5363.82€ au titre des mensualités impayées du mois d’aout 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 150.50€ et ce jusqu’à parfait paiement
- Condamner Monsieur [U] [S] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- Ne pas déroger à l’exécution provisoire qui est de droit

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge, relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment 

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), 

* la déchéance du droit aux intérêts : 
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
 - omisssion ou insuffisance des mentions obligatoire dans la fiche d'information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation), 
 - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),

Le conseil du demandeur a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 15 juin pour répondre aux éléments soulevés par le juge des contentieux de la protection

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne, Monsieur [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 10 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe

La note en délibéré est parvenue à la juridiction le 09 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 08 aout 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 02 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.




* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne repose que sur les déclarations de celui-ci. La banque joint également plusieurs bulletins de salaire. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, si le texte n’impose pas la production de justificatifs concernant les charges, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. 

Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Si le créancier souligne qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente, le texte imposant une “vérification”, les simples déclarations de Monsieur [S] ne peuvent suffire pour étudier la solvabilité. Il manque au minimum une quittance de loyer ou un échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. La méconnaissance des charges précises de Monsieur [S] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité. 

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ainsi qu’à l’indemnité de 8% sollicitée.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S], soit 5000€ et les règlements effectués par ce dernier de 1208.04€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [S] de 3791.96 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires:

Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la société CREDIT MODERNE la somme de 3791.96 euros, soit TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT SEIZE CENTIMES, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 08 novembre 2022, 

DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE de ses autres demandes plus amples et contraires, 

REJETTE la demande de la société CREDIT MODERNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:36:14.043Z.