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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 27 août 2026, n° 25/01707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 16 mai 2025, sur requête de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO), il a été enjoint à Madame [B] [F] [T] de payer la somme de 13.734,86 euros avec un taux d’intérêt de 1% non majorable à compter de la signification de la décision étant précisé qu’une déchéance partielle du droit aux intérêts a été retenu.

L’ordonnance a été signifiée à personne Madame [B] [F] [T] le 3 juillet 2025.

Madame [B] [F] [T] a formé opposition par lettre envoyée le 23 juillet 2025 et reçue au greffe le 25 juillet 2025. Elle fait valoir qu’une ordonnance de 13.810,01 euros a déjà été prise par la juridiction le 16 mai 2025. Elle explique de plus qu’elle bénéficie d’une mesure de surendettement qui prévoit un remboursement par mensualité de 174,17 euros. Elle explique qu’elle est veuve et qu’elle a une toute petite retraite de 1131,45 euros et qu’elle redéposera un dossier auprès de la commission de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec AR.

Après un renvoi sur la demande du juge qui a soulevé les dispositions du code de la consommation, l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 mars 2026.

* * * * *

A l’audience, la Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures pour demander au juge des contentieux :
-de condamner Madame [B] [F] [T] au paiement à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de la somme de 13.809,86 euros, actualisé au 11 décembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,84% à compter de la déchéance du terme du 13 juin 2024 ;
-de condamner Madame [B] [F] [T] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, Madame [B] [F] [T] est non comparante et non représentée.

* * * * *

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé en dernier lieu au 27 Août 2026.

Motifs

MOTIVATION

1/ Sur l'absence du défendeur à l'instance

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

En l'espèce, Madame [B] [F] [T] n'a pas comparu à l'audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.


Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

2/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.

En formant opposition le 17 juillet 2025, par courrier envoyé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 juillet 2025, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 3 juillet 2025, la demande d'opposition de Madame [B] [F] [T], sera déclarée recevable en la forme.

3/ Sur la justification du montant réclamé par la banque

sur la recevabilité de la demande en paiement

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 3] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 20 septembre 2021.

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article .L. 312-93 [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 24 novembre 2023.

La présente action, ayant été engagée par requête en injonction de payer déposée le 30 juillet 2024, ayant donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2025, signifiée le 3 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 24 novembre 2023, est recevable.




sur le respect des obligations légales par la banque

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la SA ARKEA venant aux droits de la SA FINANCO produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :

-l’offre de crédit affecté avec bordereau de rétractation et signature électronique
-la fiche conseil assurance ;
-le fichier de preuve de signature électronique ;
-la fipen
-le pv de livraison
-le tableau d’amortissement
-l'historique de compte
-la mise en demeure du 11 avril 2024
-la déchéance du terme du 13 juin 2024
-les pièces justifiant la vérification de solvabilité
-un décompte expurgé des intérêts

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

En l’espèce, la SA FINANCO ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds.





Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la SA FINANCO n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit puisqu’elle ne produit pas la FICP pour Madame. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

sur la somme due

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [F] [T], soit 15.492€ et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, et du décompte de soit une somme totale due par Madame [B] [F] [T] de 10.959,04€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

4/ Sur la procédure de surendettement

Il apparaît que Madame [B] [F] [T] est bénéficiaire d’une procédure de surendettement depuis le 10 janvier 2025. Des mesures imposées consistant en un plan sont applicables depuis le 31 août 2025. Ce plan prévoit un moratoire de 20 mois et le début d’apurement de certaines dettes.

Compte tenu de ce plan, il convient de fixer la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ex FINANCO) à 10.959,04 euros et de renvoyer à l’application du plan.

5/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, Madame [B] [F] [T] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.

De plus compte tenu de la disparité économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2025,

Et statuant à nouveau,

Constate la recevabilité de l’action de la société SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ex FINANCO)

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Constate que Madame [B] [F] [T] est bénéficiaire d’une procédure de surendettement depuis le 10 janvier 2025 et que mesures imposées consistant en un plan sont applicables depuis le 31 août 2025 pour 24 mois ;

Fixe la créance de la société SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES auprès de Madame [B] [F] [T] en application du crédit affecté en date du 20 septembre 2021 à 10.959,04€; 

Déboute de la société SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [B] [F] [T] au paiement des dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame GODELAIN et par, Madame BEDEL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION


























Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 2 CCC par dépôt en case à Maître GAUTIER pour remise à Maître [W] 

- 1 CCC par LS à Mme [B] [F] épouse [T]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00364
N° RG 25/01707 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5RF
Le 27 AOUT 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIERS : Monsieur DANTON lors des débats et Madame BEDEL, lors du prononcé 

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026 puis prorogé au 27 AOUT 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six 



ENTRE :

Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC à BORDEAUX, substituée par Maître Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de ST BRIEUC

ET :

Madame [B] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 4] 
non comparante, ni représentée







EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 16 mai 2025, sur requête de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO), il a été enjoint à Madame [B] [F] [T] de payer la somme de 13.734,86 euros avec un taux d’intérêt de 1% non majorable à compter de la signification de la décision étant précisé qu’une déchéance partielle du droit aux intérêts a été retenu.

L’ordonnance a été signifiée à personne Madame [B] [F] [T] le 3 juillet 2025.

Madame [B] [F] [T] a formé opposition par lettre envoyée le 23 juillet 2025 et reçue au greffe le 25 juillet 2025. Elle fait valoir qu’une ordonnance de 13.810,01 euros a déjà été prise par la juridiction le 16 mai 2025. Elle explique de plus qu’elle bénéficie d’une mesure de surendettement qui prévoit un remboursement par mensualité de 174,17 euros. Elle explique qu’elle est veuve et qu’elle a une toute petite retraite de 1131,45 euros et qu’elle redéposera un dossier auprès de la commission de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec AR.

Après un renvoi sur la demande du juge qui a soulevé les dispositions du code de la consommation, l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 mars 2026.

* * * * *

A l’audience, la Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures pour demander au juge des contentieux :
-de condamner Madame [B] [F] [T] au paiement à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de la somme de 13.809,86 euros, actualisé au 11 décembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,84% à compter de la déchéance du terme du 13 juin 2024 ;
-de condamner Madame [B] [F] [T] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, Madame [B] [F] [T] est non comparante et non représentée.

* * * * *

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé en dernier lieu au 27 Août 2026.

MOTIVATION

1/ Sur l'absence du défendeur à l'instance

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

En l'espèce, Madame [B] [F] [T] n'a pas comparu à l'audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.


Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

2/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.

En formant opposition le 17 juillet 2025, par courrier envoyé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 juillet 2025, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 3 juillet 2025, la demande d'opposition de Madame [B] [F] [T], sera déclarée recevable en la forme.

3/ Sur la justification du montant réclamé par la banque

sur la recevabilité de la demande en paiement

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 3] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 20 septembre 2021.

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article .L. 312-93 [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 24 novembre 2023.

La présente action, ayant été engagée par requête en injonction de payer déposée le 30 juillet 2024, ayant donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2025, signifiée le 3 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 24 novembre 2023, est recevable.




sur le respect des obligations légales par la banque

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la SA ARKEA venant aux droits de la SA FINANCO produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :

-l’offre de crédit affecté avec bordereau de rétractation et signature électronique
-la fiche conseil assurance ;
-le fichier de preuve de signature électronique ;
-la fipen
-le pv de livraison
-le tableau d’amortissement
-l'historique de compte
-la mise en demeure du 11 avril 2024
-la déchéance du terme du 13 juin 2024
-les pièces justifiant la vérification de solvabilité
-un décompte expurgé des intérêts

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

En l’espèce, la SA FINANCO ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds.





Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la SA FINANCO n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit puisqu’elle ne produit pas la FICP pour Madame. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

sur la somme due

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [F] [T], soit 15.492€ et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, et du décompte de soit une somme totale due par Madame [B] [F] [T] de 10.959,04€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

4/ Sur la procédure de surendettement

Il apparaît que Madame [B] [F] [T] est bénéficiaire d’une procédure de surendettement depuis le 10 janvier 2025. Des mesures imposées consistant en un plan sont applicables depuis le 31 août 2025. Ce plan prévoit un moratoire de 20 mois et le début d’apurement de certaines dettes.

Compte tenu de ce plan, il convient de fixer la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ex FINANCO) à 10.959,04 euros et de renvoyer à l’application du plan.

5/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, Madame [B] [F] [T] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.

De plus compte tenu de la disparité économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.





PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2025,

Et statuant à nouveau,

Constate la recevabilité de l’action de la société SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ex FINANCO)

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Constate que Madame [B] [F] [T] est bénéficiaire d’une procédure de surendettement depuis le 10 janvier 2025 et que mesures imposées consistant en un plan sont applicables depuis le 31 août 2025 pour 24 mois ;

Fixe la créance de la société SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES auprès de Madame [B] [F] [T] en application du crédit affecté en date du 20 septembre 2021 à 10.959,04€; 

Déboute de la société SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [B] [F] [T] au paiement des dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame GODELAIN et par, Madame BEDEL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION


























Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.



le : 

- 1CE et 2 CCC par dépôt en case à Maître GAUTIER pour remise à Maître [W] 

- 1 CCC par LS à Mme [B] [F] épouse [T]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 217, code de la consommation L312-30, code de procedure civile 502, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 503, code de la consommation L311-48, code civil 6, code de procedure civile 675). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:41:56.706Z.