Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026, n° 26/00084
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE sur le compte de M.[A] [Z] au titre d’une créance issue d’un jugement rendu le 15 avril 2013 signifié le 12 août 2013; la saisie a été dénoncée à M.[A] par acte du 18 février 2026. Par courrier en date du 17 mars 2026, M.[A] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie. A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M.[A], présent, a maintenu sa demande. Bien que régulièrement convoquée, la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’était pas représentée à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”. L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 18 février 2026 produit au dossier par le demandeur. Or, en l’espèce, il est constant que M.[A] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Par conséquent, la contestation ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[A] [Z] relative à la saisie attribution pratiquée le 10 février 2026 et dénoncée selon procès verbal du 18 février 2026 ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE M.[A] [Z] aux dépens ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXECUTION [Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVVP Minute N° section civile le Exp exc à M. [A] et SA BRED BANQUE POPULAIRE LRAR Exp aux parties en LS République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : M. [Z] [A] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] BELGIQUE, demeurant [Adresse 2] comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Mélanie LITTY, Greffier placé DÉBATS : A l'audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE sur le compte de M.[A] [Z] au titre d’une créance issue d’un jugement rendu le 15 avril 2013 signifié le 12 août 2013; la saisie a été dénoncée à M.[A] par acte du 18 février 2026. Par courrier en date du 17 mars 2026, M.[A] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie. A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M.[A], présent, a maintenu sa demande. Bien que régulièrement convoquée, la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’était pas représentée à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”. L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 18 février 2026 produit au dossier par le demandeur. Or, en l’espèce, il est constant que M.[A] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Par conséquent, la contestation ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[A] [Z] relative à la saisie attribution pratiquée le 10 février 2026 et dénoncée selon procès verbal du 18 février 2026 ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE M.[A] [Z] aux dépens ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00060
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00067
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00081
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/01601
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/02912
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80518
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00282
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02453
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11
Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:07:11.709Z.