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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JEX, 13 juillet 2026, n° 26/00282

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 3 mars 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, courrier intitulé « contestation de saisie-attribution sur comptes bancaires et demande de délais de paiement », monsieur [C] [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une procédure d’exécution forcée initiée par madame [W] [L] née [G], sous la forme d’une saisie-attribution lui ayant été dénoncée le 5 mars 2026. 

A l’audience du 11 juin 2026, monsieur [C] [L] a comparu et a exposé sa situation, indiquant ne pas avoir de travail. 

Le conseil de madame [W] [L] née [G] a soulevé l’irrecevabilité de la demande, faute pour le demandeur d’avoir saisi la juridiction par voie d’assignation et d’avoir dénoncé la saisine au commissaire de justice instrumentaire. 

La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte de saisine

Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. 

L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, il convient de constater que monsieur [C] [L] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe. Il y a lieu de relever que la mention de la nécessité de contester par voie d’assignation est expressément mentionnée dans la signification de la saisie-attribution contestée.

Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non-recevoir, affecte la recevabilité de sa demande. De même, l’absence de dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie affecte la recevabilité de la demande. 

Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [C] [L] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, monsieur [C] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 




PAR CES MOTIFS 

Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE la contestation formée par monsieur [C] [L] irrecevable ; 

CONDAMNE monsieur [C] [L] aux dépens ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026



N° RG 26/00282 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFNV



AFFAIRE :

[C] [L]


C/ 


[W] [G] épouse [L]





















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026 


JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire, 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [L], 
né le 03 Décembre 1975 à BATNA (ALGERIE), demeurant 8 rue Saint Exupéry - 89000 ST GEORGES SUR BAULCHE
Comparant en personne




PARTIE DÉFENDERESSE : 

Madame [W] [G] épouse [L], 
née le 25 Avril 1973 à ARGENTEUIL (95100), de nationalité Française, demeurant 9 bis chemin du Petit Bois - 89000 ST GEORGES SUR BAULCHE
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau D’AUXERRE




EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 3 mars 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, courrier intitulé « contestation de saisie-attribution sur comptes bancaires et demande de délais de paiement », monsieur [C] [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une procédure d’exécution forcée initiée par madame [W] [L] née [G], sous la forme d’une saisie-attribution lui ayant été dénoncée le 5 mars 2026. 

A l’audience du 11 juin 2026, monsieur [C] [L] a comparu et a exposé sa situation, indiquant ne pas avoir de travail. 

Le conseil de madame [W] [L] née [G] a soulevé l’irrecevabilité de la demande, faute pour le demandeur d’avoir saisi la juridiction par voie d’assignation et d’avoir dénoncé la saisine au commissaire de justice instrumentaire. 

La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte de saisine

Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. 

L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, il convient de constater que monsieur [C] [L] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe. Il y a lieu de relever que la mention de la nécessité de contester par voie d’assignation est expressément mentionnée dans la signification de la saisie-attribution contestée.

Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non-recevoir, affecte la recevabilité de sa demande. De même, l’absence de dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie affecte la recevabilité de la demande. 

Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [C] [L] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, monsieur [C] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 




PAR CES MOTIFS 

Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE la contestation formée par monsieur [C] [L] irrecevable ; 

CONDAMNE monsieur [C] [L] aux dépens ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Juge de l’exécution, 
 










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:43:10.794Z.