Tribunal judiciaire de Carcassonne, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2026, n° 24/00476
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de la saisine : 08 Novembre 2024 Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière. EXPOSE DU LITIGE Par courriers en date des 25 janvier et 26 septembre 2023, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT, ou la Caisse) a notifié à Madame [B] [X] une révision de sa pension de réversion ainsi qu'un indu en découlant. Par courrier du 16 novembre 2023, Madame [B] [X] a contesté la décision de la CARSAT devant la Commission de recours amiable de cette Caisse. Par lettre adressée au greffe le 8 novembre 2024, Madame [B] [X] a saisi la présente juridiction du litige l'opposant à la CARSAT. A l'audience en date du 4 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a pu être utilement retenue, Madame [B] [X], régulièrement représentée par son conseil, a demandé de : - réformer la décision de la CARSAT relative à un prétendu trop-perçu pour un montant de 8.059,55 euros et la suppression des droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à rétablir la pension de réversion de Madame [B] [X] à compter de janvier 2023, - condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 10.000euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la CARSAT, valablement représentée par son conseil, a demandé de : - rejeter les demandes de Madame [B] [X], - condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 8.059,55 euros, - condamner Madame [B] [X] aux dépens. Eu égard aux déclarations faites reprenant les moyens et prétentions des dernières conclusions et au renvoi exprès à celles-ci par les parties, il conviendra de s'y référer pour un exposé des moyens pris au soutien des demandes de chacune des parties, et ce conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le bien-fondé de la révision de la pension de réversion et de l'indu subséquent Aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. » Le délai de trois mois visé à cet article constitue un délai empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources ainsi figé ou « cristallisé » (Civ. 2ème, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034) et ce à la condition que le conjoint survivant soit entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire au moment de la notification du montant de la pension de réversion et qu'il ait ainsi informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion . (Civ. 2ème, 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019). Aussi, la Caisse peut réviser la pension dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint. En l'espèce, Madame [B] [X] a informé pour la première fois la CARSAT de la perception sa retraite complémentaire personnelle en remplissant un questionnaire de cette Caisse le 1er septembre 2022. Il s'en déduit que ce n'est qu'à réception de ce document que la Caisse disposait de tous les éléments lui permettant de réviser le montant de la pension de réversion et à ce titre liquider le montant des ressources à prendre en considération pour ce faire. Aussi, la Caisse pouvait réexaminer la pension de réversion de l'intéressée à l'aune des ressources ainsi figées ou cristallisées de Madame [B] [X] trois mois après le 1er septembre 2022. Or, la CARSAT a informé de la révision de la pension de réversion dès le 7 septembre 2022 exerçant ainsi son droit à son action de révision dans le délai légal. Au demeurant, en application de l'article R 815-22, dans l'assiette des ressources servant à la liquidation de la pension de réversion, il est tenu compte des biens mobiliers en ce compris une assurance-vie peu importe l'origine des fonds constitutifs de la prime ou des primes versées. En vertu des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens ayant fait l'objet d'une donation au cours des dix années précédant la demande de pension de réversion sont des ressources prises en compte pour le calcul de la pension et correspondent à une valeur de 3% des biens pour une demande dans les cinq ans après la donation et de 1,5% après cinq ans. En l'espèce, il résulte des différents questionnaires adressés par la Caisse à Madame [B] [X] que cette dernière a déclaré le 23 mai 2017 l'existence d'une assurance-vie avec une valeur de rachat de 74.000 euros. Elle rapporte la preuve que la prime à l'origine de la souscription provient d'une indemnité de licenciement (sa pièce 13). A l'origine, il s'agit donc de biens mobiliers assimilables à des revenus du travail constituant l'assiette des ressources servant à la liquidation de la pension de réversion au titre de l'article R 815-22 susvisé. Peu importe alors, que cette somme ne fasse pas l'objet de l'assiette d'imposition de l'impôt sur les revenus au titre de l'article 80 du code général de impôts, cette règle n'ayant vocation à s'appliquer que pour les besoins de la liquidation d'une assiette d'imposition et non d'une pension de réversion. Au surplus, par le versement de cette somme à titre de prime lors de la souscription d'une assurance-vie, ces fonds constituent désormais une valeur de rachat, biens mobiliers composant l'assiette de calcul de la pension de réversion au titre de l'article R 815-22 susvisé. Par ailleurs, dans sa déclaration du 1er septembre 2022 elle expose que la valeur de rachat de l'assurance-vie est alors de 4.592 euros. Interrogée sur cette diminution, elle allègue avoir procédé à une donation au profit de sa fille. Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve ni par une déclaration fiscale de cette donation manuelle alléguée, ni par un relevé comptable des opérations de débit et crédit correspondants. Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque diminution de la valeur de rachat de sorte que la Caisse était parfaitement fondée à comprendre la valeur de rachat de 74.000 euros. Les articles D 353-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale fixent les règles de liquidation de la pension de réversion En l’espèce, en application de l'article R 815-22 susvisé et des textes précités, les ressources de Madame [B] [X] sont de 2.188,97 euros de sorte qu'elle dépassent de 497,27 euros le plafond de 1.691,73 euros. Ce faisant, la révision de la pension de réversion telle que liquidée par la Caisse dans son courrier du 26 septembre 2023 est conforme aux articles D 353-1-1 et suivants susvisés. Au surplus, il s'en déduit bien un trop-perçu de 8.059,55 euros. Par conséquent, il conviendra de rejeter les demandes de Madame [B] [X] ayant pour objet de réformer les décisions de la CARSAT relativement à sa pension de réversion et à l'indu qui en découle. Corrélativement, madame [B] [X] sera condamnée à payer à la CARSAT la somme de 8.059,55 euros. Sur la responsabilité de la Caisse En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, l'obtention de dommages-intérêts suppose de démontrer l'existence d'une faute ainsi qu'un préjudice caractérisé résultant de cette faute. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la Caisse a fait une juste application des textes lui permettant de réviser la pension de réversion de Madame [B] [X] et d'en déduire un trop-perçu. Aussi, aucune faute d'information ou autre n'est prouvée. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Madame [B] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire une application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B] [X] de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Madame [B] [X] ; CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 8.059,55 euros à titre d'indu pour trop-perçu de pension à réversion ; CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens ; REJETTE toutes les autres demandes de chacune des deux parties. Le Greffier Le Président Céline ROUSSELET Yann PUYO
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DREH MINUTE ELECTRONIQUE POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant : ENTRE Madame [B] [X] née le 21 Mai 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE ET CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, Président de la formation de jugement Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés, GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé PROCEDURE : Date de la saisine : 08 Novembre 2024 Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière. EXPOSE DU LITIGE Par courriers en date des 25 janvier et 26 septembre 2023, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT, ou la Caisse) a notifié à Madame [B] [X] une révision de sa pension de réversion ainsi qu'un indu en découlant. Par courrier du 16 novembre 2023, Madame [B] [X] a contesté la décision de la CARSAT devant la Commission de recours amiable de cette Caisse. Par lettre adressée au greffe le 8 novembre 2024, Madame [B] [X] a saisi la présente juridiction du litige l'opposant à la CARSAT. A l'audience en date du 4 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a pu être utilement retenue, Madame [B] [X], régulièrement représentée par son conseil, a demandé de : - réformer la décision de la CARSAT relative à un prétendu trop-perçu pour un montant de 8.059,55 euros et la suppression des droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à rétablir la pension de réversion de Madame [B] [X] à compter de janvier 2023, - condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 10.000euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la CARSAT, valablement représentée par son conseil, a demandé de : - rejeter les demandes de Madame [B] [X], - condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 8.059,55 euros, - condamner Madame [B] [X] aux dépens. Eu égard aux déclarations faites reprenant les moyens et prétentions des dernières conclusions et au renvoi exprès à celles-ci par les parties, il conviendra de s'y référer pour un exposé des moyens pris au soutien des demandes de chacune des parties, et ce conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le bien-fondé de la révision de la pension de réversion et de l'indu subséquent Aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. » Le délai de trois mois visé à cet article constitue un délai empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources ainsi figé ou « cristallisé » (Civ. 2ème, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034) et ce à la condition que le conjoint survivant soit entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire au moment de la notification du montant de la pension de réversion et qu'il ait ainsi informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion . (Civ. 2ème, 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019). Aussi, la Caisse peut réviser la pension dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint. En l'espèce, Madame [B] [X] a informé pour la première fois la CARSAT de la perception sa retraite complémentaire personnelle en remplissant un questionnaire de cette Caisse le 1er septembre 2022. Il s'en déduit que ce n'est qu'à réception de ce document que la Caisse disposait de tous les éléments lui permettant de réviser le montant de la pension de réversion et à ce titre liquider le montant des ressources à prendre en considération pour ce faire. Aussi, la Caisse pouvait réexaminer la pension de réversion de l'intéressée à l'aune des ressources ainsi figées ou cristallisées de Madame [B] [X] trois mois après le 1er septembre 2022. Or, la CARSAT a informé de la révision de la pension de réversion dès le 7 septembre 2022 exerçant ainsi son droit à son action de révision dans le délai légal. Au demeurant, en application de l'article R 815-22, dans l'assiette des ressources servant à la liquidation de la pension de réversion, il est tenu compte des biens mobiliers en ce compris une assurance-vie peu importe l'origine des fonds constitutifs de la prime ou des primes versées. En vertu des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens ayant fait l'objet d'une donation au cours des dix années précédant la demande de pension de réversion sont des ressources prises en compte pour le calcul de la pension et correspondent à une valeur de 3% des biens pour une demande dans les cinq ans après la donation et de 1,5% après cinq ans. En l'espèce, il résulte des différents questionnaires adressés par la Caisse à Madame [B] [X] que cette dernière a déclaré le 23 mai 2017 l'existence d'une assurance-vie avec une valeur de rachat de 74.000 euros. Elle rapporte la preuve que la prime à l'origine de la souscription provient d'une indemnité de licenciement (sa pièce 13). A l'origine, il s'agit donc de biens mobiliers assimilables à des revenus du travail constituant l'assiette des ressources servant à la liquidation de la pension de réversion au titre de l'article R 815-22 susvisé. Peu importe alors, que cette somme ne fasse pas l'objet de l'assiette d'imposition de l'impôt sur les revenus au titre de l'article 80 du code général de impôts, cette règle n'ayant vocation à s'appliquer que pour les besoins de la liquidation d'une assiette d'imposition et non d'une pension de réversion. Au surplus, par le versement de cette somme à titre de prime lors de la souscription d'une assurance-vie, ces fonds constituent désormais une valeur de rachat, biens mobiliers composant l'assiette de calcul de la pension de réversion au titre de l'article R 815-22 susvisé. Par ailleurs, dans sa déclaration du 1er septembre 2022 elle expose que la valeur de rachat de l'assurance-vie est alors de 4.592 euros. Interrogée sur cette diminution, elle allègue avoir procédé à une donation au profit de sa fille. Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve ni par une déclaration fiscale de cette donation manuelle alléguée, ni par un relevé comptable des opérations de débit et crédit correspondants. Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque diminution de la valeur de rachat de sorte que la Caisse était parfaitement fondée à comprendre la valeur de rachat de 74.000 euros. Les articles D 353-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale fixent les règles de liquidation de la pension de réversion En l’espèce, en application de l'article R 815-22 susvisé et des textes précités, les ressources de Madame [B] [X] sont de 2.188,97 euros de sorte qu'elle dépassent de 497,27 euros le plafond de 1.691,73 euros. Ce faisant, la révision de la pension de réversion telle que liquidée par la Caisse dans son courrier du 26 septembre 2023 est conforme aux articles D 353-1-1 et suivants susvisés. Au surplus, il s'en déduit bien un trop-perçu de 8.059,55 euros. Par conséquent, il conviendra de rejeter les demandes de Madame [B] [X] ayant pour objet de réformer les décisions de la CARSAT relativement à sa pension de réversion et à l'indu qui en découle. Corrélativement, madame [B] [X] sera condamnée à payer à la CARSAT la somme de 8.059,55 euros. Sur la responsabilité de la Caisse En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, l'obtention de dommages-intérêts suppose de démontrer l'existence d'une faute ainsi qu'un préjudice caractérisé résultant de cette faute. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la Caisse a fait une juste application des textes lui permettant de réviser la pension de réversion de Madame [B] [X] et d'en déduire un trop-perçu. Aussi, aucune faute d'information ou autre n'est prouvée. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Madame [B] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire une application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B] [X] de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Madame [B] [X] ; CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 8.059,55 euros à titre d'indu pour trop-perçu de pension à réversion ; CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens ; REJETTE toutes les autres demandes de chacune des deux parties. Le Greffier Le Président Céline ROUSSELET Yann PUYO
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 80, code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale R815-25, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/01177
en commun : code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale R815-25, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00855
en commun : code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale R815-25, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 19 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05011
en commun : code de la securite sociale R815-25, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02927
en commun : code de la securite sociale R815-25, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01565
en commun : code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00317
en commun : code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00208
en commun : code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03447
en commun : code de la securite sociale R815-22, code de la securite sociale R815-25, code de la securite sociale R353-1-1
Mise à jour de la source le 2026-06-15T21:41:28.434Z.