Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 24/00855
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [K] [B] perçoit une retraite de réversion depuis le 1er janvier 2008. Son ex-épouse, dont il est divorcé depuis le 26 février 1998, est décédée le 28 juin 2000. Le 23 janvier 2023, la CARSAT des Pays de la [Localité 2] lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2023. Monsieur [K] [B] a ensuite été interrogé sur sa situation par différents courriers des 23 janvier 2023, 23 février 2023 et 2 mai 2023. Le 14 juin 2023, la CARSAT des Pays de la [Localité 2] a informé monsieur [K] [B] de la suspension de son droit à pension de réversion à compter du 1er juin 2023. Par courrier du 6 mai 2024 , monsieur [K] [B] a saisi la Commission de Recours amiable pour demander le bénéfice de la pension de réversion et le versement des arriérés non perçus depuis le 1er juin 2023. A défaut de réponse de la commission de recours amiable, monsieur [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES par courrier expédié le 22 juillet 2024. Les parties ont été convoquées et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. Monsieur [K] [B] demande : - DIRE ET JUGER Monsieur [K] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - ANNULER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Pays de [Localité 2] du 7 juillet 2024 ; - DIRE ET JUGER que la pension de réversion est due à Monsieur [B] depuis le 1 er juin 2023. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] à rétablir Monsieur [B] dans ses droits et à lui payer a minima une somme de 15.211,00 €uros à titre d'arriéré de pension de réversion arrêté au 31 mai 2026 outre les échéances postérieures. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] au paiement d'une somme de 6.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. - DÉBOUTER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONSTATER que l'exécution provisoire est de droit et à défaut l'ordonner. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] aux entiers dépens d'instance. La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Dire et juger que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la révision du droit à pension de réversion de monsieur [K] [B], - Dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en compte les biens mobiliers et immobiliers propres à l'assuré dans le calcul de son droit à pension de réversion, - Dire que c'est à bon droit que la caisse a suspendu le versement de la pension de réversion de monsieur [K] [B] compte tenu de ces réelles ressources, - Débouter en conséquence monsieur [K] [B] de l'ensemble de son recours y compris ses demandes d'indemnitaires. Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [K] [B], aux conclusions de la CARSAT des Pays de la [Localité 2] et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Monsieur [K] [B] fait valoir qu'il a toujours répondu aux demandes de communication d'éléments de la CARSAT, que ses droits sont cristallisés et que doivent être exclus de l'examen de la situation de monsieur [K] [B] les biens immobiliers acquis pendant la durée du mariage et qui sont par nature communs ou les biens acquis après la dissolution du lien marital mais à l'aide de fonds provenant de la communauté ou de la vente de biens issus de la communauté. La CARSAT des Pays de la [Localité 2] expose que la révision de la pension de réversion intervient dans le cadre de la demande de pension personnelle de monsieur [K] [B], que sont prises en compte des ressources qui prééxistaient mais qui n'avaient pas été intégrées lors de l'étude du droit à pension de réversion en 2008, que la communauté des époux a été dissoute par le divorce intervenu en 1998 et que les biens mobiliers et immobiliers sont devenus des biens propres. Elle ajoute que les sommes versées avant le 1er juin 2023 au titre de la pension de réversion lui restent acquises. L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale précise : " En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. " L'article R353-1 du code de la sécurité sociale précise : " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. " L'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale précise : " La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. " L'article R815-22 du code de la sécurité sociale précise " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : 1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; (...) " L'article R 815-25 du code de la sécurité sociale précise : " Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17. " L'article D353-1-1 du code de la sécurité sociale précise : " Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. " En l'espèce, les droits à pension de réversion de monsieur [K] [B] ont été révisés au moment de sa demande de pension de retraite personnelle soit lorsqu'il est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension était révisable sans qu'il ne puisse lui être opposé la cristallisation de ses droits. En outre, la communauté formée avec son ex-épouse a été dissoute lors du divorce. Les fonds provenant de la communauté ou de la vente de biens issus de la communauté appartiennent désormais en propre à monsieur [K] [B]. Ces ressources doivent donc être prises en considération par la CARSAT des Pays de la [Localité 2] pour l'étude de ses droits à pension de réversion conformément aux textes sus-visés. La demande de monsieur [K] [B] concernant la pension de réversion doit par conséquent être rejetée. Il sera également débouté de toutes ses autres demandes s'agissant notamment des dommages et intérêts, de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [K] [B] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [K] [B] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Septembre 2026 N° RG 24/00855 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFNK Code affaire : 88E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. Demandeur : Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) DES PAYS DE LA [Localité 2] Direction des Finances et des contrôles [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [D] [V], chargé d’affaires juridiques dûment mandaté La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [K] [B] perçoit une retraite de réversion depuis le 1er janvier 2008. Son ex-épouse, dont il est divorcé depuis le 26 février 1998, est décédée le 28 juin 2000. Le 23 janvier 2023, la CARSAT des Pays de la [Localité 2] lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2023. Monsieur [K] [B] a ensuite été interrogé sur sa situation par différents courriers des 23 janvier 2023, 23 février 2023 et 2 mai 2023. Le 14 juin 2023, la CARSAT des Pays de la [Localité 2] a informé monsieur [K] [B] de la suspension de son droit à pension de réversion à compter du 1er juin 2023. Par courrier du 6 mai 2024 , monsieur [K] [B] a saisi la Commission de Recours amiable pour demander le bénéfice de la pension de réversion et le versement des arriérés non perçus depuis le 1er juin 2023. A défaut de réponse de la commission de recours amiable, monsieur [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES par courrier expédié le 22 juillet 2024. Les parties ont été convoquées et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. Monsieur [K] [B] demande : - DIRE ET JUGER Monsieur [K] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - ANNULER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Pays de [Localité 2] du 7 juillet 2024 ; - DIRE ET JUGER que la pension de réversion est due à Monsieur [B] depuis le 1 er juin 2023. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] à rétablir Monsieur [B] dans ses droits et à lui payer a minima une somme de 15.211,00 €uros à titre d'arriéré de pension de réversion arrêté au 31 mai 2026 outre les échéances postérieures. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] au paiement d'une somme de 6.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. - DÉBOUTER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONSTATER que l'exécution provisoire est de droit et à défaut l'ordonner. - CONDAMNER la CARSAT des Pays de la [Localité 2] aux entiers dépens d'instance. La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Dire et juger que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la révision du droit à pension de réversion de monsieur [K] [B], - Dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en compte les biens mobiliers et immobiliers propres à l'assuré dans le calcul de son droit à pension de réversion, - Dire que c'est à bon droit que la caisse a suspendu le versement de la pension de réversion de monsieur [K] [B] compte tenu de ces réelles ressources, - Débouter en conséquence monsieur [K] [B] de l'ensemble de son recours y compris ses demandes d'indemnitaires. Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [K] [B], aux conclusions de la CARSAT des Pays de la [Localité 2] et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIVATION Monsieur [K] [B] fait valoir qu'il a toujours répondu aux demandes de communication d'éléments de la CARSAT, que ses droits sont cristallisés et que doivent être exclus de l'examen de la situation de monsieur [K] [B] les biens immobiliers acquis pendant la durée du mariage et qui sont par nature communs ou les biens acquis après la dissolution du lien marital mais à l'aide de fonds provenant de la communauté ou de la vente de biens issus de la communauté. La CARSAT des Pays de la [Localité 2] expose que la révision de la pension de réversion intervient dans le cadre de la demande de pension personnelle de monsieur [K] [B], que sont prises en compte des ressources qui prééxistaient mais qui n'avaient pas été intégrées lors de l'étude du droit à pension de réversion en 2008, que la communauté des époux a été dissoute par le divorce intervenu en 1998 et que les biens mobiliers et immobiliers sont devenus des biens propres. Elle ajoute que les sommes versées avant le 1er juin 2023 au titre de la pension de réversion lui restent acquises. L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale précise : " En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. " L'article R353-1 du code de la sécurité sociale précise : " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. " L'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale précise : " La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. " L'article R815-22 du code de la sécurité sociale précise " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : 1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; (...) " L'article R 815-25 du code de la sécurité sociale précise : " Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17. " L'article D353-1-1 du code de la sécurité sociale précise : " Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. " En l'espèce, les droits à pension de réversion de monsieur [K] [B] ont été révisés au moment de sa demande de pension de retraite personnelle soit lorsqu'il est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension était révisable sans qu'il ne puisse lui être opposé la cristallisation de ses droits. En outre, la communauté formée avec son ex-épouse a été dissoute lors du divorce. Les fonds provenant de la communauté ou de la vente de biens issus de la communauté appartiennent désormais en propre à monsieur [K] [B]. Ces ressources doivent donc être prises en considération par la CARSAT des Pays de la [Localité 2] pour l'étude de ses droits à pension de réversion conformément aux textes sus-visés. La demande de monsieur [K] [B] concernant la pension de réversion doit par conséquent être rejetée. Il sera également débouté de toutes ses autres demandes s'agissant notamment des dommages et intérêts, de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [K] [B] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [K] [B] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:33:00.708Z.