Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 25/00624
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 27 octobre 2023, Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte datée du 9 octobre 2023, d'un montant de 2 398,20 €, notifiée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2023, en vue du recouvrement d’un excédent de versement après décès. L’affaire a été radiée le 7 mars 2024. Après réinscription sollicitée par la CNAV, elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026. La CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de: - dire et juger que Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] n’apporte aucun élément de nature à motiver sa demande d’opposition à contrainte formée par requête du 30 octobre 2023, - constater que la demande de remboursement de la caisse au titre de la répétition de l’indu à l’encontre de la succession de Madame [M] [A] est fondée, - en conséquence, à titre principal, déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D], - à titre subsidiaire, rejeter les prétentions de Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] en la déboutant de son recours, - en tout état de cause, valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 2 398,20€. Au visa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la CNAV rappelle que l’opposition à contrainte doit être motivée sous peine d’irrecevabilité du recours. Elle précise que la débitrice a invoqué uniquement l’impossibilité d’accéder au compte bancaire de sa mère pour le remboursement, sans contester la réalité de sa dette. Estimant que l’opposante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse, celle-ci en déduit que l’opposition à contrainte n’est pas motivée. Sur le fond, la caisse fait valoir que la somme de 2 398,20 € correspond à un excédent versé après le décès de Madame [A] [M], dont elle a été informée tardivement. Elle soutient qu’il appartient à Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] de faire le nécessaire pour la désintéresser, même si celle-ci n’a pas entrepris les démarches liées à l’ouverture de la succession de sa mère, la caisse ne pouvant palier à l’inertie de l’opposante. Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D], comparant en personne, demande au Tribunal de constater qu’elle ne maintient pas son opposition à contrainte, à défaut de pouvoir communiquer des justificatifs, mais qu’elle sollicite un échéancier de paiement. L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, par requête déposée le 27 octobre 2023, Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte datée du 9 octobre 2023, d'un montant de 2 398,20 €, notifiée par la CNAV par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2023, en vue du recouvrement d’un excédent de versement après décès. Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] a motivé son opposition à contrainte par le fait qu’il était impossible d’avoir accès aux comptes pour remboursement. L’opposante se borne ainsi à évoquer l'absence de moyens financiers pour régler la somme visée dans la contrainte, dont le bien-fondé et le montant ne sont pas contestés. L’opposition ne contient aucune motivation en fait ou en droit. Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] le 27 octobre 2023 irrecevable pour défaut de motivation. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition, le Tribunal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond et valider la contrainte. La CNAV sera donc déboutée de sa demande à ce titre, étant néanmoins préciser que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai de 15 jours ouvert pour faire opposition, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas compétent pour accorder en première intention à Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] des délais de paiement. Il conviendra de la renvoyer à solliciter le cas échéant de tels délais auprès du Directeur de la CNAV. Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE, pour défaut de motivation, l’opposition formée par Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 octobre 2023, à l’exécution de la contrainte datée du 9 octobre 2023, d'un montant de 2 398,20 €, notifiée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, DIT que, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] d’avoir formé opposition dans les conditions fixées par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, DEBOUTE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, RENVOIE Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] à solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, CONDAMNE Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] aux dépens, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 11/06/2026 N° RG 25/00624 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KILC CPS MINUTE N° : 26/286 CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE CONTRE Mme [Z] [E] [F] [M] épouse [D] Copies : Dossier CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Z] [E] [F] [M] épouse [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [G] [S] de la CARSAT AUVERGNE, munie d’un pouvoir, DEMANDERESSE ET : Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation, assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision, en présence de Madame [P] [R], auditrice de justice, qui n’a pas participé aux délibérations. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 16 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 27 octobre 2023, Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte datée du 9 octobre 2023, d'un montant de 2 398,20 €, notifiée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2023, en vue du recouvrement d’un excédent de versement après décès. L’affaire a été radiée le 7 mars 2024. Après réinscription sollicitée par la CNAV, elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026. La CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de: - dire et juger que Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] n’apporte aucun élément de nature à motiver sa demande d’opposition à contrainte formée par requête du 30 octobre 2023, - constater que la demande de remboursement de la caisse au titre de la répétition de l’indu à l’encontre de la succession de Madame [M] [A] est fondée, - en conséquence, à titre principal, déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D], - à titre subsidiaire, rejeter les prétentions de Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] en la déboutant de son recours, - en tout état de cause, valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 2 398,20€. Au visa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la CNAV rappelle que l’opposition à contrainte doit être motivée sous peine d’irrecevabilité du recours. Elle précise que la débitrice a invoqué uniquement l’impossibilité d’accéder au compte bancaire de sa mère pour le remboursement, sans contester la réalité de sa dette. Estimant que l’opposante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse, celle-ci en déduit que l’opposition à contrainte n’est pas motivée. Sur le fond, la caisse fait valoir que la somme de 2 398,20 € correspond à un excédent versé après le décès de Madame [A] [M], dont elle a été informée tardivement. Elle soutient qu’il appartient à Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] de faire le nécessaire pour la désintéresser, même si celle-ci n’a pas entrepris les démarches liées à l’ouverture de la succession de sa mère, la caisse ne pouvant palier à l’inertie de l’opposante. Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D], comparant en personne, demande au Tribunal de constater qu’elle ne maintient pas son opposition à contrainte, à défaut de pouvoir communiquer des justificatifs, mais qu’elle sollicite un échéancier de paiement. L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, par requête déposée le 27 octobre 2023, Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte datée du 9 octobre 2023, d'un montant de 2 398,20 €, notifiée par la CNAV par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 octobre 2023, en vue du recouvrement d’un excédent de versement après décès. Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] a motivé son opposition à contrainte par le fait qu’il était impossible d’avoir accès aux comptes pour remboursement. L’opposante se borne ainsi à évoquer l'absence de moyens financiers pour régler la somme visée dans la contrainte, dont le bien-fondé et le montant ne sont pas contestés. L’opposition ne contient aucune motivation en fait ou en droit. Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] le 27 octobre 2023 irrecevable pour défaut de motivation. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition, le Tribunal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond et valider la contrainte. La CNAV sera donc déboutée de sa demande à ce titre, étant néanmoins préciser que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai de 15 jours ouvert pour faire opposition, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas compétent pour accorder en première intention à Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] des délais de paiement. Il conviendra de la renvoyer à solliciter le cas échéant de tels délais auprès du Directeur de la CNAV. Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE, pour défaut de motivation, l’opposition formée par Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 octobre 2023, à l’exécution de la contrainte datée du 9 octobre 2023, d'un montant de 2 398,20 €, notifiée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, DIT que, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] d’avoir formé opposition dans les conditions fixées par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, DEBOUTE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, RENVOIE Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] à solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, CONDAMNE Madame [Z] [E] [F] [M] épouse [D] aux dépens, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:12:58.985Z.