Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 24/00611
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par mises en demeure n° 0089917263 du 26/01/2024 et n° 0089965015 du 04/03/2024, l'URSSAF RHÔNE-ALPES (l'URSSAF) a réclamé les sommes respectives de 1.724,00 euros, pour la période décembre 2023, et de 758,00 euros, pour la période janvier 2024, à Madame [Y] [N] épouse [P]. Le 31/05/2024, l'URSSAF a fait signifier à Madame [Y] [N] épouse [P] une contrainte n° 0089917263 datée du 28/05/2024, visant ces mises en demeure, pour un montant total de 1.724,00 euros restant dû (au titre de la seule mise en demeure du 26/01/2024). Le 12/06/2024, Madame [Y] [N] épouse [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Roanne (42) en opposition à cette contrainte. Par une ordonnance de dessaisissement du 13/09/2024, le Tribunal judiciaire de Roanne, faisant droit à la demande de dépaysement de l'affaire en raison de sa profession, a ordonné le dépaysement de l'affaire et renvoyé le litige devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement en date du 21.03.2024, le présent tribunal a ordonné la radiation de l'instance. La réinscription du dossier a été demandée suivant correspondance enregistrée le 05.04.2024. Le 27/11/2025, le Tribunal Judiciaire de Roanne a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de Madame [Y] [N] épouse [P], entrepreneur individuel ; -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21/10/2025 ; - prononcé l’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de celle-ci ; désigné la SELARL [1], mandataire judiciaire, représentée par Maître [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 24.03.2026, l'URSSAF a fait signifier ses conclusions et pièces à la SELARL [1], ès qualité de liquidateur de Madame [Y] [N] épouse [P]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, soutenues oralement. L'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son Conseil, demande notamment à voir : -valider la contrainte du 28/05/2024 signifiée le 31/05/2024 ; -condamner Madame [Y] [N] épouse [P] au paiement de : 1.642,00 euros de cotisations de Sécurité sociale ; 82,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, outre frais d'huissier ; -condamner Madame [Y] [N] épouse [P] aux dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures, l'avocat de Madame [Y] [N] épouse [P], actuellement en liquidation, fait notamment état de doutes quant à la fiabilité des comptes produits par l'URSSAF. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
Motifs
MOTIFS La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée. L'URSSAF, partie demanderesse, rappelle qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à ladite opposition. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (notamment : Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 Décembre 2024 – n° 22-21.053) Il convient de constater que Madame [Y] [N] épouse [P], opposante à la contrainte émise le 28/05/2024 qui lui a été signifiée le 31/05/2024, et actuellement représentée par son liquidateur, ne soutient pas objectivement sa demande dans l’instance qu’elle a elle-même engagée et ne fait valoir aucun argument précis permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF RHÔNE-ALPES. La contrainte délivrée le 28/05/2024 sera donc validée pour son montant, soit 1.724,00 euros. Compte tenu de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N] épouse [P], et en application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le tribunal ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant. Il y a lieu de débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise le 28 mai 2024 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [Y] [N] épouse [P] pour un montant de 1.724,00 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N] épouse [P] la créance de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES à la somme de 1.724,00 euros au titre de la contrainte émise le 28 mai 2024 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N] épouse [P] les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE pour le surplus RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 09/06/2026 N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXPT CPS MINUTE N° : 26/275 URSSAF RHONE-ALPES CONTRE Mme [Y] [N] [P] Copies : Dossier URSSAF RHONE-ALPES [Y] [N] [P] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : Madame [Y] [N] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laurine RAMIREZ de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par mises en demeure n° 0089917263 du 26/01/2024 et n° 0089965015 du 04/03/2024, l'URSSAF RHÔNE-ALPES (l'URSSAF) a réclamé les sommes respectives de 1.724,00 euros, pour la période décembre 2023, et de 758,00 euros, pour la période janvier 2024, à Madame [Y] [N] épouse [P]. Le 31/05/2024, l'URSSAF a fait signifier à Madame [Y] [N] épouse [P] une contrainte n° 0089917263 datée du 28/05/2024, visant ces mises en demeure, pour un montant total de 1.724,00 euros restant dû (au titre de la seule mise en demeure du 26/01/2024). Le 12/06/2024, Madame [Y] [N] épouse [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Roanne (42) en opposition à cette contrainte. Par une ordonnance de dessaisissement du 13/09/2024, le Tribunal judiciaire de Roanne, faisant droit à la demande de dépaysement de l'affaire en raison de sa profession, a ordonné le dépaysement de l'affaire et renvoyé le litige devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement en date du 21.03.2024, le présent tribunal a ordonné la radiation de l'instance. La réinscription du dossier a été demandée suivant correspondance enregistrée le 05.04.2024. Le 27/11/2025, le Tribunal Judiciaire de Roanne a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de Madame [Y] [N] épouse [P], entrepreneur individuel ; -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21/10/2025 ; - prononcé l’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de celle-ci ; désigné la SELARL [1], mandataire judiciaire, représentée par Maître [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 24.03.2026, l'URSSAF a fait signifier ses conclusions et pièces à la SELARL [1], ès qualité de liquidateur de Madame [Y] [N] épouse [P]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, soutenues oralement. L'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son Conseil, demande notamment à voir : -valider la contrainte du 28/05/2024 signifiée le 31/05/2024 ; -condamner Madame [Y] [N] épouse [P] au paiement de : 1.642,00 euros de cotisations de Sécurité sociale ; 82,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, outre frais d'huissier ; -condamner Madame [Y] [N] épouse [P] aux dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures, l'avocat de Madame [Y] [N] épouse [P], actuellement en liquidation, fait notamment état de doutes quant à la fiabilité des comptes produits par l'URSSAF. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. MOTIFS La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée. L'URSSAF, partie demanderesse, rappelle qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à ladite opposition. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (notamment : Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 Décembre 2024 – n° 22-21.053) Il convient de constater que Madame [Y] [N] épouse [P], opposante à la contrainte émise le 28/05/2024 qui lui a été signifiée le 31/05/2024, et actuellement représentée par son liquidateur, ne soutient pas objectivement sa demande dans l’instance qu’elle a elle-même engagée et ne fait valoir aucun argument précis permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF RHÔNE-ALPES. La contrainte délivrée le 28/05/2024 sera donc validée pour son montant, soit 1.724,00 euros. Compte tenu de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N] épouse [P], et en application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le tribunal ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant. Il y a lieu de débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise le 28 mai 2024 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [Y] [N] épouse [P] pour un montant de 1.724,00 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N] épouse [P] la créance de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES à la somme de 1.724,00 euros au titre de la contrainte émise le 28 mai 2024 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N] épouse [P] les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE pour le surplus RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:31:35.205Z.