Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 5 juin 2026, n° 26/00037
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant compromis de vente signé les 12 et 16 septembre 2025, M. [V] [T] s’est engagé à acquérir un bien immobilier de rapport, comprenant un local commercial et trois appartements, sis [Adresse 5] à [Localité 3] auprès de la Sas Groupe [Z] au prix de 177.000 euros. L’acte a stipulé une condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire pour une somme de 187.000 euros et une clause pénale d’un montant de 17.700 euros. Par acte signifié le 6 janvier 2026, Me [Y] [C], commissaire de justice, a convoqué l’acquéreur afin de procéder à l’établissement de l’acte de vente définitif. Le 8 janvier 2026, un procès-verbal de carence a été dressé par Me [D] [O], notaire à [Localité 4], suite à l’absence de l’acquéreur le jour de la régularisation de la vente par acte authentique. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2026, retournée à l’expéditeur, la Sas Groupe [Z] a mis en demeure M. [V] [U] de lui payer la somme de 17.700 euros au titre de la clause pénale. Par acte introductif d’instance du 16 janvier 2025, signifié le 27 février 2026, la Sas Groupe [Z] a attrait M. [V] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 17.700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’acte introductif d’instance, - juger que les intérêts de retard échus pour une période supérieure à un an seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, - juger qu’elle a été contrainte d’ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge, - condamner M. [V] [T] à lui verser la somme de 4.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - condamner M. [V] [T] à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-2212 du 8 mars 2001 portant fixatif du tarif des huissiers de justice en matières civiles et commerciales qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [V] [T] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le10 avril 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs. Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments Sur la demande en paiement de la clause pénale formée par la Sas Groupe [Z] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Selon l’article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. En l’espèce, il est justifié par la production du compromis de vente signé les 12 et 16 septembre 2025 que M. [V] [U] s’est engagée à acquérir l’immeuble de rapport sis [Adresse 5] à [Localité 3] auprès de la Sas Groupe [Z], sous condition suspensive d’obtenir un financement bancaire auprès de tout organisme bancaire. Le compromis de vente stipule en sa section intitulée “condition suspensives particulières” : “L’acquéreur déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L.313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes: • Organisme prêteur : tout organisme bancaire • Montant maximal de la somme empruntée : cent quatre-vingt-sept mille euros (187.000,00 euros) • Durée maximale de remboursement : 20 ans • Durée minimale de remboursement : 20 ans • Taux nominal d’intérêt maximal : 3,50 % l’an (hors assurances). En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées. Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. (...)”. Il est également stipulé dans la section intitulée “réalisation de la condition suspensive” : “Le prêt sera obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L.313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter des présentes. L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire. A défaut de cette notification, le vendeur aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. (...)” Il est stipulé sous le paragraphe intitulé “Réitération authentique” : “En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter des présentes par le ministère de Maître [D] [O] notaire à [Localité 5] moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement.” La Sas Groupe [Z] verse aux débats un acte dressé le 6 janvier 2026 par Me [Y] [C], commissaire de justice, et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, détaillant les diligences de l’officier public pour convoquer M. [V] [U] à réitérer l’acte de vente. Contacté par téléphone, ce dernier a refusé de communiquer au commissaire de justice son adresse personnelle, précisant toutefois qu’il allait prendre contact avec Me [D] [O], notaire en charge de la vente litigieuse. Or, le 8 janvier 2026, Me [D] [O] a dressé un procès-verbal de carence, suite à la défaillance de M. [V] [U]. En outre, M. [V] [T] n’a justifié d’aucune des diligences effectuées pour obtenir un financement conformément aux stipulations du compromis de vente. En conséquence, la Sas Groupe [Z] est dès lors bien fondée à se prévaloir de l’application de la clause pénale contenue dans le compromis de vente. Il convient de relever que la somme réclamée de 17.700 euros représente environ 10% du montant de la vente, pourcentage qui est usuel en matière de vente immobilière et qui n’est pas en lui-même excessif. Il s’ensuit que la demande de la Sas Groupe [Z] est justifiée et qu’il y a lieu d’y faire droit en condamnant M. [V] [T] à lui payer une indemnité de 17.700 euros, en application de la clause pénale stipulée à la promesse de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l’assignation. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sas Groupe [Z] et non compris dans les dépens. Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Consécutivement, la demande faite du chef des frais d’exécution et de recouvrement par la Sas Groupe [Z], sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la Sas Groupe [Z] la somme de 17.700,00 € (DIX-SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS),outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l’assignation. ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la Sas Groupe [Z] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00410 N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTM6 VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 05 juin 2026 Dans la procédure introduite par : Société par actions simplifiée GROUPE [Z], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 837 837 640 - dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [V] [T] - demeurant [Adresse 4] Non comparant - partie défenderesse - CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant compromis de vente signé les 12 et 16 septembre 2025, M. [V] [T] s’est engagé à acquérir un bien immobilier de rapport, comprenant un local commercial et trois appartements, sis [Adresse 5] à [Localité 3] auprès de la Sas Groupe [Z] au prix de 177.000 euros. L’acte a stipulé une condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire pour une somme de 187.000 euros et une clause pénale d’un montant de 17.700 euros. Par acte signifié le 6 janvier 2026, Me [Y] [C], commissaire de justice, a convoqué l’acquéreur afin de procéder à l’établissement de l’acte de vente définitif. Le 8 janvier 2026, un procès-verbal de carence a été dressé par Me [D] [O], notaire à [Localité 4], suite à l’absence de l’acquéreur le jour de la régularisation de la vente par acte authentique. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2026, retournée à l’expéditeur, la Sas Groupe [Z] a mis en demeure M. [V] [U] de lui payer la somme de 17.700 euros au titre de la clause pénale. Par acte introductif d’instance du 16 janvier 2025, signifié le 27 février 2026, la Sas Groupe [Z] a attrait M. [V] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 17.700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’acte introductif d’instance, - juger que les intérêts de retard échus pour une période supérieure à un an seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, - juger qu’elle a été contrainte d’ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge, - condamner M. [V] [T] à lui verser la somme de 4.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - condamner M. [V] [T] à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-2212 du 8 mars 2001 portant fixatif du tarif des huissiers de justice en matières civiles et commerciales qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [V] [T] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le10 avril 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs. Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments Sur la demande en paiement de la clause pénale formée par la Sas Groupe [Z] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Selon l’article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. En l’espèce, il est justifié par la production du compromis de vente signé les 12 et 16 septembre 2025 que M. [V] [U] s’est engagée à acquérir l’immeuble de rapport sis [Adresse 5] à [Localité 3] auprès de la Sas Groupe [Z], sous condition suspensive d’obtenir un financement bancaire auprès de tout organisme bancaire. Le compromis de vente stipule en sa section intitulée “condition suspensives particulières” : “L’acquéreur déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L.313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes: • Organisme prêteur : tout organisme bancaire • Montant maximal de la somme empruntée : cent quatre-vingt-sept mille euros (187.000,00 euros) • Durée maximale de remboursement : 20 ans • Durée minimale de remboursement : 20 ans • Taux nominal d’intérêt maximal : 3,50 % l’an (hors assurances). En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées. Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. (...)”. Il est également stipulé dans la section intitulée “réalisation de la condition suspensive” : “Le prêt sera obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L.313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter des présentes. L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire. A défaut de cette notification, le vendeur aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. (...)” Il est stipulé sous le paragraphe intitulé “Réitération authentique” : “En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter des présentes par le ministère de Maître [D] [O] notaire à [Localité 5] moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement.” La Sas Groupe [Z] verse aux débats un acte dressé le 6 janvier 2026 par Me [Y] [C], commissaire de justice, et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, détaillant les diligences de l’officier public pour convoquer M. [V] [U] à réitérer l’acte de vente. Contacté par téléphone, ce dernier a refusé de communiquer au commissaire de justice son adresse personnelle, précisant toutefois qu’il allait prendre contact avec Me [D] [O], notaire en charge de la vente litigieuse. Or, le 8 janvier 2026, Me [D] [O] a dressé un procès-verbal de carence, suite à la défaillance de M. [V] [U]. En outre, M. [V] [T] n’a justifié d’aucune des diligences effectuées pour obtenir un financement conformément aux stipulations du compromis de vente. En conséquence, la Sas Groupe [Z] est dès lors bien fondée à se prévaloir de l’application de la clause pénale contenue dans le compromis de vente. Il convient de relever que la somme réclamée de 17.700 euros représente environ 10% du montant de la vente, pourcentage qui est usuel en matière de vente immobilière et qui n’est pas en lui-même excessif. Il s’ensuit que la demande de la Sas Groupe [Z] est justifiée et qu’il y a lieu d’y faire droit en condamnant M. [V] [T] à lui payer une indemnité de 17.700 euros, en application de la clause pénale stipulée à la promesse de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l’assignation. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sas Groupe [Z] et non compris dans les dépens. Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Consécutivement, la demande faite du chef des frais d’exécution et de recouvrement par la Sas Groupe [Z], sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la Sas Groupe [Z] la somme de 17.700,00 € (DIX-SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS),outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l’assignation. ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la Sas Groupe [Z] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:28:54.927Z.