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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 22 juillet 2026, n° 25/00849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier, dont un bâtiment à usage professionnel, situé [Adresse 4] et un bâtiment situé [Adresse 5] à AUBIERE. 
 
Souhaitant vendre ces biens, ils les ont mis en vente pour la somme de 680.000€.
 
Le 26 mars 2024, ils ont signé un compromis de vente avec Madame [J], portant sur les deux biens, pour un montant de 450.000 €, notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.

L’acte authentique n’ayant pas pu être régularisé et par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] ont fait assigner Madame [J] aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser des dommages-intérêts.

Par conclusions récapitulatives en date du 3 novembre 2025, la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] sollicitent du tribunal de céans qu’il :

- juge que Madame [G] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- condamne Madame [G] [J] à payer à la SCI et aux époux [P] la somme de 45 000 € au titre de dommages et intérêts. 
- condamne Madame [G] [J] à payer aux époux [P] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
- condamne Madame [G] [J] à payer aux époux [P] la somme de 6900 € au titre des frais bancaires supplémentaires.
- déboute Madame [G] [J] de l’intégralité de ses demandes.
- condamne Madame [G] [J] payer à LA SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les ÉPOUX [P] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du NCPC.
- condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives en date du 10 juillet 2025, Madame [G] [J] sollicite du tribunal de céans qu’il :

- Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions,
- Condamne la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] in solidum à payer à Madame [J] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 NCPC,
- Condamne la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle :

- Sur le principe de la responsabilité :

Aux termes de l'article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte ».

En l'espèce, le compromis de vente du 26 mars 2024 stipule notamment :

« 3- Condition suspensive d’obtention d’un prêt :

L’Acquéreur déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes […]
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux età la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre l’ACQUEREUR à accepter toute offre d’un montant inférieur.

Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité :
L’ACQUEREUR s’oblige, dans le délai de un mois à compter de la signature des présentes, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR, de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l’article 313-41 du Code de la consommation impose un délai minimum d’un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive.
L’ACQUEREUR déclare qu’il n’existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l’obtention des financements qu’il envisage de solliciter.

Réalisation de la condition suspensive :
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite, telle que prévue aux article L 313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 27 mai 2024.
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au [Localité 4] et au notaire.
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’[Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.
Dans ce cas, l’ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura le cas échéant, versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au vendeur.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, l’ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation, au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimées, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au VENDEUR.

Refus de prêt – justification
L’ACQUEREUR s’engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, l’ACQUEREUR s’engage à déposer deux demandes de prêt ».

Madame [J] verse aux débats trois courriers de différents établissements bancaires, l’informant de leur refus de lui accorder un prêt, en date des 22 juin 2024, 26 et 27 septembre 2024, le dernier précisant qu’elle a sollicité le bénéfice de ce prêt le 9 septembre 2024.

Il convient rappeler que le compromis prévoyait expressément qu’elle devait faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt dans le délai d’un mois à compter du 26 mars 2024.

En outre, postérieurement au 27 mai 2024, date prévue par le compromis pour la réception de l’offre, il appartenait à Madame [J] de notifier aux vendeurs et au notaire l’obtention ou la non-obtention de ladite offre.

Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles, d’une part en ne faisant pas les diligences nécessaires dans le délai imparti et, d’autre part, en n’informant pas les vendeurs de l’absence de réalisation de la condition suspensive, ce qui leur aurait permis de remettre en vente leur bien.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et elle sera condamnée à indemniser les vendeurs des préjudices qu’ils ont subi.

- Sur l’indemnisation :

En l’espèce, le compromis de vente stipule, dans son article portant sur la « STIPULATION DE PENALITE, aux cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. 
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».

Madame [J] sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 45 000 euros, n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, les demandeurs indiquent qu’ils ont réservé le bien immobilier pendant huit mois à Madame [J]. La vente n’ayant pas eu lieu le 28 juin 2024 comme convenu initialement, ils expliquent que leur prêt relais a continué à courir de juillet 2024 à février 2025, engendrant des frais bancaires supplémentaires qu’ils ont évalué à 6900 €.

Ils versent aux débats un courrier électronique de Monsieur [F], conseiller au sein du crédit agricole, qui mentionne un calcul approximatif, portant sur l’assurance emprunteur et les intérêts, et qui précise « j’attire votre attention sur le fait que ça soit bien approximatif. Le montant précis, vous le connaîtrez le jour du remboursement ».

En l’absence de tableau d’amortissement et d’éléments plus précis qui permettraient de démontrer que les époux [P] ont subi un préjudice financier du fait de l’absence de réitération de l’acte, il convient de les débouter de cette demande.

Enfin, les époux [P] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils affirment que l’attitude de Madame [J] leur a causé un stress important et des conséquences psychologiques mais ne communiquent aucun élément pour le démontrer.

Ils seront donc déboutés de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner Madame [J] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [J] sera condamnée à verser à la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et aux époux [P] la somme totale de 3 000 euros à ce titre.



Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [J] à verser à la SCI ENTRE CIEL ET TERRE, Madame [Q] [E] épouse [P] et Monsieur [B] [P] la somme totale de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) au titre de la clause pénale du compromis de vente signé le 26 mars 2024,

DEBOUTE la SCI ENTRE CIEL ET TERRE, Madame [Q] [E] épouse [P] et Monsieur [B] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et de leur préjudice financier,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [G] [J] à verser à la SCI ENTRE CIEL ET TERRE, Madame [Q] [E] épouse [P] et Monsieur [B] [P] la somme totale de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AB/FC


Jugement N°
du 22 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J644 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






S.C.I. Entre Ciel et Terre prise en la personne de son représentant légal
[B] [P]
[Q] [E] épouse [P]


Contre :

[G] [J]








Grosse : le

Me Anne DUMAS
la SELARL POLE AVOCATS




Copies électroniques :
 
Me Anne DUMAS
la SELARL POLE AVOCATS




Copie dossier

Me Anne DUMAS
la SELARL POLE AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

S.C.I. [Adresse 1] Ciel et Terre prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [Q] [E] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous représentés par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS 

ET :

Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY et lors de la mise à disposition de Madame Amandine CHAMBON, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :

La SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier, dont un bâtiment à usage professionnel, situé [Adresse 4] et un bâtiment situé [Adresse 5] à AUBIERE. 
 
Souhaitant vendre ces biens, ils les ont mis en vente pour la somme de 680.000€.
 
Le 26 mars 2024, ils ont signé un compromis de vente avec Madame [J], portant sur les deux biens, pour un montant de 450.000 €, notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.

L’acte authentique n’ayant pas pu être régularisé et par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] ont fait assigner Madame [J] aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser des dommages-intérêts.

Par conclusions récapitulatives en date du 3 novembre 2025, la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] sollicitent du tribunal de céans qu’il :

- juge que Madame [G] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- condamne Madame [G] [J] à payer à la SCI et aux époux [P] la somme de 45 000 € au titre de dommages et intérêts. 
- condamne Madame [G] [J] à payer aux époux [P] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
- condamne Madame [G] [J] à payer aux époux [P] la somme de 6900 € au titre des frais bancaires supplémentaires.
- déboute Madame [G] [J] de l’intégralité de ses demandes.
- condamne Madame [G] [J] payer à LA SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les ÉPOUX [P] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du NCPC.
- condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives en date du 10 juillet 2025, Madame [G] [J] sollicite du tribunal de céans qu’il :

- Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions,
- Condamne la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux [P] in solidum à payer à Madame [J] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 NCPC,
- Condamne la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et les époux in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026.




MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle :

- Sur le principe de la responsabilité :

Aux termes de l'article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte ».

En l'espèce, le compromis de vente du 26 mars 2024 stipule notamment :

« 3- Condition suspensive d’obtention d’un prêt :

L’Acquéreur déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes […]
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux età la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre l’ACQUEREUR à accepter toute offre d’un montant inférieur.

Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité :
L’ACQUEREUR s’oblige, dans le délai de un mois à compter de la signature des présentes, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR, de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l’article 313-41 du Code de la consommation impose un délai minimum d’un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive.
L’ACQUEREUR déclare qu’il n’existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l’obtention des financements qu’il envisage de solliciter.

Réalisation de la condition suspensive :
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite, telle que prévue aux article L 313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 27 mai 2024.
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au [Localité 4] et au notaire.
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’[Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.
Dans ce cas, l’ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura le cas échéant, versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au vendeur.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, l’ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation, au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimées, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au VENDEUR.

Refus de prêt – justification
L’ACQUEREUR s’engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, l’ACQUEREUR s’engage à déposer deux demandes de prêt ».

Madame [J] verse aux débats trois courriers de différents établissements bancaires, l’informant de leur refus de lui accorder un prêt, en date des 22 juin 2024, 26 et 27 septembre 2024, le dernier précisant qu’elle a sollicité le bénéfice de ce prêt le 9 septembre 2024.

Il convient rappeler que le compromis prévoyait expressément qu’elle devait faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt dans le délai d’un mois à compter du 26 mars 2024.

En outre, postérieurement au 27 mai 2024, date prévue par le compromis pour la réception de l’offre, il appartenait à Madame [J] de notifier aux vendeurs et au notaire l’obtention ou la non-obtention de ladite offre.

Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles, d’une part en ne faisant pas les diligences nécessaires dans le délai imparti et, d’autre part, en n’informant pas les vendeurs de l’absence de réalisation de la condition suspensive, ce qui leur aurait permis de remettre en vente leur bien.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et elle sera condamnée à indemniser les vendeurs des préjudices qu’ils ont subi.

- Sur l’indemnisation :

En l’espèce, le compromis de vente stipule, dans son article portant sur la « STIPULATION DE PENALITE, aux cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. 
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».

Madame [J] sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 45 000 euros, n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, les demandeurs indiquent qu’ils ont réservé le bien immobilier pendant huit mois à Madame [J]. La vente n’ayant pas eu lieu le 28 juin 2024 comme convenu initialement, ils expliquent que leur prêt relais a continué à courir de juillet 2024 à février 2025, engendrant des frais bancaires supplémentaires qu’ils ont évalué à 6900 €.

Ils versent aux débats un courrier électronique de Monsieur [F], conseiller au sein du crédit agricole, qui mentionne un calcul approximatif, portant sur l’assurance emprunteur et les intérêts, et qui précise « j’attire votre attention sur le fait que ça soit bien approximatif. Le montant précis, vous le connaîtrez le jour du remboursement ».

En l’absence de tableau d’amortissement et d’éléments plus précis qui permettraient de démontrer que les époux [P] ont subi un préjudice financier du fait de l’absence de réitération de l’acte, il convient de les débouter de cette demande.

Enfin, les époux [P] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils affirment que l’attitude de Madame [J] leur a causé un stress important et des conséquences psychologiques mais ne communiquent aucun élément pour le démontrer.

Ils seront donc déboutés de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner Madame [J] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [J] sera condamnée à verser à la SCI ENTRE CIEL ET TERRE et aux époux [P] la somme totale de 3 000 euros à ce titre.



Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [J] à verser à la SCI ENTRE CIEL ET TERRE, Madame [Q] [E] épouse [P] et Monsieur [B] [P] la somme totale de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) au titre de la clause pénale du compromis de vente signé le 26 mars 2024,

DEBOUTE la SCI ENTRE CIEL ET TERRE, Madame [Q] [E] épouse [P] et Monsieur [B] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et de leur préjudice financier,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [G] [J] à verser à la SCI ENTRE CIEL ET TERRE, Madame [Q] [E] épouse [P] et Monsieur [B] [P] la somme totale de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:26:28.110Z.