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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 10 juin 2026, n° 25/03201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée le 23 août 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [G] [R] un crédit personnel n°2677/60844760 d'un montant de 18 000,00 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 334,84 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,41 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,93 % l'an.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [L] [G] [R] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1 124,50 euros dans un délai de 15 jours jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure Mme [L] [G] [R] de payer la somme de 14 116,89 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [L] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 non remis à son destinataire, un procès-verbal ayant été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [L] [G] [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 13532 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’au parfait règlement au titre du contrat de prêt n°2677/60844760 ;
- 1027,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Mme [L] [G] [R] n°2677/60844760 d'un montant de 18 000,00 € ;
- condamner Mme [L] [G] [R] à lui payer la somme de 13532 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’au parfait règlement au titre du contrat de prêt n°2677/60844760 ;
- condamner Mme [L] [G] [R] à lui payer la somme de 1024,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Et constater l’exécution provisoire de la décision ;

Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.

La citation destinée à Mme [L] [G] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée et retenue à cette audience.

Le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :

- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours ou 3 jours) ;
- l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
- l’a absence de consultation du FICP ;
- l’absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ;

- l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
- l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
- le décompte historisé de chaque contrat depuis l'origine mentionnant le total des règlements effectifs ;
- le tableau d'amortissement ;

Aucun représentant de la société BNP PARIPAS n’a comparu personnellement mais l’établissement de crédit s’est fait représenter par son Conseil, Me [K]. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s'est référé aux pièces versées aux débats.

Mme [L] [G] [R], n'a pas comparu personnellement à l'audience et ne s'est pas faite représenter. La citation destinée à Mme [L] [G] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

En l’espèce, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son Conseil. Mme [L] [G] [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

À l’audience du 26 mars 2026, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article L.312-39 du code de la consommation précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

Aux termes de l'article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la société BNP PARIBAS et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 6 septembre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 24 septembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 3 décembre 2025, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 4 juillet 2024.

L’action en paiement ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 3 décembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.


Sur le bien fondé de la demande en paiement


Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)

Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. La communication d'informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s'effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d'un fichier informatique standardisé. 


L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée. 

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l'existence de cette consultation par production d'une capture d'écran ou de l'envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.


Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Consultée à propos de l'obligation faite au prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article 8 de la directive 2008/48), la CJUE a confirmé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014).

Il appartient en conséquence au prêteur de justifier de ses diligences et de produire, pour tous les crédits, quel qu'en soit le montant, et même s'ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. A défaut, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts est encourue (articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation).

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, si la fiche de dialogue prévue à l'article L312-12 du code de la consommation est versée aux débats, elle ne détaille pas les ressources et charges de Mme [L] [G] [R] et aucune pièce financière n’a été communiquée.

Dans ces conditions, force est de constater que la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [L] [G] [R] en interrogeant sa situation financière à la date de souscription du crédit et qu’elle n’a pas répondu à l'obligation légale posée par le Code de la consommation relative à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.


En conséquence, les sommes dues se détaillent comme suit :


Capital emprunté :
18000 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
7472,33 euros
TOTAL :
10527,67 euros



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois et afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2025 réclamant la somme de 13532 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Mme [L] [G] [R] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10527,67 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 octobre 2025. 


Par ailleurs, l’indemnité de 8% du capital restant dû qui est réclamée pour un montant de 1027.13 euros constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient donc d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur les autres demandes


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [L] [G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [L] [G] [R], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [L] [G] [R] ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 23 août 2022 sous le n°2677/60844760 souscrit par Mme [L] [G] [R] auprès de la société BNP PARIBAS de 18000 euros en date du 08 octobre 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 23 août 2022 sous le n°2677/60844760 par Mme [L] [G] [R] auprès de la société BNP PARIBAS;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10527,67 € (dix mille cinq cent vingt-sept euros soixante-sept centimes) au titre du contrat de crédit n°2677/60844760 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 € (un euro) au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS d’une part, et Mme [L] [G] [R] d’autre part, de leurs plus amples demandes ;


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 25/03201 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSPU
Section 3
VA
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 10 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection


PARTIE DEMANDERESSE : 

Société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE


PARTIE DEFENDERESSE : 

Madame [L] [G] [R] - dernière adresse connue : chez madame [A] [Q], [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée



Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président
Victor ANTONY : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier 





EXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée le 23 août 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [G] [R] un crédit personnel n°2677/60844760 d'un montant de 18 000,00 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 334,84 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,41 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,93 % l'an.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [L] [G] [R] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1 124,50 euros dans un délai de 15 jours jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure Mme [L] [G] [R] de payer la somme de 14 116,89 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [L] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 non remis à son destinataire, un procès-verbal ayant été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [L] [G] [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 13532 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’au parfait règlement au titre du contrat de prêt n°2677/60844760 ;
- 1027,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Mme [L] [G] [R] n°2677/60844760 d'un montant de 18 000,00 € ;
- condamner Mme [L] [G] [R] à lui payer la somme de 13532 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’au parfait règlement au titre du contrat de prêt n°2677/60844760 ;
- condamner Mme [L] [G] [R] à lui payer la somme de 1024,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Et constater l’exécution provisoire de la décision ;

Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.

La citation destinée à Mme [L] [G] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée et retenue à cette audience.

Le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :

- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours ou 3 jours) ;
- l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
- l’a absence de consultation du FICP ;
- l’absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ;

- l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
- l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
- le décompte historisé de chaque contrat depuis l'origine mentionnant le total des règlements effectifs ;
- le tableau d'amortissement ;

Aucun représentant de la société BNP PARIPAS n’a comparu personnellement mais l’établissement de crédit s’est fait représenter par son Conseil, Me [K]. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, et s'est référé aux pièces versées aux débats.

Mme [L] [G] [R], n'a pas comparu personnellement à l'audience et ne s'est pas faite représenter. La citation destinée à Mme [L] [G] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

En l’espèce, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son Conseil. Mme [L] [G] [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

À l’audience du 26 mars 2026, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article L.312-39 du code de la consommation précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

Aux termes de l'article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la société BNP PARIBAS et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 6 septembre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 24 septembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 3 décembre 2025, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 4 juillet 2024.

L’action en paiement ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 3 décembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.


Sur le bien fondé de la demande en paiement


Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)

Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. La communication d'informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s'effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d'un fichier informatique standardisé. 


L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée. 

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l'existence de cette consultation par production d'une capture d'écran ou de l'envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.


Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Consultée à propos de l'obligation faite au prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article 8 de la directive 2008/48), la CJUE a confirmé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014).

Il appartient en conséquence au prêteur de justifier de ses diligences et de produire, pour tous les crédits, quel qu'en soit le montant, et même s'ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. A défaut, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts est encourue (articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation).

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, si la fiche de dialogue prévue à l'article L312-12 du code de la consommation est versée aux débats, elle ne détaille pas les ressources et charges de Mme [L] [G] [R] et aucune pièce financière n’a été communiquée.

Dans ces conditions, force est de constater que la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [L] [G] [R] en interrogeant sa situation financière à la date de souscription du crédit et qu’elle n’a pas répondu à l'obligation légale posée par le Code de la consommation relative à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.


En conséquence, les sommes dues se détaillent comme suit :


Capital emprunté :
18000 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
7472,33 euros
TOTAL :
10527,67 euros



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois et afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2025 réclamant la somme de 13532 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Mme [L] [G] [R] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10527,67 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 octobre 2025. 


Par ailleurs, l’indemnité de 8% du capital restant dû qui est réclamée pour un montant de 1027.13 euros constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient donc d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur les autres demandes


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [L] [G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [L] [G] [R], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [L] [G] [R] ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 23 août 2022 sous le n°2677/60844760 souscrit par Mme [L] [G] [R] auprès de la société BNP PARIBAS de 18000 euros en date du 08 octobre 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 23 août 2022 sous le n°2677/60844760 par Mme [L] [G] [R] auprès de la société BNP PARIBAS;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10527,67 € (dix mille cinq cent vingt-sept euros soixante-sept centimes) au titre du contrat de crédit n°2677/60844760 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 € (un euro) au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [G] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS d’une part, et Mme [L] [G] [R] d’autre part, de leurs plus amples demandes ;


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation D312-8, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:31:01.382Z.