Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 12 juin 2026, n° 26/00402
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Mme [S] [Z] est propriétaire de la jument [Adresse 3]. Se prévalant de la conclusion d’un contrat de pension, selon acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 4], écurie, a fait assigner M. [D] [Z] et Mme [Z] aux fins notamment de les condamner à lui payer les sommes de 4 858,8 euros au titre des frais d’entretien de la jument et 2 000 euros en réparation de son préjudice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026. L’écurie BP Horse Dealing, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle actualise le montant de sa créance à hauteur de 6 811,99 euros. M. et Mme [Z], régulièrement assignés à personne et à domicile n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il y a par conséquent lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la responsabilité de M. et Mme [S] [Z] Sur la demande au titre des frais de pension Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1924 dispose que lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Il est constant que l’article 1359 du code civil aux termes duquel un acte juridique dont le montant excède 1 500 euros doit être prouvé par écrit n’apporte pas une condition supplémentaire à la validité d’un contrat mais prescrit seulement une règle probatoire, le principe restant celui du consensualisme contractuel. En vertu de l’article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A titre liminaire, le tribunal relève que l’écurie demanderesse sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6 811,99 euros au titre des frais d’entretien de la jument. Il ressort néanmoins de ses écritures que cette demande comprend d’une part une somme due au titre des frais de pensions arrêtés au jour de l’audience et d’autre part au titre des frais de maréchalerie pour un montant de 298,8 euros. Il y a lieu d’analyser les demandes séparément, celles-ci s’appuyant sur des fondements textuels distincts. Sur la demande au titre des mensualités impayées En l’espèce, si aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, l’entreprise demanderesse apporte la preuve de sa réalité en produisant notamment une conversation SMS avec Mme [Y] dont il ressort que dès le 18 juin 2025, celle-ci indiquait au propriétaire de l’écurie que « Dixie part dans 10 jours », que le 14 juillet 2025, celle-ci n’était toujours pas partie puisqu’il lui était indiqué qu’elle devait partir le vendredi ou le jeudi suivant. Ce départ n’a finalement pas eu lieu. Il est donc établi que la jument est bien en pension dans l’écurie demanderesse. Au regard des multiples factures produites par l’entreprise BP Horse Dealing, lesquelles sont corroborées par la production de certains de ses relevés bancaires laissant apparaître des mouvements créditeurs émanant de M. [Y], l’entreprise demanderesse apporte également la preuve qu’entre le mois de juillet 2024 et le mois d’août 2025 le montant de la pension s’élevait à 720 euros et qu’il s’agissait donc du prix convenu entre les parties. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, le tarif de la pension a été augmenté de 720 à 760 euros à compter du mois d’août 2025, date de la première facture émise pour ce montant. Or, l’écurie n’apporte pas la preuve d’avoir, a minima, informé les défendeurs de cette augmentation et partant, de leur accord. Celle-ci n’a dès lors pas été convenue entre les parties et il convient de retenir le montant de 720 euros comme prix fixé entre elles. Selon l’écurie, les factures émises pour la période de juillet 2024 à août 2025 ont été payées par M. [Z]. Cette affirmation est corroborée par l’ensemble des factures qu’elle produit puisqu’elles sont toutes adressées à M. [D] [Y], y compris celles ayant fait l’objet d’un paiement. En outre, la conversation produite met en évidence que l’écurie a transmis à Mme [Z] la facture de juin 2025 et que celle-ci a répondu « Merci j’envoie à mon père ». Au regard de ce qui précède, un contrat de pension a bien été conclu entre M. et Mme [Z] et l’écurie moyennant une mensualité de 720 euros. Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 4 560 euros, correspondant à six mois de pension à 760 euros, l’écurie produit bien les factures des mois d’août 2025 à janvier 2026. En outre, la facture produite en pièce n°18 permet d’établir qu’au jour de l’audience, la pension n’avait toujours pas été payée. M. et Mme [Z], absents, bien que régulièrement assignés, n’apportent aucun élément de nature à contester cet état de fait. Dès lors, M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à l’écurie la somme de 5 760 euros correspondant à huit mensualités échues impayées de 720 euros. Sur la demande au titre des frais d’entretien En sa qualité de déposante, Mme [Z] est tenue de rembourser à l’écurie l’ensemble des dépenses qu’elle a engagé pour la conservation de la jument. Celle-ci produit deux factures d’un maréchal ferrant adressées au représentant de l’écurie pour des frais d’entretien d’un montant total de 249 euros. La société ne justifie pas de la différence de 49,8 euros qui résulte de la soustraction du montant demandé dans les écritures (298,8 euros) et de celle établie par les factures. Enfin, le tribunal relève que la pièce n°18 émise le 4 mars 2026 pour un montant total de 2.251,99 euros comporte une facturation liée à des frais de déplacement pour 400 euros. Aucune demande n’est formulée à ce titre. Par ailleurs, les frais de maréchalerie du 27 novembre et du 22 octobre pour un montant de 105 euros font l’objet de deux autres factures. Dès lors, M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à l’écurie la somme de 249 euros correspondant aux frais de maréchalerie. Ils seront condamnés à payer à la société demanderesse la somme totale de 6 009 euros. Aucun élément ne permet toutefois d’établir que M. et Mme [Z] se sont engagés contractuellement de manière solidaire ce alors que la solidarité ne se présume pas. Par conséquent, la condamnation ne revêtira pas de caractère solidaire. Sur la demande au titre de la résistance abusive Concernant Mme [Z], l’échange de SMS met en évidence qu’elle a fait croire à plusieurs reprises à l’écurie qu’elle allait exécuter ses obligations contractuelles notamment en indiquant transmettre la facture à son père pour qu’elle soit payée, en vain et en expliquant récupérer prochainement la jument. Il est manifeste que cette attitude à causé à l’écurie un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les condamnations précédentes. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros. Mme [Z] sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme. Concernant M. [Z], l’écurie n’apporte néanmoins aucun élément de nature à établir qu’il lui a directement causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les condamnations précédentes. L’écurie sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’écurie BP Horse Dealing la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BP [Adresse 5] la somme de 6.009 euros au titre des frais de pension et d’entretien de la jument [Adresse 3] ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BP [Adresse 5] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice ; DEBOUTE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BP [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [D] [Z] ; CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00402 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AV E.U.R.L. BP HORSE DEALING C/ [D] [Z] [S] [Z] JUGEMENT DU 12 Juin 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3 ème CHAMBRE DEMANDEURS: E.U.R.L. BP HORSE DEALING [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 10 Mars 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à RAPPEL DES FAITS Mme [S] [Z] est propriétaire de la jument [Adresse 3]. Se prévalant de la conclusion d’un contrat de pension, selon acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 4], écurie, a fait assigner M. [D] [Z] et Mme [Z] aux fins notamment de les condamner à lui payer les sommes de 4 858,8 euros au titre des frais d’entretien de la jument et 2 000 euros en réparation de son préjudice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026. L’écurie BP Horse Dealing, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle actualise le montant de sa créance à hauteur de 6 811,99 euros. M. et Mme [Z], régulièrement assignés à personne et à domicile n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il y a par conséquent lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la responsabilité de M. et Mme [S] [Z] Sur la demande au titre des frais de pension Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1924 dispose que lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Il est constant que l’article 1359 du code civil aux termes duquel un acte juridique dont le montant excède 1 500 euros doit être prouvé par écrit n’apporte pas une condition supplémentaire à la validité d’un contrat mais prescrit seulement une règle probatoire, le principe restant celui du consensualisme contractuel. En vertu de l’article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A titre liminaire, le tribunal relève que l’écurie demanderesse sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6 811,99 euros au titre des frais d’entretien de la jument. Il ressort néanmoins de ses écritures que cette demande comprend d’une part une somme due au titre des frais de pensions arrêtés au jour de l’audience et d’autre part au titre des frais de maréchalerie pour un montant de 298,8 euros. Il y a lieu d’analyser les demandes séparément, celles-ci s’appuyant sur des fondements textuels distincts. Sur la demande au titre des mensualités impayées En l’espèce, si aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, l’entreprise demanderesse apporte la preuve de sa réalité en produisant notamment une conversation SMS avec Mme [Y] dont il ressort que dès le 18 juin 2025, celle-ci indiquait au propriétaire de l’écurie que « Dixie part dans 10 jours », que le 14 juillet 2025, celle-ci n’était toujours pas partie puisqu’il lui était indiqué qu’elle devait partir le vendredi ou le jeudi suivant. Ce départ n’a finalement pas eu lieu. Il est donc établi que la jument est bien en pension dans l’écurie demanderesse. Au regard des multiples factures produites par l’entreprise BP Horse Dealing, lesquelles sont corroborées par la production de certains de ses relevés bancaires laissant apparaître des mouvements créditeurs émanant de M. [Y], l’entreprise demanderesse apporte également la preuve qu’entre le mois de juillet 2024 et le mois d’août 2025 le montant de la pension s’élevait à 720 euros et qu’il s’agissait donc du prix convenu entre les parties. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, le tarif de la pension a été augmenté de 720 à 760 euros à compter du mois d’août 2025, date de la première facture émise pour ce montant. Or, l’écurie n’apporte pas la preuve d’avoir, a minima, informé les défendeurs de cette augmentation et partant, de leur accord. Celle-ci n’a dès lors pas été convenue entre les parties et il convient de retenir le montant de 720 euros comme prix fixé entre elles. Selon l’écurie, les factures émises pour la période de juillet 2024 à août 2025 ont été payées par M. [Z]. Cette affirmation est corroborée par l’ensemble des factures qu’elle produit puisqu’elles sont toutes adressées à M. [D] [Y], y compris celles ayant fait l’objet d’un paiement. En outre, la conversation produite met en évidence que l’écurie a transmis à Mme [Z] la facture de juin 2025 et que celle-ci a répondu « Merci j’envoie à mon père ». Au regard de ce qui précède, un contrat de pension a bien été conclu entre M. et Mme [Z] et l’écurie moyennant une mensualité de 720 euros. Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 4 560 euros, correspondant à six mois de pension à 760 euros, l’écurie produit bien les factures des mois d’août 2025 à janvier 2026. En outre, la facture produite en pièce n°18 permet d’établir qu’au jour de l’audience, la pension n’avait toujours pas été payée. M. et Mme [Z], absents, bien que régulièrement assignés, n’apportent aucun élément de nature à contester cet état de fait. Dès lors, M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à l’écurie la somme de 5 760 euros correspondant à huit mensualités échues impayées de 720 euros. Sur la demande au titre des frais d’entretien En sa qualité de déposante, Mme [Z] est tenue de rembourser à l’écurie l’ensemble des dépenses qu’elle a engagé pour la conservation de la jument. Celle-ci produit deux factures d’un maréchal ferrant adressées au représentant de l’écurie pour des frais d’entretien d’un montant total de 249 euros. La société ne justifie pas de la différence de 49,8 euros qui résulte de la soustraction du montant demandé dans les écritures (298,8 euros) et de celle établie par les factures. Enfin, le tribunal relève que la pièce n°18 émise le 4 mars 2026 pour un montant total de 2.251,99 euros comporte une facturation liée à des frais de déplacement pour 400 euros. Aucune demande n’est formulée à ce titre. Par ailleurs, les frais de maréchalerie du 27 novembre et du 22 octobre pour un montant de 105 euros font l’objet de deux autres factures. Dès lors, M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à l’écurie la somme de 249 euros correspondant aux frais de maréchalerie. Ils seront condamnés à payer à la société demanderesse la somme totale de 6 009 euros. Aucun élément ne permet toutefois d’établir que M. et Mme [Z] se sont engagés contractuellement de manière solidaire ce alors que la solidarité ne se présume pas. Par conséquent, la condamnation ne revêtira pas de caractère solidaire. Sur la demande au titre de la résistance abusive Concernant Mme [Z], l’échange de SMS met en évidence qu’elle a fait croire à plusieurs reprises à l’écurie qu’elle allait exécuter ses obligations contractuelles notamment en indiquant transmettre la facture à son père pour qu’elle soit payée, en vain et en expliquant récupérer prochainement la jument. Il est manifeste que cette attitude à causé à l’écurie un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les condamnations précédentes. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros. Mme [Z] sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme. Concernant M. [Z], l’écurie n’apporte néanmoins aucun élément de nature à établir qu’il lui a directement causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les condamnations précédentes. L’écurie sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’écurie BP Horse Dealing la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BP [Adresse 5] la somme de 6.009 euros au titre des frais de pension et d’entretien de la jument [Adresse 3] ; CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BP [Adresse 5] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice ; DEBOUTE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BP [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [D] [Z] ; CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:25:03.291Z.